Accord d'entreprise EARL DOMAINE PIQUEMAL

ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société EARL DOMAINE PIQUEMAL

Le 15/01/2024


ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

SUR UNE PERIODE ANNUELLE



Entre :


L’EARL DOMAINE PIQUEMAL

Exploitation agricole à responsabilité limitée au capital social de 1 110 000 euros ayant son siège social sis Lieudit Della Lo Rec RD 117 KM7 66600 ESPIRA DE L’AGLY RD 117 KM7 66600 ESPIRA DE L’AGLY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 405 360 801

Représentée aux présentes par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de gérante,




Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et :



L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord




D’autre part










SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc153466825 \h 4

Article 1— OBJET PAGEREF _Toc153466826 \h 5

Article 2— BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc153466827 \h 5

Article 3— DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMUM PAGEREF _Toc153466828 \h 5

Article 3.1. Amplitude journalière de travail PAGEREF _Toc153466829 \h 5
Article 3.2. Durée maximale quotidienne du travail PAGEREF _Toc153466830 \h 6
Article 3.3. Durée maximale hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc153466831 \h 6
Article 3.4. Durée moyenne hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc153466832 \h 6
Article 3.5. Repos quotidien PAGEREF _Toc153466833 \h 6
Article 3.6. Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc153466834 \h 6

Article 4— PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE PAGEREF _Toc153466835 \h 7

Article 5— DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153466836 \h 7

Article 6— AMPLITUDE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153466837 \h 8

Article 7— PLANNING DE TRAVAIL ET DELAIS DE PREVENANCE PAGEREF _Toc153466838 \h 9

Article 8— DECOMPTE ET MAJORATIONS DES HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc153466839 \h 10

Article 9— LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc153466840 \h 10

Article 10— TRAITEMENT DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE PAGEREF _Toc153466841 \h 10

Article 10.1. Règles générales applicables aux absences PAGEREF _Toc153466842 \h 10
Article 10.2. Règles particulières applicables aux absences liées à la maladie ou accident PAGEREF _Toc153466843 \h 11
Les absences survenant au cours des périodes dites hautes : PAGEREF _Toc153466844 \h 11
Les absences survenant au cours des périodes dites basses : PAGEREF _Toc153466845 \h 11
Article 10.3. Règles particulières applicables aux absences assimilées à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc153466846 \h 12

Article 11— EMBAUCHE OU DEPART AU COURS DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE PAGEREF _Toc153466847 \h 12

Article 12— MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE PAGEREF _Toc153466848 \h 13

Article 13— CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc153466849 \h 13

Article 14 — PRISE D’EFFET - DUREE —REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc153466850 \h 13

Article 14.1. Prise d'effet - Durée PAGEREF _Toc153466851 \h 13
Article 14.2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc153466852 \h 13
Article 14.3. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc153466853 \h 14

Article 15 — INTERPRETATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc153466854 \h 15

Article 16 — SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc153466855 \h 15

Article 17— FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc153466856 \h 16

Article 18— DELAI DE CONTESTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153466857 \h 16

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE
L’EARL DOMAINE PIQUEMAL est une entreprise spécialisée dans la culture de vignes, la vinification et la vente de vins.

L’entreprise emploie notamment un chef de culture qui a émis son souhait de bénéficier d’une mesure de retraite progressive nécessitant un passage à temps partiel.

L'activité de l’entreprise connaît des variations importantes, au cours des différentes périodes de l'année lui rendant difficile le décompte de la durée légale du travail à temps partiel à la semaine.

C'est donc dans ce contexte que les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier le présent accord d’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année.

Le présent accord prévoit également des dispositions générales en matière de durée maximale de travail et de repos minimum applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris ceux ne bénéficiant pas d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1— OBJET
L'activité de L’EARL DOMAINE PIQUEMAL est, dans une large mesure, sujette à des variations d’activité cycliques sur l’année, en lien avec la production vinicole.
Ces variations justifient un aménagement de l'horaire de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année afin, de mieux faire face à ces fluctuations d’activité en adaptant les horaires des salariés à temps partiel à la charge de travail.

Article 2— BENEFICIAIRES

L’ensemble des salariés de l’entreprise (à l’exception des VRP et des cadres Dirigeants) sont concernés par l’article 3 du présent accord relatif aux durées maximales de travail et aux durées de repos minimum et ce quel que soit le mode d’aménagement de leur temps de travail.

