ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société EBERHARDT, SAS, dont le siège est situé au 18 rue des Frères Eberts – 67100 STRASBOURG
D’UNE PART,
ET l’organisation syndicale représentative au sein de la Société désignée ci-après :
L’organisation syndicale CFTC , en sa qualité de déléguée syndicale ;
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
L’Entreprise et les représentants du CSE ont convenu de l’intérêt de mettre en place un dispositif visant à :
Améliorer la gestion des temps de repos ;
Favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle ;
Permettre d'utiliser les temps de repos comme outil de constitution d'épargne retraite.
Favoriser les départs à la retraite anticipée,
Permettre le passage à temps partiel,
Reporter des jours de congés pour accomplir un projet individuel.
Les parties ont donc réfléchi à la mise en place d’un compte épargne temps (CET) permettant aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. Le CET n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Dans ce contexte et conformément aux articles L.3151-1 et suivants du code du travail, et sur la base du chapitre 7 – titre VIII. de la convention collective de la métallurgie, les parties ont négocier le présent accord d’entreprise.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société EBERHARDT. Le CET contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre aux salariés, dans les limites légales, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, d’engager une action de formation de longue durée. ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU CET Le CET est un dispositif facultatif mis à la disposition des salariés. Chaque collaborateur/trice dispose d’un CET via son espace Nibelis. En revanche, l’activation de ce compte, son alimentation et son utilisation relèvent de l'initiative du collaborateur/trice. La première alimentation au CET conditionne son activation. L’alimentation et l’utilisation de celui-ci se fait via l’espace salarié(e) en ligne Nibelis. Après l’activation et l’alimentation initiale du compte, le collaborateur/trice n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1 – Modalités d’alimentation du CET
Chaque collaborateur/trice aura la possibilité d’alimenter le CET par le report de jours de repos, éventuelle par des sommes d’argent qu’il aura décidé d’y affecter. L’alimentation est donc réalisée à l’initiative du collaborateur/trice. Le Service RH rappellera une à deux fois par an la présence du dispositif et son fonctionnement afin de maximiser son utilisation. L’alimentation du compte doit être faite avant le 31 décembre de l’année civile. Passé ce délai, la demande ne sera pas prise en compte. L’alimentation du CET se fait uniquement en jours entiers.
4.2 – Eléments pouvant alimenter le CET (à l’initiative du salarié)
Le Compte Epargne Temps est alimenté à l’initiative du collaborateur/trice des éléments temporels suivants :
La 5ème semaine de congés payés : Il est possible d’alimenter le CET de tout ou partie du solde du compteur de congés payés annuel acquis au titre de la période N-1 à prendre sur la période N dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.
Il ne sera pas possible d’affecter des jours de congés payés au CET en cas de compteur inférieur ou égal à 20 jours ouvrés.
Cette cinquième semaine de congés ne peut jamais être convertie en salaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congé rémunéré ou un passage à temps partiel.
Les congés supplémentaires : les congés pour ancienneté et fractionnement acquis peuvent être transférés sur le CET
Les RTT : que le collaborateur/trice travaille selon une durée du travail en heures ou en jours, les RTT acquis peuvent être transférés sur le CET
la rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration : La demande doit être faite avant la fin du mois durant lequel les heures supplémentaires ont été réalisés. Le collaborateur/trice qui effectue des heures supplémentaires doit renseigner un fichier, validé par son N+1, pour paiement ou compensation en repos. Ce fichier disposera à compter de l’entrée en vigueur du CET d’une coche « Affectation de la somme au CET »
les éventuelles heures ou jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel
les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires.
4.3 – Eléments pouvant alimenter le CET (à l’initiative de l’employeur)
L’employeur a la possibilité d’alimenter le CET des salariés :
Soit des heures effectuées au-delà de la durée du travail.
Soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés et non pris en raison d’une incapacité du salarié de travailler (Arrêt maladie / ATMP). Il est possible de faire cette affectation après information du collaborateur/trice concerné(e) et sauf opposition de sa part.
L’employeur peut aussi faire des versements volontaires après en avoir informé le CSE.
