Accord d'entreprise EATON EMOBILITY FRANCE

Avenant temporaire n°4 à l'Accord de Performance Collective du 17 décembre 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

24 accords de la société EATON EMOBILITY FRANCE

Le 09/12/2025


EATON

Powering Business Worldwide

Avenant temporaire n°4 à l'Accord de Performance Collective du 17 décembre 2020


ENTRE :

La société Eaton e-MobiIity France, SAS au capital de 42 256 966 euros euros, dont le siège social est situé 196, rue de l'Industrie 69770 MONTROTTIER Immatriculée au RCS de Lyon sous te numéro 404 969 552,

Agissant par Monsieur XXXX, Directeur d’Usine, dûment mandaté à cet effet,
d'une part,

Et :

L'organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société, représentée par Monsieur XXXX, dûment mandaté à cet effet en qualité de délégué syndical,

d’autre part,
Ci-après, ensemble dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

Les Parties ont signé un accord de performance collective (ci-après « l'accord APC ») le 17 décembre 2020 afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise. A ce titre, l'accord APC a mis en place une annualisation du temps de travail des collaborateurs de production et support de production (tels que définis à l'article 1 de l'accord APC), essentiellement afin d'acquérir une plus grande flexibilité du temps de travail pour une meilleure adaptation aux besoins du marché, à la hausse comme à la baisse.
En 2022, 2023, puis en 2024, les Parties ont apporté certains ajustements qu’elles entendent reconduire dans le cadre du présent avenant pour l’année 2026.
Dans ce cadre, les Parties se sont réunies les 17, 19, 24 novembre et 9 décembre 2025, afin de négocier et signer le présent avenant temporaire.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Les Parties au présent avenant ont souhaité reprendre les mesures négociées au titre des précédents avenants, les adapter quand cela est nécessaire, et ainsi modifier et rajouter les dispositions suivantes pour venir compléter et ajuster l'accord APC.
Seuls les articles modifiés sont traités ci-après. Les autres articles demeurent inchangés et applicables.

Article préliminaire — Champ d’application du dispositif d’annualisation

Par souci de cohérence avec l’organisation effective du travail dans l’entreprise, il est rappelé que le dispositif d’annualisation du temps de travail s’applique au personnel non-cadre de production, à l’exclusion des personnels dits « indirects ».
A cet égard, les personnels relevant des services SAV, Ordonnancement et Méthode Industrialisation sont susceptibles d’être rattachés au personnel « indirect » et non de production.
Après révision, de l’éligibilité, les personnels relevant des services métrologie en tant que Technicien au sein du département Qualité et méthode test en tant que Technicien Méthode Test au sein du département Test sont susceptibles d’être rattachés au personnel « indirect » et non de production.

Article 1 — Modification de l'article 1.4.3 « Délai d'information des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail »

1.1 Les Parties souhaitent permettre aux salariés de mieux anticiper la charge de travail et, en particulier, les samedis travaillés.
Dans cette perspective, les Parties modifient le premier paragraphe de la façon suivante :
«

Les salariés sont informés des changements d'horaire – volume et/ou répartition — intervenant au cours de la période de décompte au plus tard dans un délai d'un mois civil avant le début du mois concerné par la modification.

Ex : Lors de la réunion mensuelle du CSE de la fin Janvier, nous communiquerons les horaires de travail confirmés pour le mois de Mars. »


1.2 Par ailleurs, les Parties souhaitent favoriser, dans la mesure du possible, le volontariat en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas de respecter le délai de prévenance susvisé d'un mois civil, étant précisé que la compensation financière ne serait applicable qu'en cas de délai inférieur à 4 jours calendaires.
De plus, les Parties souhaitent supprimer l'octroi d’E-Star à points distribuées dans ce cadre, afin de conserver à l’E-Star son objectif premier, à savoir de récompenser l'innovation, le progrès, l'implication et l'orientation client. A ce titre, la prime de 40 euros bruts prévue à l'article 1.4.3 sera portée à 80 euros bruts. Celle-ci ne sera versée qu’une seule fois par semaine subissant un changement d’horaires – volume et/ou répartition.

Ainsi, une même période modifiée plusieurs fois ne conduira pas au versement de plusieurs primes exceptionnelles de 80€.

Enfin, les Parties ont souhaité clarifier la situation des intérimaires qui, pour rappel, ne sont pas concernés par le rythme de la modulation, même s'ils peuvent travailler en équipe.
Ainsi, le paragraphe 2 de l'article 1.4.3 est modifié de la façon suivante :
«

L'entreprise pourra également, dans des circonstances exceptionnelles, modifier l'horaire — volume et/ou répartition - dans un délai inférieur à un mois civil avant le début du mois concerné par la modification.

Dans ce cas, et à chaque fois que cela sera possible, il sera d'abord fait appel au volontariat. A défaut de volontaires, ou si la situation ne le permet pas, la Société pourra décider des salariés concernés.