Les collaborateurs concernés par l’aménagement du temps de travail selon une référence annuelle sont ceux, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel.

La mise en place d’un temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail et nécessite l’accord exprès du salarié à temps partiel.

Article 3— DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMUM
Des dispositions particulières et dérogatoires s’appliquent pendant les périodes de vendanges et il convient de s’y référer. Les règles particulières et dérogatoires applicables durant la période des vendanges prévaudront sur les règles ci-dessous qui viendraient en contradiction.

Article 3.1. Amplitude journalière de travail

La notion d’amplitude horaire n’est pas définie par le Code du travail mais par la jurisprudence. 
L’amplitude horaire est la durée qui s’écoule entre le moment où le salarié commence et finit sa journée de travail (première heure et dernière heure travaillées). Cette durée comprend : 
  • Le temps de travail effectif;
  • Les temps de repos et de pause. 
L’amplitude de l'horaire du travail doit être calculée sur une même journée civile, soit de 0 à 24 heures, et ne peut dépasser 13 heures en l’état de la jurisprudence en vigueur. 
Article 3.2. Durée maximale quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures en application de l’article L.3121-18 du code du travail.
Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, en fonction notamment des urgences ou des impératifs liés à l’activité, durant les vendanges ou en cas d’absence de collaborateur, la durée quotidienne de travail effectif pourra dépasser les 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. (Article L. 3121-19 du code du travail)
La durée maximale quotidienne s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.
Article 3.3. Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif pouvant être effectuées est de 48 heures par période de 7 jours en application de l’article L. 3121-20 du code du travail,
La durée maximale hebdomadaire ne s’apprécie pas dans le cadre de la semaine civile, mais sur une période quelconque de 7 jours consécutifs.

Article 3.4. Durée moyenne hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Article 3.5. Repos quotidien

 

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutif, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En cas de surcroit d’activité ou de circonstances exceptionnelles ou pendant les périodes de vendanges, la durée du repos quotidien pourra être réduite par la Direction à 9 heures consécutives minimum.
Article 3.6. Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que, sauf exception rendu nécessaire pour le besoin de l’activité de l’entreprise ou par les dispositions spécifiques relatives au travail dominical, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 4— PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
Les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la durée du travail sont définies sur une période de référence annuelle.
La période de travail de référence annuelle débutera le 1er février et s’achèvera le 31 janvier.


Article 5— DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale de travail, soit 1607 heures.
En application des dispositions conventionnelles étendues applicables à l’entreprise, la durée annuelle minimale de travail est fixée à l’équivalent de 7 heures par semaine calculé sur la période annuelle de répartition de la durée de travail.
Une durée de travail inférieure à la durée minimale légale peut être fixée aux conditions prévues à l’article L 3123-7 du code du travail, sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant soit faire face à des contraintes personnelles, soit cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre la durée globale précitée. Pour le salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études, une durée inférieure à la durée minimale légale, compatible avec celles-ci, est fixée de droit à sa demande.
Sous réserve des dispositions précitées, la durée annuelle de travail doit être au moins égale ou supérieure à 320 heures (7h x (1600h/35h)) et être inférieure à 1600 heures (35h). A cette durée annuelle de référence, il conviendra d’ajouter la journée de solidarité de sept heures pour les salariés à temps plein, durée proratisée en fonction du nombre d’heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
La durée annuelle de référence pour les salariés à temps partiel est fixée par leur contrat de travail en tenant compte de la durée hebdomadaire moyenne de travail convenue entre les parties selon les modalités suivantes :
Exemple : Un salarié est embauché sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 21 heures sur la période annuelle de référence. Sa durée annuelle de travail fixée à son contrat de travail sera déterminée de la manière suivante :
21h x (1600h/35h) + 30H x (7h/35h) = 960H + 6h = 966 h
La durée annuelle de travail contractualisée est fixée pour 5 semaines de congés payés prises au cours de la période annuelle de référence (soit 30 jours ouvrables), il importe donc peu que les congés payés soient pris en période haute ou basse. Cette durée annuelle de travail inclus également le chômage des jours fériés légaux tombant un jour ouvré habituellement travaillé.
  • Il est rappelé qu’un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures complémentaires, un plafond supérieur à la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail, même si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés ou de ses droits au chômage des jours fériés légaux au titre de la période annuelle de référence.

  • En cas d’entrée ou de sortie du salarié embauché à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au cours de la période annuelle de référence, la durée infra-annuelle de travail de référence, est fixée au regard du nombre de semaines et de jours à accomplir ou accomplis au cours de la période du 1er février au 31 janvier selon la méthode de calcul suivante :
Durée infra-annuelle de travail de référence

= (Nombre de semaines civiles entières x durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail du salarié) + (jours complémentaires de travail x horaire journalier moyen fixé au contrat de travail du salarié)




Article 6— AMPLITUDE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Il est précisé que chaque semaine débute le lundi à 0h pour se clôturer le dimanche à 24h.
L'aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année tel que prévu par les articles L 3121-44 et suivants du code du travail est établi, sauf demande expresse du salarié, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne supérieure ou égale à 7 heures et inférieure à 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée hebdomadaire moyenne se compensent automatiquement au cours de la période annuelle de travail de référence.
L’aménagement du temps de travail au cours de la période annuelle de référence se traduira par l’alternance de périodes hautes et de périodes basses d’activité. Les semaines hautes sont celles planifiées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail et les semaines basses sont celles planifiées en deçà de de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.
Il est rappelé que la durée de travail hebdomadaire réelle peut varier sur tout ou partie au cours de la période annuelle de référence.
L'horaire de travail peut varier d’un salarié à un autre, d’une journée à l'autre, d’une semaine à l’autre, en fonction de l’activité de l’entreprise, sous réserve :
  • De respecter les durées maximales quotidiennes visées à l’article 3 du présent accord ;
  • De ne pas comporter plus d’une interruption d’activité par jour ou une interruption supérieure à 2 heures ;
  • Que l’horaire moyen réellement accompli sur la période annuelle de référence ne dépasse pas de deux heures au moins par semaine. A défaut l’horaire moyen prévu au contrat sera automatiquement modifié au titre de la période annuelle de référence suivante, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
Il n'est fixé aucune durée minimum hebdomadaire de travail en période basse et certaines semaines peuvent ne pas être travaillées.
Il n’est fixé aucune limite haute hebdomadaire permettant le seuil de déclenchement des heures complémentaires en cours de période annuelle de référence. Les heures effectuées en période haute, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail du salarié à temps partiel, ne seront donc pas considérées comme des heures complémentaires.
Toutes les heures réellement accomplies par un salarié au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle qui n’auront pas été compensées au cours des périodes basses dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année, pourront constituer des heures complémentaires au terme de la période annuelle de référence et seront régies par les dispositions de l’article 8 du présent accord.

Article 7— PLANNING DE TRAVAIL ET DELAIS DE PREVENANCE
Le planning annuel prévisionnel de travail des salariés à temps partiel est adressé à chaque collaborateur par mail ou remis en main propre contre récépissé au plus tard le 31 janvier de chaque année. Il est également consultable auprès du service du personnel.
Le planning annuel prévisionnel de travail comporte (sans tenir compte des périodes de congés payés qui seront posées ultérieurement et en cours d’année):
  • La répartition prévisionnelle de la durée annuelle de travail au sein de chaque semaine de l’année,
  • La fixation prévisionnelle des horaires de travail pour chaque journée de l’année.
Les variations d’activité entraînant des modifications du planning annuel prévisionnel de travail sont communiquées aux collaborateurs à temps partiel concernés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ces changements doivent intervenir.
En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par les caractéristiques particulières de l’activité telles que notamment :
  • Les conditions climatiques,
  • Les aléas liés à la culture des vignes
  • La baisse imprévue et soudaine du volume de l’activité.
  • L’accroissement exceptionnel du volume de l’activité.
  • Un problème technique important et réduisant les capacités instantanées de production.
  • L’absence ou le départ prévisible ou non d’un ou plusieurs collaborateurs.

Les collaborateurs à temps partiel pourront être informés des modifications de leur planning prévisionnel au plus tard 2 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Les salariés doivent respecter strictement les horaires de travail planifiés et ne peuvent les modifier ou les dépasser sans accord exprès préalable de la Direction et à la condition que cela soit strictement nécessaire avec le travail. En cas de dépassement, le salarié devra adresser immédiatement le jour concerné un mail à sa Direction afin de l’informer des raisons de ce dépassement et obtenir son autorisation.

