Accord d'entreprise EARL ECURIE SMART

accord portant sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société EARL ECURIE SMART

Le 29/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

EARL ECURIE SMART

Capital social : 580 000 Euros
Siège social : 31 rue Saint Martin – 53150 MONTSURS
Inscrite au R.C.S de LAVAL, sous le numéro SIREN 511 914 400
Code APE : 0143Z
Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de gérant et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes

Ci-après, dénommée l’employeur,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’EARL ECURIE SMART, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

Préambule

Les parties constatent la spécificité du secteur d’activité de l’EARL ECURIE SMART, caractérisé par des variations d’activité saisonnières mais aussi des variations d’activité au sein de périodes plus courtes (semaine, mois voire même la journée) en raison notamment des soins à apporter aux animaux et de la météo.
Dans ces conditions, les parties conviennent de la nécessaire adaptabilité du temps de travail des salariés aux besoins de l’activité.
C’est pourquoi elles conviennent de ;
- mettre en place un aménagement du temps de travail,
- modifier les durées maximales du travail.





PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 – Champ d’application territorial


Le présent accord concerne l’ensemble des établissements ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature du présent accord.

Article I.2 – Catégories de salariés concernés


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’EARL ECURIE SMART titulaires d’un contrat de travail de travail de quelle que nature que ce soit et quel que soit leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).

Article I.3 – Objet de l’accord


Le présent accord prévoit plusieurs dispositifs ;
- un dispositif d’aménagement du temps de travail,
- un dispositif relatif aux durées maximales du travail.

Le présent accord

s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.


Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise de l’employeur.

Conformément à l’article L2253-3 du code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche applicable à l’entreprise.

Article I.4 : Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L3121-1 du code du travail en vigueur « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».













PARTIE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article II.1 – Objet du dispositif

Pour les salariés mentionnés à l’articles I.2, le temps de travail est lissé sur une période donnée, dans les conditions définies dans la présente partie II de l’accord.
Il est en effet rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Cette organisation du temps de travail permet de lisser la durée du temps de travail sur une période définie. Le décompte du temps de travail ne s’effectue plus sur la semaine mais à l’issue de la période définie à l’article II.2.

Article II.2 – Période de référence

La répartition du temps de travail intervient sur une période de référence de douze (12) mois consécutifs correspondant à l’année civile. Elle débute donc au 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Article II.3 – Durée annuelle de travail

Pour chaque période de 12 mois, la durée du travail est fixée pour un salarié à temps plein et en contrat à durée indéterminée à 1790 heures, journée de solidarité comprise, par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes hautes et basses d’activité.
Pour le salarié embauché en contrat à durée déterminée qui ne travaille pas sur la totalité de la période de référence, la durée du temps de travail annualisée est calculée prorata temporis.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est fixée par contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Article II.4 – Programmation indicative

Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et de haute activité au sein de l’entreprise est porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, 15 jours calendaires au plus tard avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence (soit au plus tard le 15 décembre de l’année N).

Article II.5 –Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

En tant que de besoin, cette programmation indicative peut être révisée en cours de période de référence.
Cette modification sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au plus tard 7 jours calendaires avant la date d’effet de celle-ci.
Par ailleurs, à l’intérieur de cette programmation indicative, la durée hebdomadaire de travail et/ou les horaires de travail peuvent être révisés. Une telle modification sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au plus tard 7 jours calendaires, avant la date d’effet de celle-ci.
Toutefois, pour faire face à des circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit.
La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’employeur soucieux d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, a tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que :
  • Les conditions météorologiques ;
  • Le surcroît temporaire d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel ou de l’employeur ;
  • L’exécution de travaux urgents afin d’assurer la sécurité des biens, des personnes et/ou des animaux ;
  • L’exécution de travaux urgents rendus nécessaires par la santé d’un ou des animaux,
  • Une baisse importante de l’activité ;
  • La réalisation de travaux temporaires par nature ;
  • La réalisation/la participation à une course par l’écurie ou un cheval de l’écurie.
Dans ces circonstances, les délais de prévenance fixés ci-dessus pourront être réduits à 3 jours calendaires.

