Exploitation agricole à responsabilité limitée au capital social de 685 000,00 euros Dont le siège social est situé à La Marchaisière – 44115 HAUTE-GOULAINE Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 390 084 242 00010 Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de co-gérant
Ci-après dénommée «
la société », ou indifféremment « l’entreprise »
D’UNE PART,
ET :
Le personnel de l’entreprise
Suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise
ARTICLE V - COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc141711234 \h 6
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES PAGEREF _Toc141711235 \h 7
ARTICLE VI - DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc141711236 \h 7
VI.1. Rappel des principes PAGEREF _Toc141711237 \h 7 VI.2 Temps de déplacement PAGEREF _Toc141711238 \h 7 VI.3. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc141711239 \h 8 VI.4. Repos PAGEREF _Toc141711240 \h 8 VI.5. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc141711241 \h 9
FORMALITES PAGEREF _Toc141711242 \h 12
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que la société EARL MECHINAUD est une PME nantaise familiale, dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation d’herbes aromatiques et de produits de niche en fruits et légumes frais.
La société EARL MECHINAUD est à ce titre régie par les stipulations de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA (IDCC 7024).
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, en application des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord sur l’aménagement de la durée du travail propre à la société EARL MECHINAUD.
Les objectifs poursuivis par les parties signataires ont été les suivants :
tenir compte du caractère acyclique de l’activité de l’entreprise en permettant d’adapter le nombre d’heures de travail au volume activité de l’entreprise ;
satisfaire les clients par une plus grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins ;
améliorer la vie quotidienne au sein de chaque service et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle ;
permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence ;
préserver la compétitivité de l'entreprise par une meilleure organisation générale.
À toutes fins utiles, il est précisé que l’accord d’entreprise est soumis à la ratification de l’ensemble du personnel.
La société étant dépourvue d’Institution représentative du personnel, la Direction a donc fait application de l’article L.2232-23 du Code du travail et ainsi a proposé un projet d'accord aux salariés.
Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EARL MECHINAUD en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE II - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au plus tôt le 1er janvier 2025, et au plus tard après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
ARTICLE III - FORMALITES
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l'entreprise et accessible.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme dédiée du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
ARTICLE IV - REVISION / DENONCIATION
IV.1. Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Elles seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
IV.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE V - COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du salarié bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
ARTICLE VI - DUREE DU TRAVAIL
VI.1. Rappel des principes
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.
VI.3. Durées maximales de travail
L'organisation du temps de travail au sein de la Société s'effectuera dans le respect des dispositions suivantes :
durée maximale journalière de travail : 10 heures ; 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
durée maximale hebdomadaire : 48 heures ;
durée maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.
La société entend rappeler la nécessité de respecter strictement les durées maximales du travail pour préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés.
VI.4. Repos
Temps de repos journalier
Le Code du travail prévoit que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.
Conformément à la faculté qui leur est accordée par l’article L.3131-2 du Code du travail, les parties décident de déroger à cette règle et de fixer la durée minimale du repos quotidien à 9 heures :
en cas de surcroit d’activité (article D.3131-5 du Code du travail) ;
ou aux salariés exerçant les activités suivantes (article D.3131-4 du Code du travail) :
Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives.
Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
Conformément à l’article D. 3131-2 du Code du travail, les salariés qui auront vu leur repos quotidien réduit en deçà de 11 heures, et dans la limite de 9 heures, devront bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes.
Lorsque l’attribution de ce repos ne sera pas possible, le salarié bénéficiera de la contrepartie équivalente en salaire au taux horaire normal, sans majoration.
Temps de repos hebdomadaire
Chaque salarié doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien minimum tel que prévu ci-avant.
VI.5. Heures supplémentaires
Notion d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3121-20 du Code du travail, « les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ».
La jurisprudence considère que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration.
Dès lors, chaque salarié doit solliciter l’accord de son supérieur hiérarchique avant de réaliser des heures au-delà de 35 heures.
Taux de majoration
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies à la demande expresse et préalable de l’employeur au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées :
sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;
au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine.
50 % pour les heures suivantes.
Conformément à l’article L. 3121-37 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent pourra être mis en place et adapté par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.
Repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution d’un temps de repos au paiement d’une partie des heures supplémentaires (cf. II. Heures concernées), cette substitution s’effectuant sur la base desdites heures supplémentaires majorées aux taux conventionnel et légal.
