Société à Responsabilité Limitée au capital de 25 000 euros, Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro B 501 425 805 Dont le siège social est situé 14 route de Villeneuve – 39600 ARBOIS, Représentée par son gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « l’entreprise ou la société EURL EMMANUEL BAILLY »
D’une part,
Et :
Les Membres titulaires des collèges ETAM et OUVRIERS du Comité Social et Economique
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du CSE du 9 décembre 2022.
Article 1 – Objet de la négociation PAGEREF _Toc171932149 \h 4
Article 2 – Principes de négociation PAGEREF _Toc171932150 \h 4
Article 3 – Délégation des négociateurs PAGEREF _Toc171932151 \h 4
Article 4 – Modalités de la négociation PAGEREF _Toc171932152 \h 4
4.1. - Calendrier PAGEREF _Toc171932153 \h 4
4.2. - Lieu des négociations PAGEREF _Toc171932154 \h 5
4.3. - Documents remis aux instances de négociation PAGEREF _Toc171932155 \h 5
Article 5 – Information du personnel PAGEREF _Toc171932156 \h 6
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc171932157 \h 6
ARTICLE 7 : Révision PAGEREF _Toc171932158 \h 6
Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc171932159 \h 7
PRÉAMBULE
Conscients des particularités du secteur du bâtiment et des espaces verts, les partenaires sociaux ont convenu qu’il était indispensable d’adapter les dispositions conventionnelles et nécessaire de définir des modalités d’organisation et d’aménagement de la durée de travail adaptées aux fluctuations de l’activité de la société EURL EMMANUEL BAILLY.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont convenu :
de négocier des dispositions spécifiques relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés ;
d’aménager certaines dispositions conventionnelles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
d’aménager certaines dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail aux spécificités du secteur de vente de fleurs naturelles.
Au préalable, les partenaires sociaux ont souhaité organiser cette négociation par la négociation et la conclusion d’un accord de méthode relatif à la négociation de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Les parties au présent accord reconnaissent que la négociation et la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L 2239–29 du Code du Travail.
C’est ainsi que les parties au présent accord reconnaissent que la négociation ayant permis la rédaction et la signature du présent accord, s’est déroulée dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
Après réunions, discussions et négociations, les parties sont parvenues à négocier et finaliser les modalités et conditions du présent accord collectif.
***
Cela exposé, il a été négocié est conclu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la négociation
Le présent accord constitue un accord de méthode, dont l’objet est d’organiser le processus de négociation d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, avec le Comité Social et Économique de l’entreprise.
Les négociations porteront notamment sur les modalités de mise en œuvre de la mobilité géographique et/ou professionnelle, et plus particulièrement sur les mesures d’accompagnement et sur l’information du personnel.
Article 2 – Principes de négociation
Les parties réaffirment leur volonté d’inscrire la négociation de l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail, dans les principes édictés par l’article L 2232–29 du Code du Travail, à savoir :
l’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur,
l’élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs,
la concertation avec les salariés,
la faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 3 – Délégation des négociateurs
L’instance de négociation sera composée :
de l’employeur, ou de son représentant accompagné d’un collaborateur de son choix,
des membres titulaires du CSE, accompagnés par les membres suppléants de cette instance.
Article 4 – Modalités de la négociation
4.1. - Calendrier
Compte tenu de l’urgence, les parties se sont accordées sur la nécessité de tenir trois réunions de négociation, selon le calendrier ainsi fixé :
le 28 octobre 2024 :
remise d’une note de présentation du projet, d’une documentation juridique sur la durée et l’aménagement du temps de travail, d’une description synthétique des propositions,
premiers échanges et début des négociations.
le 12 novembre 2024 :
échanges, débats, et négociation entre les partenaires sociaux,
présentation d’un projet d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
le 28 novembre 2024 :
échanges, débats, négociation, et clôture de la négociation.
Les réunions se tiendront sur invitation de l’employeur ; invitation communiquée par courrier ou messagerie électronique. Chacune des 3 réunions de négociation pourra donner lieu à un compte-rendu synthétique rédigé par la Direction sur les points d’avancée des discussions.
4.2. - Lieu des négociations
Les négociations se dérouleront en salle de réunion au siège de l’entreprise.
4.3. - Documents remis aux instances de négociation
La Direction remettra à la délégation du CSE :
pour la première réunion :
une documentation juridique sur la durée et l’aménagement du temps de travail,
une note d’information sur le projet,
une note de présentation des propositions de mesures d’adaptation et de compensation.
pour la seconde réunion :
une note de présentation des propositions,
un premier projet d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
4.4. - Moyens supplémentaires attribués à la délégation du CSE
Les représentants du personnel participant à la négociation bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires forfaitaire de 10 heures pour toute la période de négociation, afin de pouvoir mener le processus de négociation dans le calendrier défini.
Il est précisé que les heures passées aux réunions de négociation avec la Direction ne sont pas imputables sur ce crédit d’heures.
Article 5 – Information du personnel
Une réunion d’information et de concertation avec le personnel sera organisée à l’initiative de la Direction, entre la 1ère et la 3ème réunion de négociation, pour faire un point de l’avancée des négociations et recueillir les observations des salariés.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 3 mois, entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
ARTICLE 7 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales, l’accord sera déposé par la Direction dès sa conclusion sur la plateforme dédiée à cet effet.
L’accord sera également déposé par la Direction dès sa conclusion, en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole.
Un avis d’information à destination des salariés sera par ailleurs affiché aux emplacements réservés aux communications destiné aux personnels de la société EURL EMMANUEL BAILLY.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chacune des parties signataires.
Fait à ARBOIS, le 28 novembre 2024 En 4 exemplaires originaux
Pour le personnelPour la société EURL EMMANUEL BAILLY
Le Gérant,
Membre titulaire collège Ouvriers, Employés
du CSE
Membre titulaire collège Techniciens, Agents de
Maîtrise, Ingénieurs et Cadres du CSE
1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »