Accord d'entreprise EAU D 'AZUR

ACCORD D'INTERESSEMENT AUX PERFORMANCES DE EAU D'AZUR POUR L'ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

25 accords de la société EAU D 'AZUR

Le 26/06/2025


ACCORD D’INTERESSEMENT

AUX PERFORMANCES DE EAU d’AZUR

POUR L’ANNEE 2025




ENTRE


EAU d’AZUR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), Siren 802 630 608,

dont le siège social est situé 369-371, Promenade des Anglais – CS53135 – 06203 NICE Cedex 03, légalement représentée par

M. X, Directeur Général,


Ci-après désigné « EAU d’AZUR » ou « l’entreprise »

d’une part,

ET


Les

Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :


M. X - délégué syndical CFE-CGC

M. X - délégué syndical CGT

Mme X - déléguée syndicale FO


d’autre part,



Il est convenu et arrêté ce qui suit :




SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \t "Style1;1;Style3;2;Style4;3;Style5;4" PREAMBULE PAGEREF _Toc201396396 \h 3

ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc201396397 \h 3

ARTICLE 2 – PERIMETRE - BENEFICIAIRES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc201396398 \h 4

ARTICLE 3 – MASSE SALARIALE DE REFERENCE (MSR) PAGEREF _Toc201396399 \h 4

ARTICLE 4 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT PAGEREF _Toc201396400 \h 4

4.1.Formule de calcul de la prime globale d’intéressement PAGEREF _Toc201396401 \h 4

4.1.1.Critère 1 (PI-1) : Recettes des « ventes d’eau aux abonnés & redevances assainissement » PAGEREF _Toc201396402 \h 4

4.1.2.Critère 2 (PI-2) : Taux d’absentéisme PAGEREF _Toc201396403 \h 6

4.1.3.Critère 3 (PI-3) : Evolution des accidents du travail PAGEREF _Toc201396404 \h 8

4.2.Plafonnement collectif de la prime globale d’intéressement PAGEREF _Toc201396405 \h 11

ARTICLE 5 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT ENTRE LES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc201396406 \h 11

5.1.Critères de répartition PAGEREF _Toc201396407 \h 11

5.1.1.Répartition proportionnellement à la rémunération PAGEREF _Toc201396408 \h 11

5.1.2.Répartition en fonction de la durée de présence PAGEREF _Toc201396409 \h 11

5.2.Plafonnement individuel des droits PAGEREF _Toc201396410 \h 13

ARTICLE 6 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc201396411 \h 13

ARTICLE 7 – AFFECTATION FACULTATIVE A UN PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE OU PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF PAGEREF _Toc201396412 \h 13

ARTICLE 8 - INFORMATION COLLECTIVE DES SALARIES PAGEREF _Toc201396413 \h 14

ARTICLE 9 - INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES PAGEREF _Toc201396414 \h 14

9.1.Information générale PAGEREF _Toc201396415 \h 14

9.2.Information individuelle PAGEREF _Toc201396416 \h 14

9.2.1.Bulletin d’option à l’affectation de l’intéressement PAGEREF _Toc201396417 \h 14

9.2.2.Courrier d’information de répartition individuelle de l’intéressement PAGEREF _Toc201396418 \h 14

9.3.Départ du bénéficiaire de l’entreprise PAGEREF _Toc201396419 \h 15

ARTICLE 10 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS PAGEREF _Toc201396420 \h 15

ARTICLE 11 – REGIMES FISCAL ET SOCIAL PAGEREF _Toc201396421 \h 15

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc201396422 \h 15

ARTICLE 13 – ADHESION PAGEREF _Toc201396423 \h 16

ARTICLE 14 – MODIFICATION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc201396424 \h 16

ARTICLE 15 – DEPÔT PAGEREF _Toc201396425 \h 16

PREAMBULE

L’intéressement constitue un dispositif facultatif visant à associer collectivement les salariés aux performances de l’entreprise. Dans ce cadre, EAU d’AZUR attache une importance particulière à la mobilisation des salariés autour de ses objectifs stratégiques, de performance économique, sociale et environnementale, dans le respect de ses obligations de service public.

De plus, EAU d’AZUR a toujours considéré que le personnel étant, de par son engagement et ses compétences, un acteur déterminant de la réussite de l’entreprise et de l’amélioration de sa performance économique et opérationnelle, il devait être associé aux fruits de cette réussite.

