Accord d'entreprise EAMUS CORK SOLUTIONS

Accord d'entreprise: entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EAMUS CORK SOLUTIONS

Le 28/11/2019





Accord d’entreprise
Entretiens Professionnels

Préambule

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi et codifié à l’article L. 6315-1 du code du travail.
Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Les parties rappellent également que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et permet d’apprécier si le salarié a, au cours des six dernières années :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Considérant la difficulté à organiser ces entretiens professionnels tous les deux ans et souhaitant plutôt en valoriser la bonne réalisation et l’utilité,
Considérant parallèlement la nécessité d’accroître la formation des salariés dans les métiers de la prévention-sécurité afin d’avoir une meilleure adaptation au poste de travail,
Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent de réduire la périodicité des entretiens professionnels dans la période de six ans, tout en encadrant explicitement l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1.
Il est convenu ainsi ce qui suit :

Article 1. Champs d’application


Le présent accord s’applique aux rapports entre la société et l’ensemble de ses salariés


Article 2. Salariés concernés

Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux salariés mineurs : tout salarié exerçant son activité à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ayant une ancienneté de deux ans et soumis à l’organisation du travail en continu, et quelle que soit sa catégorie est soumis au présent accord.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux apprentis, aux personnes sous contrat en alternance et aux salariés sous contrat de travail temporaire ayant une ancienneté de deux ans.
Seuls sont exclus du présent dispositif les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait.

Article 3. Réduction de la périodicité des entretiens professionnels.

Deux entretiens auront lieu dans la période de six ans. Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second sera un entretien de bilan, qui aura lieu dans la dernière année de la période.
A la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire hors temps de travail pourra être réalisé dans la période.

Article 4. Modalités de réalisation de l’entretien.

Les parties conviennent d’uniformiser le processus de l’entretien professionnel, par les mécanismes suivants :
  • L’entretien professionnel est individuel.
  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une fonction et/ou expériences managériale la rendant légitime à guider cet entretien

    (service des ressources humaines, un encadrant ou un manager de proximité ….)

  • L’entretien professionnel s’effectue hors poste effectif de travail.
Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L’employeur peut ajouter, par accord d’entreprise le cas échéant, des éléments supplémentaires dans le contenu de l’entretien en fonction des orientations stratégiques de l’entreprise.
Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 5. Disposition spécifique dans le cas de la reprise.

Lorsque les salariés sont repris en cours de cycle de 6 ans, dans la mesure où l’entreprise entrante ne peut être tenue pour responsable des éventuels manquements de l’entreprise sortante. Les parties conviennent que l’entreprise entrante pourra réaliser l’entretien professionnel et l’entretien de bilan prévus à l’article 1er au cours du même rendez-vous.

Article 6. Disposition transitoire

Pour les salariés dont le 1er cycle de 6 ans se terminera en 2020, 2021 ou 2022, les parties conviennent que l’entretien professionnel et l’entretien de bilan prévus à l’article 1er, pourront être réalisés au cours du même rendez-vous.

Article 7. Durée des formations non réglementaires

La durée de l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1 va dépendre du type de formations (formation sur le terrain ou formation en salle).
Cette action de formation est définie par l’article L. 6313-2 comme un « comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ». Les parties conviennent que cette action de formation doit donner lieu à une attestation de réalisation si la formation se déroule en présentiel ou à des évaluations intermédiaires ou finales pour une formation à distance (FOAD) ou dans le cadre d’une formation en situation de travail (FEST) conformément aux articles D. 6313-1 et D. 6313-2.
Conformément à l’article L. 6315-1, l’action de formation ne peut correspondre à une formation mentionnée à l’article L. 6321-2, à savoir « qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires ».
L’annexe 1 définit les formations relevant de l’article L. 6321-2 pour la branche des entreprises de prévention et de sécurité.

Article 8. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en application à compter du 1er janvier 2020.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles pouvant avoir une incidence sur le présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Il est créé une commission de suivi du présent accord, constitué des délégués des personnels et des représentants de la société, qui pourra se réunir sur simple demande d’une des parties.
En cas d’anomalie constatée sur l’application, seul un membre de la commission pourra, par courrier motivé envoyé en recommandé, à l’autre partie, demander la convocation d’une réunion exceptionnelle.
Cette réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la date de réception par la Direction.
Toute demande de révision du présent accord doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie signataire comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard, un mois suivant la réception de cette lettre, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la modification du texte.

Article 10. Disposition concernant l’égalité femmes/ hommes

L’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties.

Article 12. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé en autant d’exemplaires que nécessaire auprès du service de la Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle et au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.


Le 28 novembre 2019
En 3 exemplaires

Pour la société

XXXX

Pour la CGT

XXX
















Annexe 1 relative aux formations réglementaires pour les salariés des entreprises de prévention et de sécurité


Formations relevant de l’A

rrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.

Formations relevant de l’

Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.

Formations relevant de l’

Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.

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