Accord d'entreprise EAU DU PONANT

AVENANT ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société EAU DU PONANT

Le 27/04/2020


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

La Société Publique Locale EAU DU PONANT,

Société

Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 1 000 000 €

Dont le siège social est situé à GUIPAVAS (29470)
210 Boulevard François Mitterrand
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST
Sous le numéro 529 268 633
Représentée par Monsieur
Directeur dûment habilité à cet effet

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • L

    ’organisation Syndicale CGT ayant désigné Délégué Syndical


  • L

    ’organisation Syndicale CFDT ayant désigné Délégué Syndical


  • L

    ’organisation Syndicale CGT-FO ayant désigné Délégué Syndical


D’AUTRE PART,


Préambule :



L’article 11 de la Loi du 23 mars 2020 d'Urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et les articles 1 à 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

modifient les modalités relatives aux congés payés et jours de repos autorisant l’employeur à imposer ou modifier les dates d’une partie des congés payés et des jours de repos et le dispensant de respecter les critères d’ordre de départ comme de consulter préalablement le Comité Social et Economique.


Il est rappelé, que la Société a souscrit un accord d’entreprise avec effet du 1er avril 2012 abordant le statut du personnel et précisément en son article 7 « les congés ».



Les parties soussignées se sont rencontrées suite à la séance extraordinaire du CSE en date du 10 avril 2020 ayant à l’ordre du jour :

  • la consultation du CSE sur les modalités d’application du Plan de Continuité d’Activité, et à celles du recours à l’activité partielle avec effet du 17 mars 2020 ;
  • l’information du CSE sur la prise des congés et des jours de repos pendant la période de confinement et à l’issue, en vue de l’élaboration d’un accord avec les délégués syndicaux.

Les parties se sont rencontrées, par voie de conférence téléphonique, les 15, 22 et 27 avril 2020.

Elles concluent le présent avenant.


En conséquence, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE I – MOTIVATION DU CADRE ADOPTE

Les parties signataires ont souhaité privilégier « les actions qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés, de maintenir leurs compétences et de sauvegarder l’emploi industriel ».

Elles s’attachent surtout à permettre que les salariés, qui auront pris leurs congés payés en cette période de réduction d’activité lié aux effets du confinement et à la nécessité de recourir à l’activité partielle, soient pleinement disponibles sur le 2ème semestre et plus spécifiquement sur la période du 16 mai au 31 octobre 2020 en modifiant les conditions de prise de leurs droits acquis à compter du 1er janvier 2020.


ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient liés pour une durée indéterminée ou déterminée, aux personnels intérimaires ainsi qu’aux salariés en alternance (contrat de professionnalisation, apprentissage).


ARTICLE III – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPART EN CONGES PAYES


Dans cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 et aux mesures de confinement associées, Eau du Ponant a maintenu le salaire de tous ses collaborateurs quel que soit la situation de ceux-ci et malgré les conséquences économiques de la crise pour l’entreprise. Par ailleurs, la relance de l’économie et de nos activités va fortement solliciter Eau du Ponant au cours de ce second semestre 2020.


Les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise :

  • Du solde de droits acquis au titre de 2020, à la date du 15 mai 2020, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés et devant être apuré entre le 17 mars et le 15 mai 2020, et sur cette même période d’encourager la prise des jours de congés acquis au-delà de cette limite de 5 jours. Pour les salariés dont le contrat de travail a pris effet après le 1er janvier 2020, le nombre de jours de congés à apurer avant le 15 mai 2020 sera calculé au prorata temporis des droits acquis à cette date (arrondi à la partie entière) ;


  • Du congé principal de la période à venir soit du 16 mai au 31 octobre 2020 à hauteur d’un maximum autorisé de quatre semaines dont trois semaines consécutives au maximum. Ces congés payés pourront si nécessaire faire l’objet de modification et d’un fractionnement au regard des effectifs minimum indispensables à la continuité du service et ce à la demande expresse de l’entreprise. Cette période maximale de congés n’est pas cumulable avec d’autres motifs d’absence (repos compensateurs au titre d’heures supplémentaires,…) ;


  • Du solde de congés payés acquis au titre de l’année 2020 en autorisant le report de ceux-ci jusqu’au 31 mars 2021.


L’accord du personnel ne sera pas recueilli pour fractionner de cette façon la prise de ces droits même pour le congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans notre Entreprise.
L’organisation de ces prises de congés sera faite au niveau de chaque département et direction et validée par la direction générale de l’entreprise. Cette organisation sera présentée et débattue en Commission de Suivi tel que défini à l’article VI du présent avenant. Elle sera ensuite inscrite à l’ordre du jour du CSE en information - consultation.
A l’issue de ces consultations, la direction informera les personnels concernés des décisions prises en respectant un délai de prévenance de 10 jours francs.


ARTICLE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties signataires décident des mesures suivantes en matière d’aménagement du temps de travail puisque l’intérêt de l’Entreprise le justifie eu égard aux difficultés liées à la propagation du COVID- 19 :

Sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours francs, et après un échange préalable avec le salarié tant sur le report que sur la date de repositionnement, la Direction pourra modifier les dates de prise des jours de repos acquis au titre de l’Aménagement du Temps de travail, et des jours de repos pour ceux prévus par une convention de forfait annuel en jours travaillés dans la limite de 7 jours jusqu’au 31 décembre 2020.






ARTICLE V - Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.


Il prend effet à compter du

10 avril 2020.


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties signataires de l’accord.

La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.


ARTICLE VI - Suivi de l'accord


Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Les signataires du présent accord conviennent que la réunion entre la direction générale et les délégués syndicaux tient lieu de Commission de Suivi du présent accord. Un point spécifique sera inscrit à l’ordre du jour de chaque réunion programmée (à minima mensuellement) sur son application dans les départements et directions. Cette commission aura également en charge de dresser un bilan de son application et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.




ARTICLE VII - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE VIII - Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à A GUIPAVAS
Le 27 avril 2020
En 6 exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales représentatives :
  • L’Organisation syndicale CGT

Directeur

  • L’organisation Syndicale CFDT,




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