Accord d'entreprise EASY PARA PHARMACIE

ACCORD FORFAIT JOURS ANNUEL

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société EASY PARA PHARMACIE

Le 21/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOUR




Entre :

La SAS EASYPARAPHARMACIE

Située 47 Boulevard René Cassin 06200 NICE
Immatriculée au RCS sous le numéro 499 531 457 00046
Et à l'URSSAF sous le numéro 937000002023865710
Représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice Générale
D’une part,


Et :


Le Comité social et économique



D’autre part,
ont convenu ce qui suit:




PREAMBULE :


La Direction de EASYPARA souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour une certaine catégorie de salariés afin d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.


IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours


Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés qui remplissent les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-avant définies.

Les catégories de salariés susceptibles de conclure ce type de convention sont les suivantes :

  • Responsables d’un pôle ou d’un Service
  • Directeurs de Service
  • Acheteurs
  • Agents de maîtrise ou Cadres (de la catégorie D à H) gérants des projets et RDV sur des plages horaires non prédéfinies comme les fonctions de community manager, communication, B2B

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 2 : Période de référence du forfait


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 3 : Nombre de jours compris dans le forfait


Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité...) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.







ARTICLE 4 : Sur les jours de repos 


Sur le droit au repos :

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise.

Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Sur le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS):


Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :

• nombre de jours dans l’année : a ;
• nombre de jours de week-end : b ;
• nombre de jours de congés-payés : c ;
• nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : d ;
• nombre de jours prévus au forfait : e ;
➢ nombre de jours de repos supplémentaires = a – b – c – d – e
Les JRS doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée, afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et impérativement, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1 er janvier et le 31 décembre.


Sur la prise des jours de repos :


La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Une demi-journée de travail doit s’entendre comme une période de travail effectif ne débutant pas avant ou ne s’achevant pas après 13 heures. Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


Sur la renonciation à des jours de repos :


Le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 10 jours.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et sera versée avec la paye du mois de janvier de l’année n+1.


ARTICLE 5 : incidences des absences


Les jours d’absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait.
En conséquence, l’employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait en déduisant le nombre de jours d’absence pour maladie.
Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche.
Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.
Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

En pratique

Un salarié absent pour maladie pendant 2 jours normalement travaillés devra travailler 216 jours, il n’aura pas à « rattraper » les 2 jours pendant lesquels il a été absent.


Valorisation des absences :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés moyen mensuel (21.67).

Elle est déterminée par le calcul suivant : (rémunération brute mensuelle de base /21.67) x nombre de jours d'absence.

En pratique

Un salarié absent pour maladie pendant 2 jours normalement travaillés, ayant une rémunération brute mensuelle de 3000 euros, aura une déduction pour absence calculée comme suit:
3000/21.67 *2 = 276.88 euros

ARTICLE 6 : Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

A. Arrivée en cours d’année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante.
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;
– le prorata du nombre de repos pour l'année considérée.
En pratique : pour un salarié entré le 23 avril 2018 (113e jour de l'année) :
1. Calcul du nombre de jours calendaires restants : 365 – 113 = 252 ;
2. Retrait des samedis et dimanches restants : 252 – 72 (samedis et dimanches) = 180 ;
3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année : 180 – 7 = 173 ;
4. Retrait du prorata des jours de repos : 173 – 9 jours repos (le prorata se calculant comme suit : Nombre jours de repos (12 en 2018, voir article 4 sur le calcul du nombre de jours de Repos annuel) × [252/365]).
Il reste 164 jours de travail jusqu’à la fin de l’année.

B. Départ en cours d’année


Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année ;
– le prorata du nombre de repos pour l'année considérée.
En pratique : pour un salarié partant le 23 avril de l’année N (et présent toute l'année précédente) :
113 – 32 (samedis et dimanches) – 2 jours fériés (lundi 1er janvier et lundi de Pâques)
– 4 jours de prorata des jours de repos (12 en 2018, voir article 4 sur le calcul du nombre de jours de Repos annuel) (calculé comme suit 12 × [113/365]).
Le salarié travaillera 75 jours durant l’année jusqu’à son départ le 23 avril.



ARTICLE 7 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.


ARTICLE 8 : Rémunération


La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération, pourront s’ajouter les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.


ARTICLE 9 : Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information à la Direction.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci ainsi qu’une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.


ARTICLE 10 : Dispositif d'alerte


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.




ARTICLE 11 : Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut en outre bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.


ARTICLE 12 : Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

De même, l’utilisation des outils de communication à distance fournis par l’employeur doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non-travaillés.


ARTICLE 13 : Suivi de l'accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi composée d’une représentation de chaque partie signataire de celui-ci.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Ces réunions se tiendront à l’initiative d’une des parties signataires.


ARTICLE 14 : Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 15 : Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 16 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du code du travail, par tous les signataires de l’accord et moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires par écrit et doit avoir lieu dans le mois précédant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord.

En application de l’article D. 2231-8 du code du travail, l’acte de dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

Après la notification de la dénonciation à tous les signataires, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations.


En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 17 : Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.


Fait à NICE le 21-11-2024


Pour l’entreprise:
Mme X
Directrice Générale


Pour le CSE :

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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