Accord d'entreprise EAU DU GRAND LYON - LA REGIE

ACCORD DE METHODE relatif à la procédure d’information consultation des instances représentatives du personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

26 accords de la société EAU DU GRAND LYON - LA REGIE

Le 08/01/2025


ACCORD DE MÉTHODE

relatif à la procédure d’information consultation des instances représentatives du personnel



Entre les soussignés

Eau du Grand Lyon – la Régie, domiciliée à l’Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac, 69003 Lyon, représentée par M. XXXX, en qualité de Directeur,

d’une part,


Et,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Régie :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXX.
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX.

d’autre part,


Ci-après ensemble « les Parties »,


Préambule


Dans le cadre des obligations légales définies par le Code du travail et des missions incombant au Comité Social et Économique (CSE), les parties signataires de cet accord conviennent de préciser et d’organiser les modalités de mise en œuvre des informations-consultations obligatoires qui incombent à l’employeur.
En effet, compte tenu de sa nature juridique, Eau publique du Grand Lyon (ci-après “la Régie”) est soumise aux exigences du Code du travail, mais également et concomitamment, aux contingences de la gestion publique pour ce qui concerne notamment la production de ses données stratégiques, comptables et financières.
L’objectif du présent accord s’inscrivant dans le cadre de l’article L.1233-21 du Code du travail, est de garantir la bonne information des membres du CSE, dans le respect des délais légaux et des exigences de transparence, tout en favorisant une consultation efficace et constructive.
Cet accord vise également à instaurer un cadre clair favorisant les échanges constructifs dans le souci d’une gestion prévisionnelle et participative des questions stratégiques, sociales et économiques de l’entreprise.



Article 1 : Contexte, champ d’application et objet de l’accord

Eau publique du Grand Lyon est un Établissement Public Industriel et Commercial, c’est-à-dire une personne morale de droit public à vocation spéciale créée par une autre personne publique (la Métropole de Lyon en l’espèce).
Les EPIC sont administrés par un Conseil d’administration et un directeur désignés par l’organe délibérant de la collectivité de tutelle, sur proposition de l’exécutif local (art. L. 2221-10 du Code Général de Collectivités Territoriales -CGCT-). Les statuts de l’EPIC fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement de celui-ci, dans les limites définies par les articles R. 2221-4 à R. 2221-11 et R. 2221-18 à R. 2221-25 du CGCT.
La coexistence de l’application du CGCT et du code du travail peut être source d’incompatibilité de délai et d’incompréhensions dans la priorité des consultations entre le Conseil d’Administration et le Comité Sociale et Économique.
C’est notamment partant de ce constat qu’il a été convenu d’établir le présent accord.
L’article L. 2312-17 du code du travail impose en effet trois consultations obligatoires du CSE :
  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • sur la situation économique et financière,
  • sur la politique sociale.
Ce texte étant d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger, mais ces consultations récurrentes demeurent aménageables par un accord collectif.
Il est en effet possible de négocier sur le contenu, la périodicité et les modalités de ces trois grandes consultations, les informations devant être remises au CSE dans ce cadre, et par là l’articulation des ces consultations avec les exigences statutaires de la Régie, dont le cycle budgétaire annuel est imposé statutairement par la loi du 2 mars 1982.
L’accord établira ainsi la correspondance entre les documents obligatoires devant être produits au titre de la loi de 1982 et ceux devant être produits à l’appui des consultations obligatoires.
Une limite toutefois : si la périodicité de ces consultations récurrentes peut être négociée au sein d’un accord collectif, elle ne pourra pas être supérieure à trois ans.

Article 2 : Rappels terminologiques et obligations statutaires

Le budget primitif appelé Budget à la Régie constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la Régie.

Aux termes de la loi du 2 mars 1982, il doit être voté par l’assemblée délibérante (Le Conseil d'administration) avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (N) et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui suivent son approbation.
Par cet acte, l'ordonnateur (Le Directeur de la Régie et ses délégataires) est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget (exécution budgétaire), pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile (N).
Ce principe d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements (non traités dans cet accord) pour tenir compte d’opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d’année.
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.
La section de fonctionnement retracera toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité.
La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la Régie, par des dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt.

Les décisions modificatives (DM) : les prévisions inscrites au Budget peuvent être modifiées en cours d’exercice par le Conseil d’administration, qui vote des décisions modificatives.

Le compte administratif : l'ordonnateur (le Directeur de la Régie) rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. À la clôture de l’exercice budgétaire, il établit le compte administratif du Budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux éventuels budgets annexes.

Ce compte administratif :
  • rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget, des réalisations effectives en dépenses (appelées “mandats”) et en recettes (appelées “titres”) ;
  • représente les résultats comptables de l’exercice ;
  • est soumis par le Directeur de la Régie, pour approbation, au Conseil d’administration qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
  • est compris en annexe du rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour : Abaisser les prix de revient ; Accroître la productivité ; Donner plus de satisfaction aux usagers ; D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le Conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

Le compte de gestion : Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, un compte de gestion est établi. Ce compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.

Il comporte :
  • une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la Régie)
  • le bilan comptable de la Régie, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif.
Le compte de gestion est également soumis au vote du Conseil d’administration qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).
La reddition annuelle des comptes est une obligation d’ordre public.