Article 8— DECOMPTE ET MAJORATIONS DES HEURES COMPLEMENTAIRES



Selon l'article L 3123-20

du Code du travail, lorsqu'un accord collectif organise un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures complémentaires pour leur décompte :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail prévue au contrat :
  • Dans la limite du tiers de la durée annuelle de référence fixée au contrat de travail ;

  • Dans la limite du tiers de la durée infra-annuelle de référence telle que définie à l'article 5 du présent accord pour les salariés qui sont entrés et sortis en cours de période de référence annuelle.
  • Sans qu’elles ne puissent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée annuelle de travail légale (1607 heures).
Les heures complémentaires éventuellement accomplies au terme de la période annuelle (31 décembre) ou infra-annuelle de travail de référence, ouvriront droit :
  • À une majoration de salaire au taux de 10% pour les heures n’excédant pas un 1/10 de la durée annuelle contractuelle ;
  • À une majoration de salaire au taux de 25% pour les heures excédant un 1/10 de la durée annuelle contractuelle ;
Il n’est pas possible de remplacer le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Article 9— LISSAGE DE LA REMUNERATION
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sur l'année sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel pour un salarié à temps partiel, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel accompli au cours du mois considéré.


Article 10— TRAITEMENT DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
Article 10.1. Règles générales applicables aux absences

Les heures d’absence ne pourront être prises en compte dans la détermination du temps de travail effectif accompli au cours de l’année.
Les absences sont comptabilisées en fonction de l’horaire réel planifié figurant sur le planning annuel remis au salarié. En cas de modification du planning à 7 jours calendaires ou, très exceptionnellement, à 2 jours calendaires, seul le planning définitif est retenu. En d’autres termes, il convient de prendre en considération la durée de travail qui aurait été réalisée par le salarié s’il avait été présent.
Les congés et absences rémunérés ou indemnisés de toute nature seront pris en considération au titre de la paye sur la base du salaire mensuel brut lissé.

Article 10.2. Règles particulières applicables aux absences liées à la maladie ou accident 

L’absence maladie est indemnisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail sur laquelle est fondé le lissage de rémunération.
Finalement, une absence pour maladie ou accident en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence pour maladie ou accident en période basse.
Les absences liées à la maladie ou accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il s’ensuit qu’elles doivent être comptabilisées dans le compteur annuel des heures travaillées.
Les absences sont décomptées en fonction de l’horaire réel planifié figurant sur le planning annuel remis au salarié sur la période de l’absence. En cas de modification du planning à 7 jours calendaires ou, très exceptionnellement, à 2 jours calendaires, seul le planning définitif est retenu. En d’autres termes, il convient de prendre en considération la durée de travail qui aurait été réalisée par le salarié s’il avait été présent.

Les absences survenant au cours des périodes dites hautes :
Les absences liées à la maladie ou accident ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
En conséquence, le seuil de déclenchement des heures complémentaires applicable en cas d’annualisation doit être réduit de cette absence, évaluée sur la base de l’horaire moyen de référence de l’annualisation prévue au contrat.

Les absences survenant au cours des périodes dites basses :
Les absences liées à la maladie ou accident ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
En conséquence, le seuil de déclenchement des heures complémentaires applicable en cas d’annualisation doit être réduit de cette absence, évaluée sur la base de l’horaire moyen.

Article 10.3. Règles particulières applicables aux absences assimilées à du temps de travail effectif

Les absences assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il s’ensuit qu’elles doivent être comptabilisées dans le compteur annuel des heures travaillées.
Les absences sont décomptées en fonction de l’horaire réel planifié. En d’autres termes, il convient de prendre en considération la durée de travail qui aurait été réalisé par le salarié s’il avait été présent.
En conséquence, le seuil de déclenchement des heures complémentaires applicable en cas d’annualisation ne doit pas être réduit de cette absence.

Article 11— EMBAUCHE OU DEPART AU COURS DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivront les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera déterminée la durée infra-annuelle applicable au prorata temporis selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.

En cas de réalisation d’une période annuelle de référence incomplète, s’expliquant par une arrivée ou un départ en cours de période annuelle de référence :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée perçue, une régularisation par remboursement ou compensation selon la règle du 10e sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paye, en cas de départ, soit au cours des mois suivants l’échéance de la période.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée de travail effective supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu, les heures dépassant l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail en moyenne seront considérées comme des heures complémentaires et suivront le régime fixé au présent accord.

