Exploitation agricole à responsabilité limitée 695 Route de Chantemerle 26600 MERCUROL-VEAUNES
Siret numéro : 499 237 899 00012
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
LA TERRINE
Exploitation agricole à responsabilité limitée Dont le siège social est situé 695 Route de Chantemerle 26600 MERCUROL-VEAUNES Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro : 499 237 899 Code NAF : 011Z Représentée par Monsieur Vital SELLIER en sa qualité de gérant
D’une part,
Et :
Les salariés de la Société, préalablement consultés dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, suivant procès-verbal annexé
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés.
Table des matières
Préambule
Titre I – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 1. Principe de l’annualisation Article 2. Champ d’application Article 3. Période de référence Article 4. Durée annuelle du travail Article 5. Variation du volume et de la répartition des horaires de travail Article 6. Repos quotidien Article 7. Programmation des horaires de travail et modalités de modification du planning Article 7.1. Programmation indicative et planning de travail Article 7.2. Modification du planning de travail Article 8. Suivi de la durée de travail et compteur individuel Article 9. Rémunération et information Article 9.1. Lissage de la rémunération Article 9.2. Régime des heures supplémentaires - contingent Article 9.3. Régime des heures complémentaires applicable au Salarié à temps partiel Article 9.4. Régularisation du compteur en fin de période de référence Article 9.5. Information annexée au bulletin de paie Article 10. Incidences des absences en cours de période de référence Article 11. Incidences des arrivées et des départs en cours de période de référence Article 11.1. Incidences des arrivées en cours de période de référence Article 11.2. Incidences des départs en cours de période
Titre II - Dispositions finales
Article 12. Durée de l’accord et entrée en vigueur Article 13. Divisibilité et révision de l’accord Article 14. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Article 15. Dénonciation de l’accord Article 16. Condition de validité de l’accord Article 17. Publicité et dépôt
Préambule
L’EARL LA TERRINE a pour activité la production de céréales et de légumes, l’élevage de volailles et de porcs ainsi que l’exploitation d’une ferme auberge ; son activité est variable selon les périodes de l’année.
Elle est soumise à la convention collective nationale de la Production Agricole et CUMA (IDCC 7024) ainsi qu’à la convention collective des exploitations agricoles de la Drôme (IDCC 9261) lorsque celle-ci comporte des dispositions plus favorables à la première.
En raison de la saisonnalité de son activité, elle a souhaité mettre en place un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en adaptant les horaires à la charge de travail avec l'objectif de concilier d'une part, les besoins de l'entreprise soumise à un environnement fluctuant et concurrentiel et d'autre part, les attentes des Salariés en termes d'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail dans un cadre précis et structuré.
Ce faisant, la conclusion de cet accord contribuera au maintien ainsi qu’au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité, et il sécurisera l’efficacité de l’Entreprise en lui permettant de répondre aux variations d’activité, et ce dans le respect de conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des Salariés.
L’EARL LA TERRINE a par conséquent élaboré un projet d’accord d’entreprise ayant pour objet d’aménager la durée du travail sur l’année, dans le respect des dispositions légales.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du Travail, et il n'acquerra la valeur d'accord collectif que s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit.
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Titre I – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 1. Principe de l’annualisation
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés sur une période de douze mois consécutifs, afin de faire face aux fluctuations d’activité de l’Entreprise.
Cette organisation du temps de travail a pour objet de permettre à l’EARL LA TERRINE de faire face à ses fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en période de forte activité, et en la réduisant en période de basse activité, tout en garantissant aux Salariés une moyenne annuelle d’heures de travail sur l’année.
Le principe étant que les heures hebdomadaires de travail effectuées en période de haute activité se compensent arithmétiquement avec celles effectuées en période de basse activité.
Article 2. Champ d’application
Sauf mention contraire prévue par le contrat de travail, le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés, présent et futurs, de l’EARL LA TERRINE engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à six mois, à temps partiel ou à temps complet.
Article 3. Période de référence
La période de référence de douze mois consécutifs est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4. Durée annuelle du travail
Pour les Salariés occupant leurs fonctions à temps complet, la durée de travail est de 1.607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les Salariés occupant leurs fonctions à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures, actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
Cette durée de travail s’entend journée de solidarité comprise, pour une année complète d’activité et pour un Salarié bénéficiant de ses complets droits à congés payés.
Article 5. Variation du volume et de la répartition des horaires de travail
Le présent article fixe les limites d’une organisation horaire dans l’hypothèse d’une réduction des horaires quotidiens en période basse, et d’une augmentation des horaires quotidiens en période haute.
