Accord d'entreprise EASYWALL

L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 15/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EASYWALL

Le 01/12/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre les soussignés


La société EASYWALL

Société par actions simplifiée dont le siège social est domicilié 17 Rue Nicéphore Niepce 14120 MONDEVILLE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN
Numéro de SIRET : 89288120200014
Représentée par Monsieur …………………, en sa qualité de Président de la Holding JRL.

Ci-après dénommée "la Société",



D’une part


Et


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.



D’autre part


PREAMBULE


La société SAS EASYWALL, soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité du 22 avril 1955 et des articles du Code du travail, exerce une activité centrée sur la création graphique, la fabrication, la pose de supports publicitaires, ainsi que sur la mise en place de palissades évènementielles et l’habillage de cellules vacantes au sein de centres commerciaux.

Ces activités, par leur nature même, impliquent une grande diversité d’interventions et une adaptation constante aux contraintes des clients. En effet, la société est amenée à intervenir sur des sites dépendant d’entreprises tierces, dont le fonctionnement est étroitement lié à la fréquentation du public et aux impératifs commerciaux. De plus, la spécificité des chantiers confiés à la société conduit fréquemment les salariés à intervenir sur plusieurs lieux de travail successifs au cours d’une même journée, ce qui génère des temps de déplacement et d’adaptation variables selon les contraintes techniques, logistiques et géographiques propres à chaque mission.

Ces particularités d’organisation, cumulées aux pics d’activité liés aux campagnes de communication saisonnières et aux délais imposés par les clients, rendent nécessaire une souplesse accrue dans la gestion du temps de travail, notamment en matière de recours aux heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables, s’avère en pratique insuffisant pour permettre à l’entreprise de répondre efficacement à ses obligations contractuelles et de maintenir la qualité de service attendue par sa clientèle.

Ainsi, dans un souci d’adaptation de l’organisation du travail aux exigences opérationnelles propres à l’activité, tout en garantissant la protection des salariés et le respect des dispositions du Code du travail, les parties ont convenu, par le présent accord, de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2232-21 du code du travail.


ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la SAS EASYWALL dans le respect des articles L. 3121-30 et suivants du Code du travail et des dispositions de la Convention collective nationale de la publicité.

Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.


ARTICLE 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS EASYWALL, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD à temps plein), à l’exception des salariés relevant d’un régime particulier d’aménagement du temps de travail (forfait en jours, notamment).


ARTICLE 3 - Définition du temps de travail effectif et des heures supplémentaires


Comme rappelé dans l’accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail et à l’indemnisation des frais de déplacement professionnel, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ». Le nombre d'heures se détermine, dans le cadre de la semaine civile, du lundi au dimanche.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.
Au regard de la réglementation relative au temps de travail, pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi) réellement accomplies.

Les heures supplémentaires commandées et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


ARTICLE 4 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


A ce jour, et en l’absence de dispositions conventionnelles, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article D3121-24 du Code du travail, applicable à la société est fixé à 220 heures par an et par salarié.

En application de l’article L 3121-33 du code du travail, les parties signataires ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l'entreprise à 376 heures par salarié et par an.

Les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3133-9 du Code du travail, certaines heures supplémentaires, bien que constituant du travail effectif au-delà de la durée légale hebdomadaire, ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini par le présent accord. Il s’agit notamment des heures supplémentaires effectuées pour l’exécution de travaux urgents, tels que définis à l’article L. 3132-4 du Code du travail, des heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur équivalent ou de remplacement, en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail , des heures de récupération correspondant à des heures normales de travail déplacées pour assurer la continuité de l’activité ou compenser une interruption momentanée du travail.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire ou conventionnelle en repos.


ARTICLE 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée


Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos déterminées à l’article L 3121-38 du code du travail.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que ce repos, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, est acquis.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.


ARTICLE 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos


La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Conformément aux articles D.3121-18 et D.3121-19 du code du travail, le salarié peut bénéficier de son repos dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


ARTICLE 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 15 décembre 2025 en application pour l’année 2025.




ARTICLE 9 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


ARTICLE 10 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


Fait à MONDEVILLE

Le 1er décembre 2025, En deux originaux


Pour la SociétéPour les salariés,
Monsieur …………………..Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal et le tableau d’émargement sont joints au présent accord)

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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