Ainsi, la Direction de EAU d’AZUR et les Organisations Syndicales ont conclu, le 30 juin 2015 un premier accord triennal d’intéressement, puis le 21 juin 2018, un deuxième accord triennal pour les années 2018, 2019 et 2020.

A compter de 2021, en application de l’article L 3212-5 de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020, des accords annuels valables pour un seul exercice fiscal ont été signés, dont le dernier en date du 20 juin 2024 pour l’exercice fiscal 2024.

A l’expiration de cet accord, la Direction et les Organisations Syndicales se sont à nouveau rencontrées aux fins de conclure un nouvel accord d’intéressement sur le fondement de l’article L.3311-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a donc pour vocation de renouveler la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales de valoriser l’engagement des salariés de Eau d’Azur et de les associer aux performances réalisées.

A ce titre, il est rappelé que, comme pour les précédents accords, les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à un triple objectif :

refléter au quotidien l’application des engagements de EAU d’AZUR pris envers la Métropole Nice Côte d’Azur ;
attribuer aux salariés, du fait de leur contribution, une part de la performance de EAU d’AZUR, sans compromettre pour autant la part nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement et sa pérennité ;
être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à la durée de présence et une partie proportionnelle au salaire, ce qui vise à tenir compte de la rémunération des salariés et de la présence au travail.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.

En outre, fondé sur la performance de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

De plus, il est constaté par les parties, que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur, ou qui deviendrait obligatoire dans l’entreprise en vertu des règles légales ou contractuelles, ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

EAU d’AZUR atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 2 – PERIMETRE - BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sites de travail constituant, à la date de sa signature, de EAU d’AZUR.

Le présent accord est applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail signé avec EAU d’AZUR (CDI, CDD, apprenti, etc.), qu’ils soient de droit public ou privé. Les stagiaires et les agents mis à disposition ne sont pas concernés par le présent accord.

La condition d’ancienneté minimale dans l'entreprise pour bénéficier de l’intéressement est fixée à 3 mois.

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail avec EAU d’AZUR exécutés au cours de la période de calcul (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), et des 12 mois qui la précèdent.

Pour l’application du présent Accord uniquement, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

L’ancienneté s’apprécie à la fin de l’exercice ou à la date de départ du salarié si ce départ a lieu au cours de l’exercice, le salarié bénéficiant, dans ce dernier cas, de l’intéressement même s’il n’appartient plus à l’effectif de l’entreprise à la date de clôture de l’exercice (cf. article 9.4 pour les modalités de mise en œuvre).

ARTICLE 3 – MASSE SALARIALE DE REFERENCE (MSR)


La masse salariale de référence (MSR) servant de base au calcul des critères PI-2 et PI-3 est la masse salariale brute réelle N-1 (DSN au 31 décembre 2025) déduction faite :

  • de la masse salariale des fonctionnaires mis à disposition (complément de rémunération) ;
  • des gratifications de stage ;
  • des primes brutes éventuelles imposées par l’Etat et versées à titre exceptionnel.

ARTICLE 4 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT


4.1.Formule de calcul de la prime globale d’intéressement

La

Prime Globale d’Intéressement (PGI) au titre de l’année 2025 est calculée sur le fondement de trois critères combinant résultats et performance, à savoir :


un indicateur lié aux recettes de « ventes d’eau aux abonnés & redevances assainissement » facturées de l’exercice social considéré par EAU d’AZUR (PI-1) ;
un indicateur lié à l’absentéisme (PI-2) ;
un indicateur lié aux accidents du travail (PI-3).

En conséquence,

PGI = PI1 + PI2 + PI3


4.1.1.Critère 1 (PI-1) : Recettes des « ventes d’eau aux abonnés & redevances assainissement »

Les efforts de sobriété des entreprises et des particuliers permettent d’observer une baisse généralisée des consommations d’eau par habitant en France tout en constatant cependant que la variation de cette consommation reste très dépendante du climat.

Les prévisions de consommation d’eau, ainsi que les recettes qu’elle génère ont donc par nature un caractère aléatoire.
Afin de tenir compte des aléas ci-dessus, le critère

PI-1 se déclenche dès que les recettes « Ventes d’eau aux abonnés & redevances assainissement » atteignent 159.958.637,00 € soit -1,5% de l’objectif de « Ventes d’eau aux abonnés & redevances assainissement » inscrit au budget primitif 2025.