Par conséquent, la durée hebdomadaire de référence portée au contrat ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires. Les dépassements de la durée du travail applicable dans l’entreprise au cours d’une semaine, sont considérés comme des heures normales si elles sont compensées au cours de la période annuelle Tenant compte de l’activité de l’EARL LA TERRINE, il est convenu que la durée quotidienne de travail pourra varier entre 0 et 12 heures.
Le nombre de jours ou demi-journées travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder six jours par semaine civile.
Les jours ou demi-journée travaillés pourront être supprimés ou changés par rapport à leur répartition habituelle.
Pour les Salariés à temps plein, la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 et 48 heures. Cette limite pourra être augmentée en cas de dérogation autorisée, dans des conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Sauf dérogation, la limite haute ne pourra pas dépasser 46 heures par semaine en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Pour les Salariés à temps partiel, la limite inférieure de la durée hebdomadaire de travail est fixée à 0 heure ; la limite supérieure de la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures par semaine.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité.
En tout état de cause, en cas de situation exceptionnelle, les variations d’horaires resteront dans le cadre des limites fixées par la réglementation en vigueur et le présent accord.
Article 6. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos en cas d’absence simultanée de plusieurs salariés, ou dans le cadre d’activités exceptionnelles du fait notamment de commandes urgentes, de réservations imprévues ou de conditions climatiques particulières.
Le repos quotidien pourra être abaissé à 9 heures dans ces circonstances exceptionnelles.
Article 7. Programmation des horaires de travail et modalités de modification du planning
Article 7.1. Programmation indicative et planning de travail Au plus tard dans le mois précédent le début de la période de référence, et par tout moyen, l'employeur communiquera aux salariés concernés, le programme indicatif annuel de la répartition des horaires. Cette programmation indicative fixe les périodes hautes, basses et moyennes d’activité, sans que cette programmation ne constitue le planning définitif du salarié.
Un planning de travail est communiqué par la Direction, au minimum une fois par quinzaine, pour chaque Salarié, en précisant les jours et les horaires de travail quotidiens pour la période considérée.
Les plannings sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen au moins sept jours calendaires avant le premier jour de son exécution.
Les Salariés sont tenus de se conformer aux horaires, tels que prévus par leur planning, sous réserve d’une modification.
Article 7.2. Modification du planning de travail
La modification du planning sera possible en raison d’évènements imprévisibles, notamment phénomènes climatiques, absence non programmée d’un collaborateur nécessitant son remplacement (maladie, accident …), commande urgente, réservation ou annulation de dernière minute.
Elle sera portée à la connaissance des Salariés à temps plein dans un délai qui ne peut être inférieur à un jour calendaire, lesquels auront le droit de refuser la modification dans la limite de deux fois par an.
Pour les salariés à temps partiel, ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés, et le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de deux fois par an.
Article 8. Suivi de la durée de travail et compteur individuel
La variation de la durée du travail nécessite un suivi du décompte de la durée du travail du Salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base de fiches de relevé d’heures individuelles remplies par les Salariés et approuvés par la Direction, ou par tout autre moyen.
Les Salariés doivent impérativement se conformer aux obligations d’enregistrement imposées.
Article 9. Rémunération et information
Article 9.1. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée tout au long de la période de référence sur la base de la durée de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée mensuelle réellement travaillée. Ainsi pour un salarié à temps plein, elle est calculée sur la base de 151,67 heures par mois ; pour un salarié à temps partiel, sur la base du nombre d’heures mensuel prévu en moyenne par le contrat.
Ainsi, les Salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
Article 9.2. Régime des heures supplémentaires - contingent
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectives accomplies par un Salarié à temps plein au-delà du seuil légal, actuellement fixé à 1.607 heures par an.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’Employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Dès lors, l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas résulter de la propre initiative du Salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’Employeur.
Les heures supplémentaires ouvriront droit aux majorations de salaire prévues par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Les heures correspondant à la qualification légale d’heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, lequel est porté, par application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, à 400 heures par an et par Salarié. Les heures supplémentaires donneront lieu, sauf décision contraire de la Direction, à l’octroi de repos compensateur de remplacement.
Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les repos compensateurs acquis au cours de l’année civile N, devront être impérativement pris avant le 31 décembre de l’année N+1.
