Accord d'entreprise EAMUS CORK SOLUTIONS

Annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EAMUS CORK SOLUTIONS

Le 29/11/2019



Accord d’entreprise

Annualisation du temps de travail

PREAMBULE :

La signature du présent accord relatif à l’annualisation du temps de travail annule et remplace l’accord d’entreprise conclu le 278 novembre 2013 et son avenant conclu le 12 novembre 2014 portant sur l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste en la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L 3122-2 et suivants du code du travail, a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés de la société sur une période annuelle dans l’optique de répondre aux impératifs d’organisation tout en garantissant aux salariés des conditions d’activité leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique aux rapports entre la société et l’ensemble de ses salariés.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES

Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux salariés mineurs : tout salarié exerçant son activité à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, soumis à l’organisation du travail en continu, et quelle que soit sa catégorie est soumis au présent accord.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux apprentis, aux personnes sous contrat en alternance et aux salariés sous contrat de travail temporaire.

Seuls sont exclus du présent dispositif les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation de travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois, allant du 1er janvier au 31 décembre.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage s’ils travaillent selon le même horaire collectif (articles D 3171-2 et D 3171-5 du code du travail) ou par tout autre moyen écrit, s’ils suivent des horaires individuels (article
D 3171-8 du code du travail).

L’annualisation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées, au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période adoptée.

ARTICLE 4 : PROGRAMMATION INDICATIVE


Article 4.1 : programmation

Un programme indicatif de la répartition du temps de travail, indiquant pour chaque semaine incluse au cours d’un mois considéré, l’horaire de travail et la répartition de la durée de travail, sera établi. Il sera remis à chaque salarié par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.

Les salariés seront informés des changements d’horaire-volume et/ou répartition par la remise d’un écrit au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 2 jours calendaires.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits en accord avec chaque salarié.

Article 4.2 : Programmation dans le cadre d’horaires individualisés (notamment salariés à temps partiel)

Les plannings individuels sont remis par la dématérialisation. Chaque salarié se voit remettre, lors de son entrée dans la société, un code lui permettant l’accès à cette application
Les plannings mensuels indiquant pour chaque semaine la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, seront communiqués à chaque salarié au moins 7 jours ouvrés avant le premier jour de leur exécution.

En cas d’ajustement ponctuel de la durée ou de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service (congés, absence pour maladie…), le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance, par la remise d’un nouveau planning. Pour les salariés temps partiel, les cas pour lesquels cette répartition peut intervenir, qui peuvent être différents en fonction du poste de travail, doivent être prévus au contrat de travail de chaque salarié.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition, des horaires hebdomadaires se fait de 0 à 6 jours selon les modalités suivantes : lorsque la durée de travail planifiée (planning initial ou modifié) est comprise dans les limites suivantes :
  • Inférieure ou égale à 12h : les horaires sont répartis sur 2 jours maximum
  • Entre 12h et 24h : les horaires sont répartis sur 3 jours maximum
  • Entre 24h et 32h : les horaires sont répartis sur 4 jours maximum
  • Entre 32h et 40h : les horaires sont répartis sur 5 jours maximum
  • Entre 40h et 48h : les horaires sont répartis sur 6 jours maximum




ARTICLE 5 : MODALITES DE VARIATION DU VOLUME HORAIRE


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Article 5.1 : Salariés à temps complet

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser la durée légale hebdomadaire de travail, sans excéder les durées maximales de travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite haute de 48 heures et dans la limite basse de 0 heure travaillée.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen dans le respect des durées maximales de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail.

Article 5.2 : Salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire pourra dépasser la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail, sans excéder les durées maximales du travail.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera à l’intérieur de la période de décompte en deçà ou au-dessous de l’horaire contractuel, dans la limite haute de 48 heures et dans la limite basse de 0h travaillée.

Les heures travaillées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 48 heures ne sont pas des heures complémentaires.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen contractuel dans le respect des durées maximales de travail et des règles relatives au repos.

Il pourra être demandé au salarié d’exécuter des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée annuelle toutefois la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne de travail au niveau de la durée légale du travail annuelle.