Dans cette hypothèse, la prime d’intéressement de base (

PI-1 de base) sera égale à :




Si les recettes « Ventes d’eau aux abonnés & redevances assainissement » sont comprises entre deux valeurs, le montant de la PI-1 sera égal au :

montant inférieur des deux paliers lorsque le pourcentage d’atteinte des objectifs de vente est négatif,
montant supérieur des deux paliers lorsque le pourcentage d’atteinte des objectifs de vente est positif.


Exemple :
si les recettes « Ventes d’eau aux abonnés & redevances assainissement » sont comprises entre 160.121.032 € et 159.958.637 €, le montant de la PI-1 retenu sera de de 231.330,26 €, soit la valeur inférieure entre les deux paliers ;
si les recettes « Ventes d’eau aux abonnés & redevances assainissement » sont comprises entre 162.394.556 et 162.556.950 €, le montant de la PI-1 retenu sera de 447.762,68 €, soit la valeur supérieure entre les deux paliers.

Aucun intéressement ne sera versé, au titre de ce critère, si les recettes de « ventes d’eau aux abonnés & redevances assainissement » sont inférieures à

159.958.637,00 €.


4.1.2.Critère 2 (PI-2) : Taux d’absentéisme

L’absentéisme a un impact significatif, à la fois direct sur le plan budgétaire, mais aussi indirect, en termes d’organisation de travail, de qualité de service et de répercussion sur les autres collaborateurs.

En 2024, le nombre moyen annuel de jours d’absence par salarié, tel que calculé pour le critère PI-2.1, a augmenté de près de 6 % dont 22,33% pour les seules absences maladie (total des absences ≤ à 3 jours et ≤ à 90 jours). Il est ainsi passé de 9.33 jours à 9,89 jours.

En 2024, force est de constater,

une hausse des absences ≤ à 3 jours de

9,10 % par rapport à 2023, qui se concentrent principalement sur 14 personnes ; ces 14 collaborateurs comptabilisent entre 3 et 7 arrêts maladie ≤ à 3 jours qui représentent 92 jours d’arrêt maladie ≤ à 3 jours, soit 31% des arrêts et 26% du total des absences ≤ à 3 jours ;

une baisse des absences non autorisées non rémunérées (-13,90%) ; toutefois, les absences injustifiées concernent les alternants (7 / 35 alternants) qui a eux seuls représentent

60,90 % des absences non justifiées soit 47,5 jours sur 78 ; ces absences ont essentiellement lieu pendant les périodes d’école. 94% des absences non autorisées des alternants sont portées par 3 personnes dont les contrats ont été rompus à l’initiative de la Direction.


A cet égard, comme en 2024, l’effort en matière de lutte contre l’absentéisme, en 2025, devra porter :

sur la réduction des absences injustifiées non rémunérées :
ainsi, après chaque absence injustifiées non rémunérées, un entretien avec la hiérarchie et le Responsable du service et/ou de l’Agence doit systématiquement être organisé, pouvant donner lieu à un courrier en cas de récidive ; il en est de même pour les alternants, en particulier, pour les absences injustifiées non rémunérées au sein de l’école.
sur la réduction des absences de courtes durées, notamment celles multiples au cours de l’année et d’un même mois :
ainsi, un entretien doit être organisé avec la hiérarchie et le Responsable du service et/ou de l’Agence en cas de récurrence d’absences entre 1 et 3 jours.

Pour rappel, les arrêts maladie de plus de 90 jours et les arrêts pour accidents du travail (AT) sont exclus du calcul, les accidents du travail faisant l’objet en tant que tel d’un critère spécifique du présent accord.
Au titre de 2025, les arrêts consécutifs aux accidents de trajet ne seront pas comptés dans le critère de l’absentéisme.

De même, en cas d’évènement exceptionnel relayé par la Préfecture, notamment en cas d’alerte, ou de fermeture d’école, conduisant la Direction de EAU d’AZUR à demander aux collaborateurs de limiter leur déplacement et de prendre un des jours de garde d’enfant, ces absences ne seront pas retenues pour le calcul du critère de l’absentéisme.