Les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement sont arrêtées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. A défaut d’accord, l’employeur pourra prendre seul l’initiative de la programmation, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un 15 jours calendaires. Article 9.3. Régime des heures complémentaires applicable au Salarié à temps partiel
Les heures complémentaires correspondent aux heures de travail effectives accomplies sur la période de référence par un Salarié à temps partiel au-delà de la durée contractuelle de travail.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le Salarié au niveau de la durée légale du travail de 1.607 heures actuellement en vigueur.
Le nombre d’heures complémentaires est limité à un tiers de la durée de travail prévue au contrat pour la période de référence.
La décision de recourir aux heures complémentaires constitue une prérogative de l’Employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Dès lors, l’accomplissement d’éventuelles heures complémentaires ne peut pas résulter de la propre initiative du Salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’Employeur.
Les heures complémentaires ouvriront droit aux majorations de salaire prévues par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 9.4. Régularisation du compteur en fin de période de référence
A la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, l’Employeur arrête les compteurs de chaque Salarié.
Solde du compteur positif
Si les heures de travail réalisées par le Salarié excèdent la durée de travail prévue au contrat, elles seront régularisées selon les modalités prévues aux articles 9.2 et 9.3 du présent accord.
Solde du compteur négatif
Si les heures de travail réalisées par le Salarié sont en deçà de la durée de travail prévue au contrat du seul fait de l’Employeur, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.
Si les heures non réalisées par le Salarié sont en deçà de la durée de travail prévue au contrat de son seul fait, elles pourront faire l’objet d’une retenue sur le salaire des mois suivants la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu.
Article 9.5. Information annexée au bulletin de paie
Conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Article 10. Incidences des absences en cours de période de référence
Les absences non légalement rémunérées par l’Employeur sont déduites de la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée de travail que le Salarié aurait effectuée s’il avait été présent.
Pour les absences rémunérées ou indemnisées par l’Employeur, le Salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail planifié.
Il est rappelé que la gestion des périodes d’absences respectera le principe posé par l’article L.1132-1 du Code du travail, selon lequel l’état de santé ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire. Ainsi, un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, de sorte qu’il sera procédé à un décompte au réel suivant la période planifiée.
Il est rappelé également que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
En revanche, et conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail, peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption du travail résultant : de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ; d'inventaire ; du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Article 11. Incidences des arrivées et des départs en cours de période de référence
Article 11.1. Incidences des arrivées en cours de période de référence
En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée de travail prévue au contrat donnera lieu à une proratisation en fonction de la date d’entrée du Salarié.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires ou les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence.
En fin de période de référence, la régularisation du compteur s’effectuera selon les modalités prévues à l’article 9.4 du présent accord.
Article 11.2. Incidences des départs en cours de période de référence
En cas de départ au cours de la période de référence, la durée du travail prévue au contrat donnera lieu à une proratisation en fonction de la date de sortie du Salarié. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires ou les heures complémentaires seront calculées.
La régularisation du compteur sera alors opérée de la manière suivante :
En cas de solde de compteur positif : le Salarié bénéficiera du paiement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires accomplies, selon les modalités prévues aux articles 9.2 et 9.3 du présent accord ;
En cas de solde de compteur négatif : le Salarié devra restituer l’indu généré et les heures non effectuées seront déduites de son solde de tout compte.
Titre III – Dispositions finales
Article 12. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024.
A compter de cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux usages et engagements ayant le même objet, en vigueur au sein de l’EARL LA TERRINE au jour de la signature du présent accord.
Article 13. Divisibilité et révision de l’accord
Il est expressément précisé que les articles et stipulations de cet accord ne forment pas un tout indivisible. Si l’un ou plusieurs des articles ou stipulations devait devenir ou être déclaré nul ou inapplicable pour quelque motif que ce soit, le reste de l’accord resterait intégralement en vigueur.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Employeur et aux Salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 14. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les Parties signataires conviennent de se réunir tous les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions ; l’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de modifier l’équilibre du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 15. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt auprès l’autorité administrative du travail.
Lorsqu’elle émane des Salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par les deux tiers du personnel. Le recueil de la volonté des Salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. La dénonciation à l’initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.
Article 16. Condition de validité de l’accord
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
Article 17. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction dans les 15 jours suivants la date de la signature sur la plateforme numérique TéléAccords du Ministère du travail, accessible à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et de la version anonymisée de l’accord.
Un exemplaire sera également remis auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, ainsi qu’auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
Fait à Mercurol-Veaunes, le 22 décembre 2023, en 4 exemplaires
Pour la Société EARL LA TERRINE
Prise en la personne de Monsieur Vital SELLIER, gérant
L’ensemble du personnel (PV de consultation des salariés en annexe)