4.4 – Plafonnements du Compte Epargne Temps
Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps ne pourront excéder le plus haut des plafonds de garantie en paiement assurés par l’AGS et déterminés par décret chaque année (soit à ce jour : 92 736 €). Les droits dans cette limite sont ainsi assurés par l’AGS. Dès l’atteinte de ce plafond, le CET ne pourra plus être alimenté davantage. Le service RH se chargera d’informer le/la salarié(e) concerné(e).
4.5 – Valorisation des éléments placés sur le CET
Le CET est alimenté en temps. Ainsi, tout élément qui n’est pas exprimé en temps et alimente le compte, est converti :
pour les salarié(e)s dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation ;
pour les salarié(e)s ayant la qualité de cadre dirigeant ou rémunéré(e)s selon un forfait jours annuels, en l’équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.
Les éléments affectés au CET sont revalorisés selon l’évolution du salaire de base de l’intéressé(e).
ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS Le contenu du CET peut être utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel, transféré (vers un PEE ou un PERCOL) ou encore liquidé (monétisé). Utilisation du compte pour rémunérer un congé ou un passage à temps partiel Le collaborateur/trice peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour un congé ou un passage à temps partiel. Les types de congé ou passage à temps partiel
Les congés de longue durée
Le collaborateur/trice peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour rémunérer les congés de longue durée suivants :
Congé à temps complet ou partiel pour création ou reprise d’entreprise : le/la salarié(e) qui envisage de créer ou de reprendre une entreprise a la possibilité de prendre, sous conditions, un congé à temps plein ou à temps partiel pour réaliser son projet. Ce congé est soumis à condition d’ancienneté.
Congé de solidarité internationale : congé spécifique pour participer à une mission d'entraide à l’étranger, proposée par une association humanitaire ou organisation internationale dont la France est membre. Ce congé est soumis à condition d’ancienneté.
Congé sabbatique : congé pour convenances personnelles de 6 mois minimum. Ce congé est soumis à condition d’ancienneté.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Les congés liés à la famille
Le collaborateur/trice peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour rémunérer les congés liés à la famille suivants :
Congé parental d’éducation total ou partiel : À l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, le/la salarié(e) peut arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant pendant un temps déterminé par la Loi.
Congé de proche aidant : permet au collaborateur/trice de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou invalide ou en en perte d'autonomie ou âgée ou avec laquelle il/elle réside ou entretient des liens étroits et stables.
Congé de solidarité familiale : permet au collaborateur/trice de s’absenter pour assister l'un de ses proches en fin de vie, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Congé de présence parentale : permet au collaborateur/trice de s’absenter si son enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité (état de santé attesté par certificat médical).
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Le congé spécifique et le passage à temps partiel spécifique
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour
convenance personnelle.
La demande d’un
congé spécifique ou d’un passage à temps partiel doit être faite par écrit au service RH ainsi qu’au N+1 et faire l’objet d’autorisation préalable expresse de l’employeur sur le principe, sa durée et ses modalités.
La durée minimale de ce congé doit être de 2 semaines et sa durée maximale de 2 ans. La durée minimale du passage à temps partiel doit être de 3 mois et sa durée maximale de 2 ans. L’employeur peut différer de 3 mois le début du congé spécifique ou temps partiel spécifique. La demande doit être faite dans un délai de prévenance de :
3 mois : pour un passage à temps partiel compris entre 3 mois et 6 mois ou pour un congé d’une durée comprise entre 2 semaines et 1 mois ;
6 mois : pour un passage à temps partiel d’une durée supérieure ou égale à 6 mois ou pour un congé d’une durée supérieure ou égale à 1 mois.
L’employeur donne sa réponse dans un délai d’un mois.
La fin de carrière
Il s’agit de la possibilité de prendre un congé précédant immédiatement le départ à la retraite à taux plein du collaborateur/trice. Le/la salarié(e) qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un congé équivalent à tout ou partie de son CET sur la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein. Le/la salarié(e) qui souhaite utiliser le temps épargné pour anticiper sa cessation d’activité doit en informer le service RH ainsi que son N+1, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 mois avant la date effective de prise de congé. La durée minimale de ce congé doit être de 2 semaines et sa durée maximale de 3 ans. La durée minimale de ce passage à temps partiel doit être de 3 mois et sa durée maximale de 5 ans. L’employeur donne sa réponse dans un délai d’un mois.
