Accord d'entreprise EATP ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EATP ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS

Le 08/12/2023





ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE :


La société XXXXX, SARL immatriculée au RCS XXXXXX sous le n° XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XXXXXX – XXXXX XXXXXX, représentée par Monsieur XXXX XXXXX, Directeur, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,


D’une part ;

ET :

Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué syndical XXXXX




D’autre part ;

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Les parties rappellent que l'organisation du temps de travail sur une période annuelle est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société, soumise à des périodes de haute et de basse activité.

Compte tenu de ce constat, un protocole d’accord sur l’annualisation du temps de travail a été conclu le 12 novembre 2012.

Il est apparu nécessaire de conclure un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail afin de s’adapter aux contraintes de mise en œuvre du dispositif et de répondre aux attentes des salariés.

Le présent accord, conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail, se substitue de plein droit aux accords et usages en vigueur portant sur le même objet.


ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique sur tout le périmètre de l’entreprise, au personnel ouvrier de chantier.

Il ne concerne pas les salariés expatriés ou mis à disposition d’autres structures pendant la durée de leur mission.

Le personnel à temps partiel peut également être concerné par les dispositions du présent accord. Il est soumis aux mêmes dispositions que le personnel à temps plein, au prorata du temps travaillé.


ARTICLE 2 : Période de référence et durée du travail

La période de référence correspond à l’année civile et court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle du travail effectif du personnel ouvrier de chantier est fixée à 1607 heures pour un temps complet.


ARTICLE 3 : REPARTITION du temps de travail


L’aménagement du temps de travail s’organise dans le respect des plafonds fixés par les dispositions légales et conventionnelles applicables, à savoir :

  • Durée maximale journalière : 10 heures.

Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance – exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines par année de référence.
  • Durée maximale hebdomadaire : 46 heures et 44 heures en moyenne sur un semestre civil.

La semaine de travail peut être inférieure à 5 jours et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du chantier le nécessitent.

La durée hebdomadaire de travail planifiée pourra varier entre 28 heures et 46 heures.


ARTICLE 4 : Rémunération mensuelle


Pour éviter une variation du salaire selon les mois de l’année, la rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli sur le mois considéré.

Elle est lissée sur la base d’un horaire de 151,67 heures pour un salarié à temps complet.


ARTICLE 5 : Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.

Seules constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande de la Société :

  • Au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, en fin de période de référence ;
  • Au-delà de l’horaire hebdomadaire figurant sur le programme indicatif (éventuellement modifié dans les conditions prévues à l’article 6).

Ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires.

Elles entrent également dans le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement fixé à 145 heures par salarié, selon les dispositions conventionnelles applicables.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire figurant sur le programme indicatif sont rémunérées sur la paie du mois correspondant avec une majoration de 25%.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence sont rémunérées en fin de période d’annualisation, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période.

Les majorations légales liées aux heures de nuit ou aux jours fériés travaillés sont rémunérées avec la paie du mois de leur réalisation.


ARTICLE 6 : Programme indicatif et délai de prévenance


Un programme indicatif du temps de travail est établi par la Direction en fonction des besoins et contraintes de l’activité des chantiers et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Le programme indicatif détermine les horaires de travail par jour pour toute la période de référence.

La Direction consulte les représentants du personnel sur ce programme indicatif puis le communique à l’ensemble des salariés par voie d’affichage, au plus tard deux semaines avant le début de la période de référence.

Au cours de la période de référence, le programme indicatif peut être adapté pour tout ou partie de l’entreprise, pour ajuster les horaires aux variations de la charge de travail.

Dans ce cas, la Direction doit respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas le délai peut être ramené à 3 jours calendaires et 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel. Le délai de prévenance peut être supprimé avec l’accord des salariés concernés.

Les heures en deçà de l’horaire annuel individuel du fait de l’employeur ne seront ni déduites de la rémunération, ni rattrapées sur la période suivante.

Le programme indicatif et ses modifications éventuelles sont communiqués à l’Inspecteur du travail.


ARTICLE 7 : Décompte dES HEURES DE travail et régularisation en fin d’année


Chaque mois, un document est joint au bulletin de salaire de chaque salarié soumis au présent accord afin d’assurer le suivi du temps de travail.

Ce document indique :

  • Le compteur mensuel de référence (le programme indicatif),
  • Le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Sauf en cas de départ en cours de période, la comparaison du nombre d’heures effectuées au seuil de déclenchement des heures supplémentaires se fait en fin de période, soit au 31 décembre.


ARTICLE 8 : Absences


8.1 – Récupération des heures


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d’une incapacité médicale, ne pourront pas être récupérées.

Les absences pour intempéries peuvent donner lieu à récupération. Le cas échéant, les heures de récupération entreront dans le compteur d’heures de travail pour le déclenchement des contreparties pour heures supplémentaires.

8.2 – Incidence sur le compteur d’heures de travail


Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ainsi que les absences pour congés payés légal et jours fériés ne sont pas comptabilisées dans le compteur d’heures de travail permettant de déterminer s’il y a atteinte du plafond de 1607 heures et déclenchement des contreparties pour heures supplémentaires. 

8.3 - Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. La déduction s’effectue sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié.

Les autres absences ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures.

8.4 – Rémunération des absences

Les absences indemnisées telles que les congés, la maladie, les jours fériés sont déduites et indemnisées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées ou les absences pour intempéries sont décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).


ARTICLE 9 : Arrivées et départs en cours de période de référence


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli par rapport à la durée de travail de référence proratisée.

La durée du travail de référence proratisée fixera également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réelles de travail effectif.


ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

10.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.

10.2 - Suivi de l’accord


Les représentants du personnel sont régulièrement informés sur les modalités d’application de l’accord et sur les prévisions en termes d’activité.

Un bilan annuel d’application de l’accord est présenté aux représentants du personnel.

10.3 – Révision


La procédure de révision du présent protocole d’accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

10.4 – Dénonciation


Le présent protocole d’accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour envisager la conclusion d'un nouvel accord.

10.5 – Communication et publicité


Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, aux endroits habituels prévus pour les communications de la Direction.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.


Fait en 5 exemplaires originaux à AURILLAC, le 18 décembre 2023



Pour la société XXXXDélégué syndical XXXX

Monsieur XXXX XXXXXXXXX, DirecteurMonsieur XXXXXX XXXXXXX

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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