Il sera alloué au salarié un complément de rémunération tenant compte des majorations prévues au présent accord pour heures complémentaires. En cas de complément de rémunération, celui-ci sera versé soit avec la dernière paye, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période.

  • Le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.
Article 12— MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

Si au cours de la période annuelle de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée de travail initialement convenue, un arrêté des compteurs des heures réalisées sera réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée de travail convenue.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur à la date de prise d’effet de l’avenant.
Si le compteur de la première partie de la période antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non-réalisées et ayant donné lieu à rémunération feront l’objet d’une régularisation par remboursement ou par compensation selon la règle du 10e sur le salaire du dernier mois de la période.

Article 13— CADRE JURIDIQUE

L’entreprise justifie d’un effectif équivalent temps plein inférieur à 11 salariés et ne dispose pas de délégué syndical.

L’entreprise n’est donc pas tenue à ce jour par la règlementation relative à la mise en place du comité social et économique.

Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord directement avec les membres du personnel conformément aux dispositions prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.
Article 14 — PRISE D’EFFET - DUREE —REVISION – DENONCIATION
Article 14.1. Prise d'effet - Durée

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er février 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14.2. Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, il peut être proposé un projet d’avenant portant révision du présent accord.
Il sera fait application des règles de négociation prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail pour l’adoption de l’avenant de révision.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées-Orientales.

Article 14.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord ou les éventuels avenants de révision pourront être dénoncés totalement ou partiellement à l’initiative de l’employeur selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ;

  • La dénonciation sera déposée par l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à DREETS de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées-Orientales.

  • La dénonciation ne deviendra effective qu’au terme de la période annuelle de référence au cours de laquelle aura été notifiée la dénonciation ; A titre d’information, la période annuelle de référence s’entend du 1er février au 31 janvier. En cas de dénonciation au cours de la période annuelle de référence en cours en cours, la dénonciation ne deviendrait alors effective qu’au 31 janvier.

  • Durant ce préavis, l’accord ou l’avenant dénoncé continuera à s’appliquer aux conditions habituelles.

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord ou les éventuels avenants pourront également être dénoncés totalement ou partiellement à l’initiative des salariés :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec avis de réception la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
  • La dénonciation sera déposée par l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à DREETS de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées-Orientales.

  • La dénonciation ne deviendra effective qu’au terme de la période annuelle de référence au cours de laquelle aura été notifiée la dénonciation ; A titre d’information, la période annuelle de référence s’entend du 1er février au 31 janvier. En cas de dénonciation au cours de la période annuelle de référence en cours en cours, la dénonciation ne deviendrait alors effective qu’au 31 janvier.

  • Durant ce préavis, l’accord ou l’avenant dénoncé continuera à s’appliquer aux conditions habituelles.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord ou l’avenant dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord ou l’avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s’engage à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord ou avenant de substitution y compris avant l’expiration du délai de préavis si le nouvel accord le prévoit expressément.
  • Le nouvel accord ou avenant de substitution signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt et de publicité. Les dispositions du nouvel accord ou avenant se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées-Orientales.

Conformément à l’article L 2261–13 du code du travail, lorsque l’accord ou l’avenant qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord ou avenant dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord ou l’avenant dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242–1.

Article 15 — INTERPRETATION DE L'ACCORD
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure sauf en cas de prescription imminente.

Article 16 — SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique s’il existe ou une commission ad’hoc constituée à cet effet en l’absence de comité social et économique.
La commission serait composée d’un membre du personnel non cadre et d'un représentant de la direction.
Le Comité social et économique ou le cas échéant la commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant la durée de l’accord, le Comité social et économique ou le cas échéant la commission se réunira une fois par an pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.

Article 17— FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé et publié par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :
  • Un exemplaire déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan,
  • Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel,
Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Article 18— DELAI DE CONTESTATION DE L’ACCORD
Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans tous les autres cas.

Fait à ESPIRA DE L’AGLY

Le 15/01/2024

En 4 exemplaires originaux

Pour l’EARL DOMAINE PIQUEMAL






Mme XXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de
Gérante



Pour les membres du personnel de L’EARL DOMAINE PIQUEMAL


M.
Dument mandatée à cet effet par le personnel de l’EARL DOMAINE PIQUEMAL

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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