En cas de délai de prévenance inférieur à 4 jours calendaires, et s'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure (intempérie par exemple), une compensation financière est prévue par l'octroi d'une prime exceptionnelle de 80 euros bruts.

Le salarié ne peut être prévenu desdites modifications le jour de repos hebdomadaire soit en la présente, le dimanche.

Les intérimaires n'ayant pas vocation à être concernés par la modulation du temps de travail, même s'ils travaillent en équipe, la prime exceptionnelle ne leur est pas due.

Cette prime exceptionnelle de 80€ brut ne sera versée qu’une seule fois par semaine concernée par un changement d’horaire – volume et/ou répartition – dans un délai de prévenance inférieur à 4 jours. Ainsi, une même période modifiée plusieurs fois ne conduira pas au versement de plusieurs primes exceptionnelles de 80€ brut. »


1.3 Enfin, le dernier paragraphe de l'article 1.4.3 est logiquement modifié de la façon suivante :
«

Un calendrier prévisionnel sera mis à disposition des équipes concernées. Ce planning qui sera annuel, sera revu et communiqué chaque mois puis un calendrier final sera communiqué un mois civil avant le début du mois concerné. En tout état de cause, l'entreprise s'efforcera d'informer sur les horaires plus de 4 jours avant lorsque cela est possible et dès que l'activité/les commandes des clients le permettront. »


Article 2 — Modification de l'article 1.4.4 (créé par l’avenant n°2) : « Modalités particulières applicables concernant le compteur »

Si l'objectif de la modulation est de chercher à lisser sur l'année l'activité, il reste envisageable que le compteur de chacun puisse être positif en fin d'année. Les compteurs à mi-année peuvent donner une première tendance.
C'est la raison pour laquelle, sur l'exercice 2024, un salarié avec un compteur largement positif (supérieur à 100 heures) pourra, entre les mois de septembre et de décembre 2025, à titre exceptionnel, soumettre à son responsable hiérarchique une demande d'absence prise sur son compteur de modulation. Cette absence ne pourra pas être prise qu'avec l'accord du responsable hiérarchique.
Sur l’exercice 2025, il a été décidé que les salariés ayant un compteur positif supérieur à 100 heures au 30 juin 2025 peuvent soumettre à leur responsable une demande d’absence qui, si elle est acceptée, est prise sur leur compteur de modulation, réduisant le nombre d’heures de modulation positif.
Le compteur de 100 heures et la date du 30 juin semblent restrictif et appliqués de façon inégale. Les parties souhaitent apporter de la flexibilité à la prise d’heures de récupération pour les salariés et encadrer le nombre d’heures pouvant être posées en sus des modulations basses prévues par l’employeur lors du planning établis en début d’année civil et revus mensuellement. L’article sera modifié de la façon suivante :
«Sur l’exercice 2026, en complément des jours de modulation basse programmés par l’employeur dans le cadre du planning annuel, les salariés titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée au 1er janvier 2026 pourront bénéficier, à leur initiative, de jours de modulation basse pour convenance personnelle, dans la limite de cinq (5) jours, soit trente-cinq (35) heures. Ce dispositif n’est pas ouvert aux salariés intégrant la société en cours d’année.


1. Conditions d’éligibilité

  • Le salarié doit disposer d’un minimum de 28 heures de modulation haute sur son compteur au moment de la demande.
  • Après prise des jours de modulation basse, le solde de modulation haute doit rester supérieur ou égal à 21 heures, en tenant compte des éventuelles journées de modulation basse programmées par l’employeur sur le mois concerné.
  • Les jours de modulation basse pour convenance personnelle doivent être acquis pour pouvoir être pris.
  • Un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires doit être respecté.
  • Aucun jour de modulation basse pour convenance personnelle ne peut être pris si le salarié dispose d’un solde positif de congés payés ou de jours d’ancienneté acquis et non posé à la date de demande du jour de modulation basse pour convenance personnelle.

2. Modalités de prise

  • Les jours peuvent être pris de manière isolée ou consécutive.
  • La demande doit être soumise à l’approbation du manager, qui reste décisionnaire.
  • Pour des raisons de service, le manager peut annuler des jours précédemment acceptés, sous réserve du respect des délais prévus à l’article 1.4.3 du présent accord.

3. Principes généraux

  • Le calendrier de modulation haute ou basse demeure à l’initiative et sous l’autorisation de l’employeur.
  • Le manager conserve la faculté d’approuver ou de refuser la prise de jours pour convenance personnelle en fonction des impératifs opérationnels.

4. Régularisation

En cas de solde négatif du compteur de modulation en fin d’exercice, consécutif à la prise de jours additionnels pour convenance personnelle, une régularisation financière pourra être effectuée. Cette régularisation s’applique également en cas de départ en cours d’année, de modification du temps de travail ou de tout changement impactant le calcul du compteur.