Par conséquent, en 2025, la prime d'intéressement

(PI-2) sera déterminée en fonction de deux sous-critères :


  • PI-2-1 :nombre moyen annuel de jours d’absences par salarié (effectif moyen annuel des salariés CDI et CDD au 31 décembre 2025) hors jours d’arrêt de travail au titre des accidents de trajet, des arrêts maladie de plus de 90 jours, des accidents du travail et des jours de garde d’enfant en cas d’évènement exceptionnel relayé par la Préfecture et imposé par la Direction de EAU d’AZUR ;

  • PI-2.2 :nombre moyen annuel de jours d’arrêt maladie de courte durée par salarié (effectif moyen annuel des CDI et CDD au 31 décembre 2025) (arrêts maladie compris entre 1 et 3 jours).



Pour la détermination du présent critère, les définitions suivantes sont usitées :

  • Jours calendaires d’absences inclus:

  • les absences maladie, à l’exception de toutes les absences longue maladie de + 90 jours consécutifs ; à savoir que les arrêts de plus de 90 jours s’apprécient au regard de la date de début d’arrêt ;
  • les absences pour garde d’enfant, hors jours imposés par la Direction de EAU d’AZUR en cas d’évènement exceptionnel relayé par la Préfecture ;
  • les absences non justifiées,
Ne sont pas pris en compte les absences pour congés maternité et paternité, ni les absences pour activités civiques : activité dans la réserve (notamment police nationale, gendarmerie, militaire, sanitaire, sécurité nationale), exercice de fonctions d’ordre civique (pompier volontaire, par exemple), participation à des activités d’ordre judiciaire (témoin ou juré d’assises).

Jours calendaires de l’année 2025 : 365 jours calendaires.

Effectif moyen annuel : moyenne des effectifs mensuels (CDD et CDI) communiqué dans le reporting Effectif de la DRH


Les fonctionnaires mis à disposition et les stagiaires ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce critère.

4.1.2.1Objectifs 2025

Les objectifs à atteindre seront les suivants :

PI-2.1 :nombre moyen annuel de jours d’absences par salarié (effectifs moyen annuel au 31 décembre 2025) devra être inférieur ou égal à 8,50 jours ;

PI-2.2 : nombre moyen annuel de jours d’arrêt maladie de courte durée par salarié (effectifs moyen annuel au 31 décembre 2025) devra être inférieur au égal à 0,50 jour.


4.1.2.2Calcul du critère

La prime d’intéressement (

PI-2) se déclenche en fonction des objectifs atteints. Elle sera égale à :


  • 1 % de la masse salariale de référence, si seulement un des deux sous-critères est atteint ;

  • 1,25 % de la masse salariale de référence, si seul le nombre moyen annuel de jour d’absences par salarié (PI-2.1) résultant du calcul ci-dessus, réalisé fin 2025, est inférieur ou égal à 7,80 jours ;

  • 2 % de la masse salariale de référence, si les deux sous-critères sont atteints.


Si les deux sous-critères sont atteints et que le nombre moyen annuel de jours d’arrêt maladie de courte durée par salarié (effectifs moyen annuel au 31 décembre 2025)

(PI-2.2) baisse de façon importante, ramenant ce nombre moyen annuel de jours d’arrêt maladie de courte durée par salarié à 0,45, la prime d’intéressement (PI-2) sera égale à 2,20 % de la masse salariale de référence.


En tout état de cause, la prime d’intéressement (

PI-2) sera plafonnée à 2,20% de la masse salariale de référence.


4.1.3.Critère 3 (PI-3) : Evolution des accidents du travail
La réduction des accidents du travail demeure une priorité absolue pour l’entreprise. Protéger la santé et l’intégrité physique de chaque collaborateur fait partie intégrante de la stratégie de EAU d’AZUR et des responsabilités de chacun.

En 2024, les actions de sensibilisation, d’audits sécurité et de sessions de formation liées à la sécurité réalisés au sein de EAU d’AZUR, ont permis de réduire de près de

55 % le nombre d’accident (trajet + travail) en passant de 42 accidents en 2023 à 23 en 2024 dont 16 accidents de travail avec arrêt. Cette « embellie » a été de courte durée, le nombre d’accidents de travail (trajet et travail) étant à fin mai 2025 de 19 accidents tout statut confondu.


Corollaire de la baisse du nombre d’accidents du travail, une baisse significative du nombre de jours d’arrêt liés aux accidents du travail est observée de près de 55 % après une très mauvaise année 2023 (+ 188 %).

Malgré le souhait, en 2024 comme les années précédentes, d’impulser une dynamique individuelle et managériale, en intégrant de nouveaux sous critères, l’analyse des CRAAT et la remontée de presqu’accident, le bilan est très décevant.

