ACCORD RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE.
2ème partie : ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU RÉGIME OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE
Entre les soussignés
Eau du Grand Lyon – la Régie, domiciliée à l’Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac, 69003 Lyon, représentée par M. XXXX, en qualité de Directeur,
d’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Régie : Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXX Le syndicat CFE/CGC, représenté par M. XXXX
d’autre part,
PREAMBULE
Le 14 décembre 2020, la Métropole de Lyon a décidé de poursuivre en régie directe, à compter du 1er janvier 2023 et sous la forme d’une régie à personnalité morale et à autonomie financière (ci-après, « la Régie »), la gestion du service public d’eau potable du Grand Lyon, jusqu’alors confiée par délégation de service public à la société EAU DU GRAND LYON, filiale du groupe Veolia, dont le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2022.
La reprise de cette activité en régie entraînera le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société EAU DU GRAND LYON vers la Régie sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail avec la mise en cause des conventions et accords collectifs jusqu’alors applicables aux salariés transférés en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement Centre Est de l’UES VEOLIA EAU – GENERALE DES EAUX ont sollicité la formalisation d’un accord collectif permettant d’anticiper le statut collectif à venir du personnel transféré au sein de la Régie qui sera applicable au personnel transféré de la société EAU DU GRAND LYON dès le 1er janvier 2023 et de déterminer le statut collectif applicable aux salariés nouvellement embauchés par la Régie.
Cet accord global, signé en date du 5 juillet 2022, prévoyait la mise en œuvre de dispositifs de protection sociale complémentaire à l’égard des salariés de la Régie, sur le plan de la notamment de la couverture prévoyance.
C'est avec cet objectif de pérenniser la couverture prévoyance que l’établissement Centre Est, la Métropole pour le compte de la Régie en cours de création et les Organisation syndicales représentatives au sein de l’établissement Centre Est de l’UES VEOLIA EAU – GENERALE DES EAUX ont souhaité formaliser un accord visant à la mise en place, au profit du personnel de l’entreprise visé par le présent accord, un régime de prévoyance, à compter du 1er janvier 2023. Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de MUTEX, prestataire retenu aux termes d’une procédure d’achat publique à laquelle est soumise statutairement la Régie.
Le présent régime collectif et obligatoire bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales et patronales versées aux régimes collectifs de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Article 1 : Bénéficiaires
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la Régie (en ce compris les salariés de droit public détachés au sein de la Régie), sans condition d'ancienneté, ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
Article 2 : Définition et montant des garanties
2.1 Généralités Le régime de prévoyance couvre les risques suivants :
décès ou invalidité absolue ou définitive ;
incapacité temporaire de travail ;
invalidité permanente ;
La définition des garanties et leur niveau sont fixés par les pièces du marché public (voir préambule) auquel le titulaire du marché (MUTEX) a adhéré sans réserves. Les pièces du marché public, ayant force conventionnelle (équivalent donc au « contrat d’assurance » selon l’acception commune), seront annexées au présent accord, dont elles seront partie intégrante. Les prestations annexées ne constituent en aucun cas un engagement pour la Régie, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations, afférentes au dispositif « socle » obligatoire et aux dispositifs sur-complémentaires facultatifs, figurant également en annexes, relevant de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
2.2 Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié : Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 complétée par le BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Le niveau des cotisations et prestations est alors fixé par référence à la rémunération versée, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations sera le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par la Régie). En application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie décès est maintenue en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Article 3 : Désignation de l’organisme
Pour rappel, la Régie est soumise, statutairement, aux principes de la commande publique.
Ainsi, l’organisme désigné pour assurer la gestion du contrat de prévoyance et porter le risque afférent en sa qualité d’opérateur d’assurance, est nécessairement sélectionné par voie d’appel d’offres. En conséquence et pour autant, il est de convention expresse entre les parties que dans les 6 mois précédents l’expiration de la durée du marché concerné, les parties se rencontreront pour réexaminer, et le cas échéant, renégocier le contenu de l’appel d’offres (et notamment la durée du marché et les niveaux de garantie).
Au cas présent, les signataires de l’accord instituant la mise en place d’un système de garanties collectives remboursements de frais médicaux au sein de la Régie, désignent MUTEX pour assurer la gestion du contrat de prévoyance et porter le risque afférent, en sa qualité d’opérateur d’assurance.
Article 4 : Financement du régime - cotisations
4.1 Personnel CADRE, Taux et répartition des cotisations : Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie. La répartition de ce financement se fait de la manière suivante : Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2023 :
Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale Tranche A 2.550% 0.270% 2.82% Tranche B 2.528% 0.992% 3,52%
4.2 Personnel n’appartenant pas à la catégorie ci-dessus, Taux et répartition des cotisations : Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie. La répartition de ce financement se fait de la manière suivante : Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2023 :
Structure de cotisations Tranche A et B Part patronale Part salariale Cotisation totale 1.93% 0.75% 2,68% Structure de cotisations Tranche A et B Part patronale Part salariale Cotisation totale 1.93% 0.75% 2,68%
4.3 Régime facultatif ouvert à l’ensemble du personnel, Taux et répartition des cotisations:
L’ensemble des bénéficiaires tels que définis à l’article 1 ont en outre la faculté de renforcer leur niveau de couverture en souscrivant le régime facultatif ci-dessous, financé comme suit :
Régime facultatif
ENSEMBLE DU PERSONNEL
Décès toutes causes / IAD du salarié
0,43 % TA + 0,48 % TB
Rente éducation
pour 1 enfant à charge : 0,43 % TAB pour 2 enfants à charge : 0,74 % TAB pour 3 enfants à charge : 0,98 % TAB pour 4 enfants à charge : 1,23 % TAB
Prédécès du conjoint
pour un conjoint de –45 ans : 0,49 % PMSS pour un conjoint de 45 ans et + : 0,80 % PMSS
Allocation obsèques
OPTION 1 : 0,025 % du PMSS OPTION 2 : 0,037 % du PMSS OPTION 3 : 0,074 % du PMSS
Décès salarié consécutif à sport dangereux
0,11 % TAB
4.4 Evolution ultérieure de la cotisation
Sur les garanties prévoyance, l’analyse portera, outre les résultats globaux, sur les consommations poste par poste et catégorie par catégorie. Les parties signataires se feront accompagner par un expert désigné conjointement pour la phase préparatoire de ces réunions annuelles. Les honoraires seront à la charge de la Régie. Une attention particulière sera portée par les signataires sur l’évolution des résultats afin de préserver l’équilibre des régimes et anticiper une éventuelle augmentation de taux ou modification de prestation après le la période de 2 ans d’encadrement tarifaire. Des négociations devront avoir lieu avec les futures IRP en cas d’évolutions significatives.
Article 5 : Changement organisme assureur – rentes en cours de service
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Article 6: Information individuelle et collective
6.1 Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
6.2 Information collective
Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
Article 7: Date d’effet et durée de l’accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance. L’ensemble de ces dispositions s’articuleront avec les principes de la commande publique auxquels est soumise la Régie. Annexe :
contrat prévoyance non cadres
contrat prévoyance cadres
contrat à adhésion facultative
Fait à Villeurbanne en 4 exemplaires, Le 17/07/2025
Pour la Régie, Le directeur, XXXX..........
Pour la CFDT, Pour la CFE/ CGC, XXXX....... XXXX...........