Ainsi, en application de l’article L.3121-28 du Code du travail, les majorations des heures supplémentaires concernées ne feront pas l’objet d’un paiement mais donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent à prendre ultérieurement dans les conditions fixées ci-après.
Les heures supplémentaires récupérées dans le cadre du présent dispositif ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en vertu de l’article L.3121-30 du Code de travail.
Si le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un temps de travail effectif, il est néanmoins assimilé à une période de travail effectif pour l’acquisition des droits et avantages sociaux du salarié.
Toutes les heures supplémentaires pourront être concernées par ce repos, à la discrétion de l’entreprise. Chaque salarié concerné par l’application des présentes dispositions recevra un relevé lui permettant de connaître :
le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit) ;
les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit) ;
le solde d’heures de repos compensateur de remplacement à jour.
En cas de contestation concernant ce décompte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer par écrit et dans les meilleurs délais son employeur.
Les heures de repos acquises ne pourront être utilisées que par journée entière ou demi-journée entière calculée selon le nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
Il sera possible, après accord préalable et exprès de l’employeur, de grouper plusieurs journées de repos consécutives.
La prise de ces heures de repos sera déterminée par le salarié dans un souci de ne pas perturber l’activité de l’entreprise à l'intérieur des périodes déterminées par l'employeur, et avec un délai de prévenance d'une semaine.
Ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du 1er juillet au 31 août. Par ailleurs, si la charge d’activité le permet et uniquement avec l’accord de la direction, cette ou ces journées pourront être accolées à d’autres congés (évènements familiaux…) ou repos hebdomadaire.
Pour des raisons évidentes d’organisation, le salarié devra aviser son employeur des dates arrêtées au plus tôt et a minima en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Les demandes de journée(s) ou demi-journée(s) au titre du repos compensateur de remplacement devront être effectuées au moyen d’une fiche à compléter, mise à la disposition des salariés concernés, et qui devra être transmise à la direction pour validation ou rejet de la demande.
La décision de l’entreprise de faire droit à la demande du salarié ou non devra être communiquée au salarié concerné dans un délai raisonnable.
Compte tenu de l'activité de la Société, et notamment des impératifs liés aux contraintes organisationnelles des missions sur lesquelles elle intervient, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de journée(s) ou demi-journée(s) de repos compensateur après consultation du salarié.
Elle prend cependant l'engagement d'aviser au plus tôt, chaque fois qu'elle le pourra, les salariés des dates arrêtées.
En toute hypothèse, le repos compensateur de remplacement devra être utilisé dans les deux mois suivant la date d’ouverture du droit acquis.
Si à l’issue de ce délai de deux mois les heures de repos ne sont pas prises effectivement, ou dans l’hypothèse du départ d’un salarié, l’employeur se réserve la faculté d’imposer la prise des heures de repos de façon à ce que le compteur soit diminué voire ramené à zéro.
Pour le bon suivi de ce dispositif, les heures réalisées seront inscrites dans un document, avec mention de la date, des heures de travail réalisées, des repos compensateurs pris et du calcul des repos compensateurs restant à prendre. Ce document sera complété et signé par le salarié concerné et l’employeur, le support de validation y demeurant annexé.
A défaut, les heures supplémentaires effectuées mais non récupérées donneront lieu à rémunération sur la base du taux horaire applicable à la date de leur réalisation. En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré, le cas échéant, à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ effectif de l’entreprise. Le paiement des majorations des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent selon les modalités suivantes.
Le taux de majoration des heures supplémentaires étant de 25 % ou de 50 %, le repos compensateur de remplacement s’élèvera ainsi à :
15 minutes par heure supplémentaire, pour les heures majorées à 25%,
30 minutes par heure supplémentaire, pour les heures majorées à 50%.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 390 heures. Celui-ci s’apprécie par année de référence et par salarié.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies :
dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des membres du Comité Social et Economique s’il existe.
au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité Social et Economique s’il existe.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % si l’entreprise compte vingt salariés au plus, et à 100 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-19 du Code du travail.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail.
FORMALITES
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du Travail notamment sa communication aux services de l’Inspection du Travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de l’Inspection du Travail, pour publication dans une base de données nationale.
Le présent accord est conclu en quatre exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à HAUTE-GOULAINE, Le 19 décembre 2024
Pour la société EARL MECHINAUD
Monsieur XXX Co-gérant
LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ, SUIVANT LE PROCÈS-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXÉ AU PRÉSENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRÉSENT ACCORD.
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 19 décembre 2024.