Force est de constater, un manque d’implication dans le suivi de l’analyse des accidents (CRAAT), analyse pourtant primordiale pour éviter un nouvel accident de même nature et anticiper voire limiter le risque ; le résultat reste très en-dessous de l’objectif fixé, soit

75 % pour un objectif de 95 % (6 totalement réalisés sur les 8 accidents du travail retenus pour le calcul).


De même, la remontée des presqu’accidents,

16 pour un objectif fixé à 24 en 2024 reste très en dessous de ce qu’elle devrait être au sein d’une entreprise comme EAU d’AZUR et eu égard au nombre d’accident du travail.


  • In fine, un seul des quatre sous-critères a été atteint en 2024, le taux de fréquence.

Ainsi, en 2025, la prime d'intéressement

(PI-3) restera inchangée et déterminée en fonction de quatre sous-critères :


  • le taux de fréquence des accidents du travail

    (PI-3.1), calculé comme suit :

Nombre d’accident de l’année avec arrêt
x 1 000 000
Nombre d’heures travaillées


  • le taux de gravité des accidents du travail (

    PI-3.2), calculé comme suit :

Durée des arrêts
x 1 000
Nombre d’heures travaillées

le nombre de CRAAT réalisés pour lesquels les actions correctrices à moyen et court termes auront été mise en place ainsi que la sensibilisation et la communication écrite auprès des personnels ;

le nombre de presqu’accidents liés strictement à l’activité métier et opérationnelle remontés auprès du service QSE.

4.1.3.1.Précisions concernant le sous-critère CRAAT

Les accidents retenus pour le calcul du sous-critère concernant le nombre de CRAAT réalisés

(PI-3.3) sont ceux :


concernant un salarié EAU d’AZUR,
en lien direct avec l’activité professionnelle,
pouvant faire l’objet de mesures correctives efficaces.

En conséquence, les accidents sans lien avec l’activité professionnelle, bénins, ou pour lesquels aucune mesure corrective prise par l’employeur n’aurait pu avoir pour effet de les éviter (par exemple : se tordre la cheville en descendant de sa voiture sur le parking, se coincer les doigts dans la portière de sa voiture personnelle, se couper avec une ramette de papier) ne donneront pas lieu à un CRAAT et ne seront pas en conséquence, pris en compte dans le calcul de ce critère.

Il est rappelé que les accidents bénins comme les accidents directement liés à l’activité professionnelle faisant l’objet d’une déclaration par la Direction des Ressources Humaines, sont pris en compte dans le calcul du taux de fréquence et du taux de gravité.

Pour que le CRAAT soit retenu dans le calcul du sous-critère, chaque accident du travail, lié directement à l’activité professionnelle, devra donner lieu à une analyse de l’accident, dès le retour du collaborateur, avec :
la présence impérative du responsable d’agence ou du service,
la mise en place des actions correctrices à court et/ou moyen termes, l’absence d’actions correctrices aura pour conséquence de considérer le CRAAT comme incomplet ;
la sensibilisation et communication auprès de tous les personnels pouvant être concernés par des accidents similaires, notamment un retour d’expérience par le collaborateur au sein de son équipe ; cette communication devra donner lieu à une information écrite auprès du service QSE et de la DRH avec à minima les informations suivantes :
date de la communication ;
nom de la personne ayant fait le retour d’expérience (collaborateur, manager, autres).

La réalisation du CRAAT étant de facto subornée à la reprise du travail par le collaborateur, les accidents du travail survenus en 2025, et pour lesquels le collaborateur n’aurait pas repris le travail au 15 janvier de l’année suivante, ne seront pas pris en compte dans le calcul du critère.

4.1.3.2.Précisions concernant le sous-critère presqu’accidents

S’agissant des presqu’accidents, l’objectif est d’anticiper les situations à risques pouvant entraîner un accident grave au sein de EAU d’AZUR.

Un presqu’accident est un événement

indésirable et soudain qui n’engendre ni dommage corporel ou matériel, ni lésion, ni traumatisme, ni aucune pathologie. La différence avec un accident de travail réside dans l’absence de dommage qu’il soit physique ou psychologique.


Cette définition se distingue de la situation dangereuse qui est une situation dans laquelle le travail est effectué sans que les conditions de sécurité soient présentes et qui peut donner lieu à un accident (comme par exemple situation de conduite dangereuse qui aurait pu mener à un accident de la route).