Les salariés sous contrat à temps partiel ne peuvent se voir imposer qu’une seule interruption d’activité au cours d’une même journée. La période minimale de travail continue au cours d’un poste ne pourra être inférieure à 2 heures.





ARTICLE 6 : CONDITIONS DE REMUNERATION


Article 6.1 : Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles. Ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute de 48 heures mentionnée à l’article 5 n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas, en principe, la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle. (L’entreprise peut tout de même recourir au dispositif d’activité partielle).

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires et, éventuellement, de chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel, de la période d’appréciation fixée à l’article 3 du présent accord.

Article 6.2 : Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

En cas d’embauche en cours d’année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au plus tard le jour de son entrée effective.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur la base suivante :

  • Soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé :
Dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, il ne s’agit pas, pour les salariés à temps partiel, d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.

  • Soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il a été payé :
Il doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation.







Article 6.3 : Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excédent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excédent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

Article 6.4 : Prise ne compte des périodes de suspension du contrat : maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…

En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l’année, les heures d’absence seront décomptées en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé conformément au planning mensuel affiché à deux semaines puis, si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

ARTICLE 7 : DROIT ET AVANTAGES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés sous contrat à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits que les salariés sous contrat de travail à temps plein dans l’entreprise.

L’ensemble des salariés, y compris ceux bénéficiant d’un contrat à temps partiel, sont reçus chaque année dans le cadre d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront abordés les conditions de travail et les souhaits d’évolution et de formation du salarié au sein de l’entreprise.

Le fait d’occuper un poste à temps partiel ne peut pas être une source de discrimination dans le domaine du développement de carrière. Il ne peut pas faire obstacle à la promotion.

Le fait de travailler à temps partiel ne peut pas faire obstacle à l’accès à la formation professionnelle.

Les employés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.







ARTICLE 8 : REMUNERATION DES HEURES EXECDENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES


Pour les salariés à temps complet, à l’issue de la période de décompte annuelle, les heures excédentaires visées par l’article 6.3 du présent accord seront rémunérées et assortie d’une majoration de 10% pour les 50 premières heures excédentaires et de 20% à partir de la 51ème heure excédentaire.

Pour les salariés à temps partiel, à l’issue de la période de décompte annuelle, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 3 du présent accord donne lieu à une majoration de salaire de 10%.

ARTICLE 9 : PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Afin de faire coïncider la période d’acquisition des congés payés avec la période d’annualisation du temps de travail, la période légale d’acquisition des congés payés a été modifiée pour l’aligner sur l’année civile depuis 1er janvier 2014.
Ainsi, depuis 2014, la période d’acquisition ces CP court du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 10 : RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE


La société recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours au dispositif d‘activité partielle. Les représentants du personnel compétents seront informés et consultés au préalable de tout recours à l’activité partielle.

ARTICLE 11 : CONTREPARTIE DE LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION


Contribution complémentaire et exceptionnelle au budget des œuvres sociales et culturelles

En contrepartie de la mise en place de l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise:
  • Il est versé au Comité d’Entreprise, depuis 2015 une contribution complémentaire au budget destiné au financement des œuvres sociales et culturelles
Le montant de cette contribution correspond à 1%


ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en application à compter du 1er janvier 2020.
A compter de cette date, il se substituera dans son intégralité au précédent accord du 27 novembre 2013 et de son avenant signé le 12 novembre 2014 relatif à l’annualisation du temps de travail.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail pouvant avoir une incidence sur le présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Il est créé une commission de suivi du présent accord, constitué des délégués des personnels et des représentants de la société, qui pourra se réunir sur simple demande d’une des parties.
En cas d’anomalie constatée sur l’application, seul un membre de la commission pourra, par courrier motivé envoyé en recommandé, à l’autre partie, demander la convocation d’une réunion exceptionnelle.
Cette réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la date de réception par la Direction.
Toute demande de révision du présent accord doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie signataire et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard, un mois suivant la réception de cette lettre, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la modification du texte.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en application jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou, à défaut, seront maintenues dans l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’autre partie dès le premier jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 13 : DEPOT

Le présent accord est déposé en autant d’exemplaires que nécessaire auprès du service de la Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion






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