Le rapport d’orientation budgétaire (Rapport du Directeur établi sur la base du DOB) : un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette doit être présenté au Conseil d’administration dans les deux mois qui précèdent le vote du budget. Ce rapport donne lieu à un débat d’orientation budgétaire obligatoire, sanctionné par une délibération spécifique et un vote du Conseil d’administration.. Le contenu du Rapport d’Orientation Budgétaire contient un niveau de précision correspondant à celui du vote du budget. Le vote du budget en est simplifié et ne porte plus que sur les évolutions ayant pu survenir suite au débat de constitution du budget.

Article 3 : Calendrier des consultations obligatoires

Dans un souci de garantir au CSE l’exercice de ses prérogatives dans des délais et sur la base de documents adaptés d’une part, d’autre part de garantir le bon fonctionnement de l’établissement public -notamment l'enchaînement des prises de décisions par le Conseil d’Administration-, il a été convenu ce qui suit :

3.1 : Consultation sur les orientations stratégiques : le Rapport d’Orientation Budgétaire

En fin d’année, aux alentours du mois d’octobre-novembre la Direction produit le rapport d’orientations budgétaires
Le débat d’orientations budgétaires se tient au sein du Conseil d’Administration dans les conditions de l’article L. 2221-5 du CGCT, en présence des deux membres désignés du CSE.
Dans les jours qui suivent, le CSE est destinataire du Rapport d’Orientation Budgétaire qui a été présenté, accompagné le cas échéant de notes à visée pédagogique ou d’explication à destination des élus du CSE pour leur faciliter la bonne compréhension.
Aussi, il est proposé que dès la tenue du DOB (soit deux mois au moins avant le vote du budget), celui-ci soit présenté au CSE qui suit.
Le CSE est alors consulté sur la base de ce rapport au titre de la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques, et il dispose alors de son droit à expertise.
Dans les deux mois suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire et après consultation du CSE sur les orientations stratégiques, le Conseil d’administration est amené à voter le budget. Conformément au CGCT il est seul compétent pour se prononcer sur le budget.
Considérant que les informations constitutives du budget ont été fournies avec suffisamment de précision dans le ROB, dès que le budget a été voté, une information du CSE est faite sur la base d’un dossier comprenant la maquette budgétaire et ses annexes assorti d’une note reprenant les évolutions entre le DOB et le budget.
Afin de garantir le meilleur niveau d'information des élus du CSE, il est convenu que dans l’hypothèse où des modifications de nature à bouleverser les équilibres budgétaires, à impacter fortement la masse salariale ou les charges d’exploitation seraient apparues, la Direction convoquerait un CSE extraordinaire en amont du vote du budget par le Conseil d’Administration et dans un délai permettant de respecter parallèlement les deux mois requis entre le DOB et vote du budget.

3.2 : Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : le Compte administratif

Dans le cycle budgétaire, le directeur, ordonnateur de l’établissement doit présenter au Conseil d’administration, au plus tard avant le 30 juin suivant l’exercice auquel il se rapporte, le compte administratif (cf article 2)

et le compte de gestion.

Il est convenu entre les parties que le rapport du Directeur soit transmis au CSE au titre de la consultation sur la situation économique et financière.
Ce rapport sera transmis pour consultation pour la première quinzaine du mois d’avril. Le CSE disposera alors de son droit à expertise.

3.3 : Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : le Bilan social

Un bilan social est produit chaque année. Celui-ci récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes. Ce bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
Ce bilan sera soumis pour consultation au mois d’avril. Le CSE disposera alors de son droit à expertise.

Il est précisé que les informations fournies dans le bilan social ne sont pas limitatives et que l’Expert pourra solliciter les informations complémentaires qu’il estime adéquates à la réalisation de sa mission. L’employeur, conformément à la Loi, devra les lui transmettre dès lors qu’elles existent.

Article 4 : Application de l’avenant et durée

Les dispositions du présent avenant s'appliquent pour une durée de 3 ans.
Elles sont applicables à compter du 1ER janvier 2025.
Dans le cas où interviendraient des modifications du Code du Travail interférant avec les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour définir les ajustements éventuellement nécessaires.

Article 5 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur dès son dépôt auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail “Télé Accords” selon les modalités définies par l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l'ensemble des organisations syndicales signataires et une copie sera adressée à l'ensemble des élus du CSE.
En application de l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Article 6 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent avenant. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l'avenant.
Le présent avenant peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l'initiative de la dénonciation à l'autre partie avec dépôt de la copie auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail «Télé accord» selon les modalités définies par l'article D. 2231-7 du Code du travail.
La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent avenant n'a pas d'effet sur l'application de cet avenant. Il est de convention expresse entre les parties que le présent avenant constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l'une des dispositions de l'avenant entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l'ensemble de l'avenant. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent avenant.
Par partie, il convient d'entendre, d'une part l'ensemble des organisations syndicales signataires du présent avenant et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d'autre part la Direction de la Régie.

Fait à Villeurbanne en 4 exemplaires,

Le 08/01/2025

Pour la Régie, le directeur, XXXX...............


Pour la CFDT, XXXX.................................


Pour la CFE/ CGC, XXXX.................................


Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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