A l’instar du sous-critère sur la réalisation des CRAAT, seuls les presqu’accidents en lien avec l’activité professionnelle seront pris en compte pour l’atteinte de ce critère, l’objectif poursuivie étant identique à savoir mettre en place des actions correctives efficaces permettant d’éviter les accidents du travail.

Les presqu’accidents bénins ou pour lesquels aucune mesure corrective prise par l’employeur n’aurait pu avoir pour effet de les éviter (par exemple : se tordre la cheville en descendant de sa voiture sur le parking, se coincer les doigts dans la portière de sa voiture personnelle, se couper avec une ramette de papier) ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce sous-critère.

Si les collaborateurs ne « jouent » pas correctement le jeu et font remonter des situations n’ayant pas à être prises en compte, ce critère sera considéré de fait comme non atteint.

Les presqu’accidents font l’objet d’une analyse trimestrielle, avant chaque réunion de la CSSCT, par le service QSE et la DRH, compétents pour retenir ou non la qualification de presqu’accident par rapport aux évènements remontés. Lors de la réunion trimestrielle, les membres de la CSSCT sont informés des nouvelles remontées de presqu’accidents, ainsi que sur leur prise en compte ou pas pour le critère de l’intéressement.

En début d’année, les résultats sont consolidés et présentés au cours d’une réunion ad hoc avec les partenaires sociaux pour décision finale des presqu’accidents retenus in fine dans le critère de l’intéressement.

4.1.3.3.Objectifs 2025

Les objectifs à atteindre, seront pour :

PI-3.1 :taux de fréquence des accidents de travail 2025: un taux inférieur ou égal à 20,15 ;

PI-3.2 :taux de gravité 2025: un taux inférieur ou égal à 0,50 ;

PI-3.3 :taux de CRAAT réalisés: 95 % des CRAAT réalisés cumulant obligatoirement les trois conditions mentionnées supra ;

PI-3.4 : 24 remontées de presqu’accidents liés à l’activité opérationnelle auprès du service QSE.


4.1.3.4.Calcul du critère

La prime d’intéressement

(PI-3) se déclenche en fonction des objectifs atteints. Elle sera égale à :


  • 0,50 % de la masse salariale de référence par sous-critère atteint, soit :

0,50 % de la masse salariale de référence si seulement un des quatre sous-critères est atteint ;

1 % de la masse salariale de référence si seulement deux des quatre sous-critères sont atteints 

1,50 % de la masse salariale de référence si seulement trois des quatre sous-critères sont atteints 

2 % de la masse salariale de référence si les quatre sous-critères sont atteints.


Si le taux de gravité

(PI-3.2) résultant du calcul ci-dessus est inférieur ou égal à 0,45 à fin 2025, le pourcentage retenu pour le calcul de ce sous-critère sera de 1,25 % de la masse salariale de référence.


En tout état de cause, la prime d’intéressement (

PI-3) sera plafonnée à 2 % de la masse salariale de référence.


Les fonctionnaires mis à disposition et les stagiaires ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce critère.

4.2.Plafonnement collectif de la prime globale d’intéressement

A titre d’information, l'intéressement ne pourra excéder

7 % de la masse salariale de référence (MSR) telle que définie à l’article 3 du présent accord.


ARTICLE 5 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT ENTRE LES BENEFICIAIRES


5.1.Critères de répartition

L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires :

pour

40 % proportionnellement à la rémunération perçue par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence (PGI-1) ;

pour

60 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de cet exercice(PGI-2).


5.1.1.Répartition proportionnellement à la rémunération

La rémunération s’entend au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, déduction faite de l’intéressement de la période précédente et des sommes à caractère exceptionnel, sans lien direct avec la rémunération de l’activité réalisée par le bénéficiaire au cours de l’exercice de référence (indemnités de licenciement, de départ à la retraite, etc.).

En cas d’arrêt de travail suite à une maladie, une maladie professionnelle ou à un accident du travail, suite à un congé maternité, de paternité ou d’adoption, ainsi qu’en cas d’activité partielle au sens des articles L.5122 et suivants du Code du Travail, la rémunération considérée est celle qu’aurait perçu le salarié concerné s’il avait normalement poursuivi son activité professionnelle.

