Accord d'entreprise EAUNES AMBULANCES

Accord d'entreprise relatif aux indemnités de repas

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 01/01/2999

Société EAUNES AMBULANCES

Le 22/09/2022










ACCORD D"ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE REPASEmbedded Image


ACCORD D"ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE REPAS




ENTRE
La SARL EAUNES AMBULANCES, dont le siège social est 2685, Route de Toulouse — 31600 EAUNES représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Co-Gérant, ci-aprèsdénommé «l’employeur»,

D’une part,

Madame xxxxxxxxxxx, élue titulaire du Comité Social Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés Iors des dernières élections professionnelles.


D’autre part,


PREAMBULE
La SARL EAUNES AMBULANCES exerce une activité de transports sanitaires.
Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports, et plus précisément le Protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, dernièrement modifié par l’avenant n° 73 du 31 janvier 2022, a mis en place un certain nombre d'indemnités destinées à compenser les frais générés pour le personnel roulant par la prise de repas en dehors du domicile (indemnité de repas, indemnité de repas unique, indemnité spéciale, ...).
L'attribution de ces indemnités est soumise à des conditions directement fixées par le Protocole du 30 avril 1974.
Ces mesures conventionnelles nationales précitées n’étant pas satisfaisantes, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise dont les parties reconnaissent que les dispositions se situent pleinement dans le « bloc » ouvert à la négociation d’entreprise.
Ainsi le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1, L.2253-2 et L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l'accord d’entreprise à déroger à l'accord de branche.
Désireuse de faire évoluer le fonctionnement des pauses repas et Ieur indemnisation pour l’adapter aux contraintes de l’entreprise et aux attentes exprimées notamment par le personnel roulant, la SARL EAUNES AMBULANCES a entamé une négociation avec l’élue titulaire du Comité social économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 27 avril 2022.
Le présent accord est donc conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :


Article 1— CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 — OBJET

Le présent accord a pour objet de faire évoluer le fonctionnement des pauses repas et leur indemnisation pour l’adapter aux contraintes de l’entreprise et aux attentes exprimées notamment par le personnel roulant de la SARL EAUNES AMBULANCES.

Article 3 - INDEMNITES DE REPAS
En application de l’article 10 de la convention collective nationale des transports routiers applicable à notre entreprise, les partenaires sociaux nationaux ont conclu un protocole du 30 avril 1974 visant à mettre en place un certain nombre d’indemnités repas en fonction de la situation dans laquelle se trouve, pour chaque journée, le personnel roulant.
La nature des indemnités de repas visées dans le Protocole du 30 avril 1974 et le montant fixé par le dernier avenant n°73 du 31 janvier 2022 sont, pour information, synthétisées dans le tableau qui suit :



Nature des indemnités


Référence aux articles du Protocole du 30 avril 1974

Montant de l'indemnité fixées par l’avenant n°73 du 31 janvier

2022


Indemnité de
repas
Article 8-1 al.2
et 3
Article 9-10 al.1
Article 11

13,88 C
Indemnité de repas unique
Article 8-1 al.1
8,57 €
lndemnité spéciale
Article 8-2 al.2
Article 11 bis
3,88 €

Il est précisé qu’à la lecture des articles 8 à 11 bis du protocole du 30 avril 1974, on peut constater que la nature et donc le montant de l’indemnité repas diffère en fonction de l’amplitude de la journée de travail du salarié, de son temps de coupure, de l'heure de cette coupure, du lieu de prise de repas ou encore de si le salarié a été averti ou non au moins la veille et au plus tard à midi du déplacement à effectuer.
Les parties au présent accord reconnaissent que le protocole susvisé comporte des difficultés particulières d’application et ont décidé de définir des modalités propres qui se substituent intégralement au Protocole du 30 avril 1974 et ses avenants.

Le présent accord met en place une seule et unique indemnité de repas dès lors que le personnel roulant remplit les conditions suivantes :

-Amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit

entre 11h et 14h30, soit entre 18h30 et 22h.
Ainsi, peu importe le temps de coupure, l’heure de cette coupure, le lieu de prise de repas, ou encore de savoir si le salarié a été averti ou non au moins la veille et au plus tard à midi du déplacement à effectuer. Dès Iors que l’amplitude de la journée de travail du salarié personnel roulant couvre entièrement la période comprise soit entre 11h et 14h30 soit entre 18h30 et 22h l’indemnité de repas unique est due.

Le montant de l’indemnité de repas est fixé à :


Indemnité de repas unique de 9 €.

Indemnité de repas unique de 9 €.


L’indemnité de repas sera revalorisée en suivant le même pourcentage d’augmentation que celui appliqué par la branche, à la revalorisation de l’indemnité de repas unique.
Il est rappelé qu’il est important que chaque salarié indique sur sa feuille de route, dans les colonnes consacrées aux repas, le lieu géographique de la prise du repas ainsi que son temps de pause.

Article 4 - DISPOSITIONS GENERALES
  • Date d'effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en application au 1 ’ novembre 2022 et, au plus tard, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

  • Effets de l’accord
Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

  • Révision
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion, sous réserve de l’évolution des dispositions légales applicables conformément aux articles L.2232-23-1 et L2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’autre partie.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la conclusion initiale. L’avenant de révision devra être ratifié dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.

  • Dénonciation
Conformément aux articles L.2232-23-1 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre signataire ou remis en main propre contre décharge.
Le délai de préavis en cas de dénonciation est de trois mois.
La dénonciation doit également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS. La dénonciation doit être totale.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susvisé.

Article 5 - PUBLICITE DE L’ACCORD
  • Diffusion interne
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.
Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.

  • Publicité

Conformément aux articles L.2232-29-1 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
  • de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) compétente de façon dématérialisée (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travaiIempIoi.gouv.fr) ;
  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse (1 exemplaire remis en main propre).

Fait à EAUNES, le 22/09/2022
Pour la société, M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour le personnel
Mme xxxxxxxxxxxxx, élue titulaire du Comité Social Economique

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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