Exemple de prise de jours de modulation basse pour convenance personnelle :

  • Le 28 mars 2026 le salarié à 28h de modulation positives sur son compteur. Il souhaite poser 2 jours (soit 14h) de modulation basse pour convenance personnelle. Cela n’est pas possible. Le salarié peut poser 1 journée (soit 7h) uniquement.
  • Le 4 mai 2026 le salarié a cumulé 45h de modulation positives. Il souhaite poser 5 jours (35h) de modulation pour convenance personnelle. 3 jours (21h) de modulation basse employeur sont déjà prévues. Il reste donc 45-21=24h de modulation positives pour le mois de mai. Le salarié ne dispose donc que de 3h de modulation et ne peut donc pas poser de jours de modulation basse pour convenance personnelle.
  • Le 22 juin 2026 le salarié a un solde d’heures de modulation positif de 48h – Le salarié souhaite poser les 29 et 30 juin (14h) en modulation basse pour convenance personnelle. Il n’y a pas de modulation basse prévue par l’employeur sur ce mois. Après prise des 2 jours de modulation basse, le salarié aura un solde de 48-14=24h de modulation positive, le salarié peut donc prendre les 2 jours.»

Article 3 — Modification de l'article 1.4.5 « Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel »

3.1 Les modalités et contreparties en cas de changement de planning prévues à l’article 1er du présent avenant sont applicables aux salariés à temps partiel.
Aussi, les paragraphes 9 et 10 de l’article 1.4.5 remplacés par la phrase suivante :

« Les modalités et contreparties liées aux modifications de planning définies ci-dessus sont également applicables aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions. »


3.3 Les autres paragraphes de l'article 1.4.5 non visés dans le présent avenant demeurent inchangés.

Article 4 — Modification de l'article 1.5 « Conditions de rémunération »

4.1 Les Parties font le constat que le fait de ne pas payer les samedis travaillés en heures supplémentaires à la fin de chaque mois est un facteur de démobilisation et de démotivation des salariés d'une part et un frein au recrutement d'autre part.
Les Parties décident ainsi de modifier l'article 1.5.1 (Rémunération en cours de période de décompte) de la façon suivante :
« Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte annuel au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, te cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article 1.4.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Toutefois, il est convenu que :

  • un seul samedi travaillé par mois civil sera pris en compte dans le décompte annuel en fin de période et entrera donc dans le compteur modulation (avec une majoration potentielle de salaire de 50% telle que prévue à l'article 1.5.3 de l'accord APC),

  • les autres samedis travaillés (à partir du deuxième samedi travaillé au cours du même mois civil) seront payés au mois le mois et pourront ouvrir droit à une majoration de salaire de 25%, (voire de 50%) conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces heures supplémentaires, réglées immédiatement à la fin du mois, ne rentreront donc pas dans le compteur modulation, que ces samedis soient travaillés sur la base du volontariat ou non.


Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle. »

4.2 Les autres dispositions de l'article 1.5 non visées par le présent avenant ne sont pas modifiées.

Article 5 — Articles 2 et 3

Les articles 2 et 3 de l'accord APC restent inchangés et donc applicables, sous réserve d’une précision sur le champ d’application de la prime d’habillage prévue à l’article 2.3, au dernier alinéa duquel la phrase suivante est ajoutée :
« Sont éligibles à percevoir la prime d’habillage les salariés appartenant au personnel de production entrant dans le champ d’application du présent accord qui sont contraints d’avoir revêtu leurs « survêtements » et/ou équipements de protection individuels (EPI) au moment de la prise de poste. »
Il est également précisé, à toutes fins utiles, que les articles 3.1 à 3.4 n'ont pas vocation à s'appliquer au présent avenant puisqu'ils ne viennent pas modifier les contrats de travail des salariés concernés,

Article 6 — Dispositions finales

6.1 — Durée et entrée en vigueur du présent avenant
Il est expressément convenu entre les Parties que le présent avenant est conclu pour une durée d'un an. Il entrera en vigueur le 1 er janvier 2026 et prendra fin le 31 décembre 2026.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent avenant ayant le même objet ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet.

6.2 — Rendez-vous et suivi de l'application de l'avenant
En vue de l'application du présent avenant, les Parties conviennent de se revoir au cours du dernier trimestre 2025 pour faire un bilan de la mise en application de l'avenant et décider s'il doit être reconduit, modifié, ou tout simplement s'il convient de revenir aux dispositions de l'accord APC, telles qu'elles existaient avant la signature du présent avenant.
En tout état de cause, à défaut de signature d'un nouvel avenant avant l'expiration du présent avenant, il est convenu que les dispositions de t'accord APC, tel qu'elles existaient avant la signature du présent avenant, reprendront effet dès le 1er janvier 2027.

6.3 — Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par la signature d'un nouvel avenant. Les dispositions de l'article 3.8 de l'accord APC sur la révision seront applicables.

6.4 — Formalités - Dépôt
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée. Il sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon. Ces formalités de dépôt seront effectuées au plus tard dans les 15 jours suivant la date de conclusion de l'accord.
Le présent avenant sera également adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Un exemplaire du présent avenant sera consultable au sein de l'entreprise.

Fait à Montrottier, le 9 décembre 2025.
En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Pour le syndicat CFDT

XXXXXXXX

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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