5.1.2.Répartition en fonction de la durée de présence

Les périodes assimilées à du temps de travail effectif dans le cadre de l’application du présent accord sont toutes les périodes visées à l’article L. 3314-5 du Code du Travail et toute autre période assimilée légalement ou par la jurisprudence à du temps de travail effectif pour le calcul des droits de l’intéressement notamment :
les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de congé d'adoption et de congé de deuil;
les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;
les périodes de mise en quarantaine.

Il en résulte que toute absence non assimilée légalement ou par la jurisprudence à du temps de travail effectif pour les droits à intéressement au cours de l’exercice de référence considéré est déduite de la durée de présence équivalente au temps de travail effectif dans l’entreprise pour la répartition de l’intéressement. Les absences des sapeurs-pompiers et des réservistes ne sont assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à l’intéressement.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

La répartition en fonction de la durée de présence est calculée en trois étapes :

  • 1. Calcul de la part théorique individuelle

Pour chaque bénéficiaire, une enveloppe théorique individuelle est déterminée en fonction de sa durée de présence au cours de l’exercice de référence.

Cette enveloppe est calculée selon la formule suivante :

Présence individuelle en jours
x enveloppe

PGI-2

Nombre total de jours de présence des éligibles

  • 2. Calcul de la part individuelle réelle (déduction faite des absences)

L’enveloppe théorique individuelle est ensuite répartie :

selon 6 tranches de jours d'absence (cf. tableau ci-dessous)
puis proportionnellement au temps de travail du bénéficiaire.

nb jours d'absence

% d’affectation de l'enveloppe résiduelle

0 à 5 jours
100%
entre 6 jours et 30 jours
80%
31 jours et 60 jours
60%
61 jours et 90 jours
40%
entre 90 jours et 364 jours
20%
égal à365
0%











Cette enveloppe est calculée selon la formule suivante :

Enveloppe théorique individuelle x pourcentage d'affectation x ETP.

L’enveloppe correspondant à la durée de présence (60 % de la PGI) déduction faite de la somme totale de la part individuelle réelle permet de définir une enveloppe résiduelle.

  • 3. Affection individuelle de l’enveloppe résiduelle

L’enveloppe résiduelle définie dans le calcul précédent est ensuite affectée, à due proportion de jours de présence au cours de l’exercice, aux personnes éligibles totalisant au plus 5 jours d'absences (non assimilées légalement ou par la jurisprudence à des périodes de présence pour les droits à intéressement sur l'exercice de référence).

La formule est la suivante :

Enveloppe résiduelle x
Présence réelle individuelle en jours

Nombre total de jours de présence des éligibles

La part individuelle de l’enveloppe résiduelle est ajoutée à la part individuelle réelle, donnant un nouveau montant au titre de la PGI-2.

5.2.Plafonnement individuel des droits

Conformément aux dispositions de l’article L.3314-8 du Code du Travail, le montant des droits individuels à l'intéressement attribué à un même bénéficiaire au titre du présent accord ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable lors de l’exercice auquel se rapporte l’intéressement, quelle que soit la date de versement.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
Il est réduit au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

La modification de la règle de plafonnement par voie de dispositions légales applicables à l’accord entraînera de plein droit la modification de la présente clause.

ARTICLE 6 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Le versement de l'intéressement dû au titre de chaque exercice interviendra au plus tard le 31 mai de l'année suivant la clôture de l'exercice de référence.

Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'un courrier d’information distinct du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et comportera les mentions spécifiques visées à l’article 9.2.2.

ARTICLE 7 – AFFECTATION FACULTATIVE A UN PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE OU PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF

Les bénéficiaires de l’intéressement ont individuellement le choix entre :

percevoir immédiatement les sommes versées au titre de l’intéressement,
affecter, tout ou partie de la prime d’intéressement, au plan d’épargne entreprise
affecter, tout ou partie de la prime d’intéressement, au plan d’épargne pour la retraite collectif.

La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de

quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.


Chaque bénéficiaire est informé, via le bulletin d’option visé à l’article 9.2.1 envoyé par courriel ou courrier postal. Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 8 jours à compter de la date d’édition figurant sur le bulletin d’option.

Dans ce cadre, la Direction de EAU d’AZUR adressera à l’ensemble des collaborateurs une note d’information préalable, jointe au plus tard au bulletin de paie du mois d’avril, aux fins d’attirer leur attention sur l’envoi prochain, par l’organisme prestataire du PEE, du bulletin d’option.

