Accord d'entreprise EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC

Accord relatif a l'organisation et à l'aménagement du temps de travail sur l'année pour le personnel de la société des Eaux Minérales Naturelles de QUEZAC

Application de l'accord
Début : 29/06/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC

Le 29/06/2018


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC, ---


Ci-après dénommée "L’employeur" ou "La Société",

D’une part



Le Syndicat --, représenté par ---,

Dûment habilité à cet effet


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PREALABLEMENT IL EST EXPOSE :




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés de la Société à compter du 1er juillet 2018, à l’exception :
  • Des cadres au forfait en jours

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. Personnel de « Production » – Annualisation sur l’année :

  • Périodes d’activité

L’activité de la Société nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail afin de satisfaire aux besoins des clients.
Cette organisation du travail nécessite la présence d’équipes successives pouvant être amenées à travailler selon des horaires de nuit. (5h-13h02, 13h-21h02, 21h-5h02).
Cette activité étant par ailleurs en partie saisonnière, il importe que cette organisation soit suffisamment flexible et varie dans l’année en fonction des périodes de charge.
Dans ce contexte, il est convenu que le temps de travail sera réparti sur l’année civile.
Par ailleurs, les parties au présent accord conviennent de maintenir une organisation de la Production avec des équipes travaillant majoritairement dans le cadre d’un travail posté en 3 x 8, c’est-à-dire en trois équipes successives tournant par roulement de huit heures consécutives sur un même poste, afin d'assurer un fonctionnement continu sur les 24 h d'une journée (sauf week-end).
Par ailleurs, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, il est convenu d’organiser le temps de travail des salariés travaillant à la « Production » autour de périodes d’activité au sein desquelles la durée du travail sera de 32 ou 40 heures hebdomadaires, selon trois types de semaines Hautes, Basses et Moyenne réparties comme suit :
- 20 semaines Hautes : du Lundi au Vendredi fin d’après-midi ;
- 20 semaines Moyennes : du Lundi au Vendredi fin de matinée ;
- 12 semaines Basses : du Lundi au Jeudi (nuit inclus).
- Les périodes dites basses ou moyennes ne pourront s'appliquer en avril, mai, juin, juillet sur une semaine contenant un lundi ou un vendredi férié.
En cas de besoin de capacités de production supplémentaires, le vendredi de nuit pourra être travaillé en période haute avec un délai de prévenance de 2 semaines. L'équipe effectuant cette nuit supplémentaire se verra enlever une semaine moyenne dans l'année en cours.
  • Planning

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes d’activité précitées et sera soumise, pour avis, au comité d'entreprise. Cette programmation sera également portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre pour application pour l’année civile suivante.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings des périodes d’activité – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage 15 jours avant.
Les plannings de l'année seront établis dans le respect des règles régissant le repos hebdomadaire, de la durée maximale de travail au cours d’une semaine ainsi que de la durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée et de la durée quotidienne de travail.
Ils seront transmis aux élus du comité d'entreprise lors d'une réunion CE pour avis consultatif, avant fin novembre, un bilan du fonctionnement des plannings et de l’organisation du travail de l’année en cours sera fait à cette occasion.

  • Délais de prévenance des changements individuels et collectifs d’horaires de travail

2.1.3.1 Changements individuels

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours minimum. En dessous des 8 jours cela relèvera du volontariat.
Dans les cas de remplacement d’un salarié absent et à défaut de volontaire, la modification d’horaires pourra se faire dans un délai plus court de 48 heures sur des horaires de travail similaires.
Exemples:
•passage du service maintenance posté, 5h45 à 14h30 et de 12h00 à 20h45 en production de 5h à 13h45 et de 12h15 à 21h.
•passage du service production posté de matin 5h à 13h à la logistique 5h45 à 13h45

2.1.3.2 Changements collectifs

Les

modifications de planning en cours de période donneront lieu à une information préalable des représentants du personnel avec un délai de prévenance de 2 semaines. Seront notamment communiquées les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

En dessous d’un délai de 2 semaines, il sera fait appel au volontariat et les heures effectuées seront payées en heures supplémentaires.
Les parties conviennent par ailleurs que les modifications de planning ne pourront intervenir plus d’une fois par mois, sauf dans les cas suivants :
  • Incident technique avec arrêt de ligne > 24 heures

  • Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires dans le cadre du présent accord :
  • Toute heure effectuée en plus du planning annuel hebdomadaire est considérée comme supplémentaire (à partir de la 33ième heure en période basse et à partir de la 40ième heure en période haute et pour la période moyenne à partir de la 33ième heure pour les équipes d'après-midi et de nuit si besoin).
  • Les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires seront majorées à 25% et les huit suivantes à 50%.
  • Temps de pause en production

Par défaut les temps de pause en production font l’objet d’un auto remplacement afin d’assurer la continuité du fonctionnement de la ligne.

  • Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année. En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-14-1 du Code du travail, les contrats à temps partiel conclus à compter du 1er janvier 2014 doivent respecter une durée minimale de travail de 24 heures par semaine ou, le cas échéant, l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent calcul sur la période prévue par un accord collectif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours.

  • Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelle du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
  • Si les sommes sont versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

  • Service de « Maintenance »

S’agissant du personnel du service « Maintenance », les parties conviennent que le principe retenu pour ces derniers est celui d’une organisation du travail hebdomadaire sur la semaine civile répartie sur 4 jours avec une durée journalière de travail effectif de 8,75 heures par jour.
Il est prévu que la répartition des horaires se fasse de la manière suivante :
Plages horaires de 5h45 à 14h30 et de 12h00 à 20h45. Une journée sur quatre jours (Lundi au Jeudi) sera par conséquent non travaillée et sera planifiée ultérieurement, avec toutefois une présence obligatoire d’ores et déjà prévue le Vendredi pour réaliser les travaux de maintenance à l’arrêt.
Il y aura aussi des horaires de journée avec 8 heures travaillés par jour avec présence obligatoire le vendredi en période basse

2.3 Service « Ressource en Eaux » :


  • Service Logistique

Service Logistique CARISTE : 

Horaires Quotidiens :
 5h45-13h45 9h30-17h30 8h00-12h00/13h30-17h30 Horaires aménagés sur les vendredis de période basse ou selon modification du planning de chargement dans le cas d'un seul cariste en chargement ; avec récupération d'un jour de la semaine pour le cariste travaillant le vendredi de période basse : 7h00-15h00 ou 8h00-16h00

 Bureau Logistique : Horaires de jour du lundi au vendredi avec récupération d'un jour semaine en période basse. 

  • Personnel administratif

Horaires de journée avec 20 périodes hautes et 32 périodes basses.
  • Précisions

Pour les services des points 2.2, 2.3 et 2.4 le personnel effectuant 8 heures par jour est soumis à 20 périodes hautes et 32 périodes basses par an. Le personnel effectuant 8,75 heures par jour étant lissé à 4 jours de travail par semaine.
Les horaires dits de journée se situe entre 7h et 18h avec une plage fixe de présence pour assurer la qualité de service de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, sauf circonstances exceptionnelles ou organisation spécifique.
Toutefois la flexibilité engage l'ensemble du personnel sous réserve de compétences et/ou de formations à être amené à pallier des remplacements au sein d'autres services avec un délai de prévenance de 8 jours (cas de « sureffectif » dans un service ou une équipe de production par exemple.
Il va de soi qu'un salarié doit être en priorité à son poste de travail.

ARTICE 3 : TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité rappelée ci-dessus d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société et notamment afin de s’assurer de la continuité des prestations dues aux clients.
Les parties conviennent par ailleurs qu’il pourra être recouru au travail de nuit le Vendredi en semaine dite « haute » (cf. ci-dessus) en cas de besoin d’activité supplémentaire en remplacement d'une période moyenne de l'équipe concernée.
Les heures de nuit sont rémunérées à 35%.

ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.


ARTCILE 5 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les Parties signataires ou ayant adhéré au présent accord conviennent de se rencontrer au moins une fois par an afin de faire le point sur sa mise en œuvre et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de ce dernier en vue de le faire évoluer.

ARTICLE 6 : ADHESION


Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l’objet d’un dépôt et d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord, à la diligence de son ou de ses auteurs.




ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION


Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.

Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de

trois mois.


La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.

ARTICLE 8 : DEPOT – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Société par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (wwww.teleacords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mende.
Il sera porté à la connaissance du personnel de la Société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein des services de la Société.

Fait à Ispagnac
Le --
En 4 exemplaires originaux.


Pour la Société EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC

La --

--,

Représentée --






Pour le Syndicat --

---, Délégué syndical

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