Article II.6 – Seuil de déclenchement et régime des heures supplémentaires

L’annualisation est prévue pour un salarié à temps plein, pour un volume d’heures annuel de 1790 heures dans les conditions prévues à l’article II.3, ce qui inclut des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de 1607 et dans la limite de 1790 heures).
Ces heures effectuées au-delà de 1607 heures et comprises dans la limite de 1790 heures sont rémunérées au taux prévu par la réglementation en vigueur.
Lorsque la durée du travail constatée à l’expiration de la période de référence annuelle excède la durée annuelle fixée à l’article II.3, les heures effectuées au-delà donnent lieu à une majoration de salaire à raison de :
  • 10 % pour les heures effectuées au-delà de 1790 heures.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur donnent lieu à paiement et à une majoration dans les conditions définies ci-dessus.
Les heures supplémentaires pourront donner lieu au choix de l’employeur ;
- soit à paiement en numéraire,
- soit à paiement sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR).
Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail rappelle les modalités de déclenchement et le régime des heures complémentaires conformément aux dispositions réglementaires.

Article II.7 – Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur (dit repos compensateur obligatoire – RCO).
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures supplémentaires par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est identique à celle fixée à l’article II.3, à savoir l’année civile.

Article II.8– Régime des repos compensateurs de remplacement et obligatoires

L’employeur a la possibilité de payer tout ou partie des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1790 heures sous forme de repos compensateurs de remplacement.
L’employeur informe les salariés de l’acquisition de repos compensateurs de remplacement et de repos compensateurs obligatoires dans les conditions prévues par la réglementation.
Le droit à repos est ouvert pour le salarié dés que sa durée a atteint 8 heures 00.
Les repos sont à prendre dans un délai maximum de 8 mois après ouverture du droit. Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée. Le salarié a la possibilité d’émettre des souhaits de date pour la prise des repos compensateurs, la décision finale revenant à l’employeur.

Article II.9 – Rémunération

L’organisation du temps de travail sous forme de lissage à l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures pour les salariés à temps complet, soit 169 heures mensualisées, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées dans le mois.
La rémunération intègre le paiement mensuel de 17,33 heures supplémentaires majorées au taux légal. A titre d’information, le taux actuel applicable aux heures supplémentaires comprises dans l’annualisation est de 25%. En cas d’évolution de la réglementation ou de négociation collective (accord collectif : convention collective ou accord d’entreprise), les parties conviennent que celle-ci s’appliquera de plein droit au présent accord, sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer, de la réviser ou d’en conclure un nouveau.
Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à paiement et/ou majorations pour heures supplémentaires. En fin de période de lissage selon la période définie à l’article II.2, les heures éventuellement effectuées au-delà du volume d’heures prévu à l’article II.3, seront rémunérées selon les modalités et taux de majorations prévus à l’article II.6.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensualisée intervient selon les modalités de lissage prévues au contrat de travail ou à l’avenant.

Article II.10 –Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence

  • Absences

Pour les salariés à temps plein ;
  • En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence sur la base de la durée moyenne de 39 heures 00 ;

  • En cas d’absence du salarié donnant lieu à une rémunération ou une indemnisation, l’absence sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à la durée moyenne de 39 heures 00 ;

Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail détermine les règles de calcul des absences.

  • Arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence visée à l’article II-2 du présent accord d’entreprise du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, le décompte des heures est régularisé comme suit :
Total des heures effectivement travaillées sur la période de référence en cours – (moins) heures normales et supplémentaires déjà rémunérées au cours de la même période.
Si un salarié, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période a travaillé un nombre inférieur à celui rémunéré, les heures manquantes ne résultant pas d’absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à un complément de salaire par l’entreprise font l’objet d’une retenue sur salaire.
Les éventuelles heures de travail effectuées qui n’auraient pas été payées au salarié font l’objet d’une régularisation.


PARTIE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Article III.1 – DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L3121-18 du code du travail actuellement en vigueur, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
En application de l’article L3121-19 du code du travail, les parties sont convenues que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants ;
  • nécessité liée à l’activité accrue,
  • nécessité liée à l’organisation de l’entreprise.
Il est précisé que l’employeur conserve également la faculté de déroger à la durée quotidienne maximale dans les autres cas prévus par l’article L3121-18, 1° et 2° du code du travail à savoir en l’état de la réglementation ;
- en cas de dérogation accordée par l’inspection du travail,
- en cas d’urgence.
Dans ces circonstances, l’employeur se conformera aux dispositions réglementaires.