Les sommes affectées aux plans (PEE et PERCO) sont exonérées de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale si ce versement est réalisé dans un délai de 15 jours à compter de la date le bénéficiaire a été informé.

En outre, en application de l’article L 3315-2 du Code du Travail, lorsque le bénéficiaire d’une prime d’intéressement n’en demande pas le versement ou son affectation à un plan d’épargne, les sommes dues seront intégralement affectées par défaut au plan d’épargne entreprise, dans les conditions prévues au règlement dudit plan.

ARTICLE 8 - INFORMATION COLLECTIVE DES SALARIES

L'application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Economique.

Le Comité Social et Economique se réunira lorsqu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion dudit comité.

En outre, le présent accord d’intéressement sera transmis aux salariés et consultable sur l’Intranet de l’entreprise.

ARTICLE 9 - INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES

9.1.Information générale

Conformément à l'article D. 3313-8 du Code du Travail, le présent accord d'intéressement sera remis aux salariés de EAU d’AZUR.

Par ailleurs, toute personne concernée par l'accord recevra, lors de son embauche, un livret d'épargne salariale en format dématérialisé présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur en son sein.

L’ensemble des informations relatives aux différents dispositifs d’épargne salariale au sein de EAU d’AZUR est disponible sur l’intranet de l’entreprise.

9.2.Information individuelle

9.2.1.Bulletin d’option à l’affectation de l’intéressement

En application de l’article R 3313-12 du Code du Travail, les parties conviennent que les bénéficiaires du présent accord seront informés, au moyen d’un « bulletin d’option » (cf. article 7) :

des sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement,
du montant dont le bénéficiaire peut demander le versement,
du délai dans lequel il peut formuler sa demande,
de l’affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise, s’il existe, en cas d'absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l'article L 3315-2 du Code du Travail,

9.2.2.Courrier d’information de répartition individuelle de l’intéressement

En outre, comme évoqué supra (article 6), toute répartition individuelle fera l'objet d’un courrier d’information distinct du bulletin de paie indiquant (Article D3313-9 du Code du Travail) :

le montant des droits attribués à l'intéressé (versé et/ou placé) ;
la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par l’accord d’intéressement sera également communiquée aux bénéficiaires La remise de cette note distincte pourra, avec l'accord du bénéficiaire concerné, être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Ce courrier d’information précisera par ailleurs :

le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, en application de l’article L 3315-2 du Code du Travail (cf. article 7).

9.3.Départ du bénéficiaire de l’entreprise

Enfin, tout salarié quittant l'entreprise et n’ayant jamais perçu d’intéressement dans le cadre de son contrat au sein de EAU d’AZUR recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par le prestataire du PEE, pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement.

Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription légale (article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier – paragraphe III). Au-delà, elles seront affectées au Fonds de solidarité vieillesse.

ARTICLE 10 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

ARTICLE 11 – REGIMES FISCAL ET SOCIAL

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

De fait, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...).

L’intéressement est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS, au forfait social et à l'impôt sur le revenu.
Il est rappelé que l’impôt sur le revenu pourrait ne pas être dû dans les conditions visées à l’article 7.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an courant à compter de l’exercice fiscal ouvert le 1er janvier 2025.Il s’applique donc du 1er janvier au 31 décembre 2025 inclus.

A l'issue de cette période, le présent accord cessera en conséquence de produire ses effets.


ARTICLE 13 – ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du travail.
Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

ARTICLE 14 – MODIFICATION ET DENONCIATION

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités intervenant tel que prévu à l’article L.3345-2 du Code du Travail, le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant modification devra obligatoirement intervenir dans le délai prévu pour la conclusion des accords d’intéressement.

L’avenant portant modification sera déposé selon les mêmes formalités et délais à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dépositaire du présent accord.

ARTICLE 15 – DEPÔT


Le texte de l'accord est déposé à la DREETS (Alpes-Maritimes) en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedure conformément aux nouvelles dispositions de dépôt des accords.

Le présent accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une copie du présent accord sera remise au Comité Social et Economique. Il sera conservé par le Secrétaire.

Fait à Nice, le 26 juin 2025, en 5 exemplaires originaux.
Suivent les signatures

Pour la Direction

M. X, Directeur général


Pour les Organisations Syndicales

M. X - CFE - CGC


M. X - CGT


Mme X - FO


Mise à jour : 2025-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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