Article III.2 – DUREE hebdomadaire MAXIMALE

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L3121-18 du code du travail actuellement en vigueur, « au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ».
L’employeur a la faculté de déroger à cette durée maximale dans les conditions prévues par la réglementation notamment sur autorisation de l’autorité administrative.
Il est également rappelé qu’aux terme de l’actuel article L3121-22 du code travail, « la durée hebdomadaire de travail calculée sur un période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures ».
Toutefois, comme l’y autorise l’article L3121-23, les parties sont convenues de déroger à cette durée et de fixer à 46 heures ce plafond. Aussi, aux termes du présent accord, la durée hebdomadaire de travail calculée sur un période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article III.3 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L3131-1 du code du travail « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ».
L’employeur a la faculté de déroger à cette durée maximale dans les conditions prévues par la réglementation notamment sur information de l’inspection du travail.
Par ailleurs, les parties sont convenues de prévoir deux dérogations supplémentaires conformément aux l’article L3131-2, D3131-4 et D3131-5 du code du travail.
La période de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures, conformément à l’article D3131-4 du code du travail pour les salariés exerçant les activités suivantes ;
- activités caractérisées par l’éloignement entre différents lieux de travail (notamment : déplacement rendu nécessaire pour les saillies, pour emmener un cheval chez un entraineur…),
- activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des animaux (notamment : cheval/poulain malade, soins particuliers à apporter à un animal…),
- activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée (notamment : soins des cheveux).

La période de repos quotidien pourra également être réduite à 9 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise visés par le présent accord, en cas de surcroit d’activité conformément à l’article D3131-5 du code du travail.

Dans tous les cas, lorsque le salarié n’aura pas pu bénéficier de son repos quotidien de 11 heures consécutives, conformément à l’article D3131-2 celui-ci devra bénéficier d’une période au moins équivalente de repos laquelle devra être prise sur la même semaine.
Exemple : le salarié travaille le lundi. Il termine sa journée à 21 heures 00. Il reprend son travail le lendemain à 6 heures 00. Son repos quotidien est de 9 heures. Il devra donc bénéficier de 2 heures de repos en plus sur l’un de ses repos quotidiens ou hebdomadaires de la même semaine.

A défaut de pouvoir bénéficier de ce repos équivalent sur la même semaine, le salarié pourra bénéficier une contrepartie financière dite indemnité de repos quotidien. Cette indemnité s’élèvera à la somme de 100% du salaire horaire brut de base du salarié.
Exemple : le salarié sus mentionné n’a bénéficié d’un repos quotidien que de 9 heures au lieu de 11 heures. Il n’a pu bénéficier de 2 heures de repos équivalent sur l’un de ses autres repos de la même semaine. Son salaire brut horaire est de 11€. Il bénéficiera d’une indemnité de repos (11€ X 2 heures = 22€).


PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article IV. 1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Différentes réunions et échanges ont eu lieu avec les salariés afin de présenter le projet d’accord et répondre à leurs questions.
Le 3 décembre 2019, il a été remis à chaque salarié présent dans l’entreprise ;
  • un exemplaire du projet d’accord complet daté du 29 novembre 2019,
  • un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation du 3 décembre 2019 en vue du référendum du 19 décembre 2019.
La date de la consultation était fixée au 19 décembre 2019.

Article IV.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article IV.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois, d’une révision dans les conditions et formes prévues par la réglementation.

Article IV.4 – Suivi de l’accord – rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article IV.5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la réglementation, sous réserve de respecter un préavis 3 mois.

Article IV.6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise ;
  • en version numérique sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • en version papier par envoi postal, à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Cet accord est soumis au principe de l’anonymat pour sa diffusion sur le site de LEGIFRANCE.

L’accord sera aussi déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article IV.7 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur pour l’ensemble de ses dispositions, le 1er janvier 2020 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative. A défaut, l’accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Fait à
Le
En 6 exemplaires originaux
Signatures
Pour l’employeur,
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