5.1-2 Régime social et fiscal du congé ou passage à temps partiel
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le/la salarié(e).
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le/la salarié(e). Le transfert
5.2-1. Types de transfert
Il est possible de transférer tout ou partie de son CET sur le PEE ou le PERCOL. Le transfert de droits issus du CET sur le PERCOL est limité à 5 jours entiers par an et par salarié(e). Le/la salarié(e) peut aussi décider de financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.
Régime social et fiscal du transfert
Conformément à l’article L. 3152-4 du Code du travail, les droits transférés vers le PERCOL bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu ainsi que d’une exonération des cotisations sociales salariales et patronales dans la limite de 16% du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) par an et par épargnant. En revanche, le versement de la totalité ou d’une partie du CET sur le PEE est assimilé à un versement volontaire. Les sommes transférées sont soumises à l’intégralité des charges sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
La liquidation
5.3-1. Types de liquidation
Exception faite de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut être monétisée, le collaborateur/trice peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET pour les motifs suivants :
Mariage, conclusion d'un Pacs ;
Naissance ou adoption d'un enfant ;
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;
Victime de violence conjugale ;
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs) ;
Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; travaux exceptionnels de réparation sur présentation d’un devis et d’une facture acquittée ;
Surendettement ;
Activité de proche aidant exercée par le titulaire, ou son époux(se) ou partenaire de Pacs ;
La demande de liquidation devra être formulée par écrit auprès du service RH et accompagnée d’un justificatif de l’évènement permettant le versement.
5.3-2. Régime social et fiscal de la liquidation
Lors de la liquidation, une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, est versée au salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l’employeur lors de son règlement. Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Délai et procédure d’utilisation du CET L’utilisation du CET doit se faire uniquement sur la base d’une demi-journée minimum. Chaque demande d’utilisation du CET pour un congé ou un temps partiel sera réalisée par le/la salarié(e) via son espace …………………... La demande du/de la salarié(e) doit précisément mentionner le nombre de jours du CET à mobiliser pour le congé. La demande de transfert ou de liquidation devra en revanche être faite par écrit auprès du service RH. L’employeur apportera une réponse à chaque demande dans le mois suivant celle-ci. Sans retour de la part de l’employeur dans ce délai, la demande sera réputée être acceptée. Si la demande est refusée, l’employeur apportera sa réponse par écrit dans le mois suivant la demande et l’adressera par mail au collaborateur/trice.
ARTICLE 6 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PRISE DU CONGE ET A L’ISSUE DU CONGE Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail du/de la salarié(e) est suspendu. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu. Les périodes d’absence pouvant être indemnisées dans le cadre du CET qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif selon la Loi n’ouvrent pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET. L'absence du/de la salarié(e) en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté. La maladie du salarié intervenant pendant le congé n’a pas pour effet de prolonger d’autant la durée de celui-ci. Dans ce cas, l’entreprise poursuit l’indemnisation du congé sur laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les Indemnités de la Sécurité sociale. Sauf cessation d’activité, le/la salarié(e) doit, à l’issue du congé ou de son passage à temps partiel, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.
ARTICLE 7 : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE Le/la salarié(e) pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif. Le/la salarié(e) pourra aussi mettre fin de manière anticipée à son congé pour toute autre raison s’il en fait la demande motivée auprès de l’employeur. Dans tous les cas de demande de cessation anticipée, le/la salarié(e) devra en informer son le service RH par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée. En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
ARTICLE 8 : INDEMNISATION ET VALORISATION DU CET En cas d’utilisation du CET sous forme de repos, le congé est rémunéré mensuellement au/à la salarié(e), sous forme d’une indemnité compensatrice d’épargne temps. Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier sur la base de la rémunération applicable à la date de la prise des jours (salaire mensuel de base brut / base horaire du collaboratur/trice) appliqué au nombre de jours utilisés. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul. Eu égard aux dispositions légales et réglementaires, la 5ème semaine de congés payés ne peut jamais être monétisée, elle ne peut être mobilisée que pour l’un des congés énoncés à l’article 5.1 du présent accord. L’indemnité CET relative à la mobilisation de la 5ème semaine de congés payés dans le cadre d’un congé se calcule sur la base de la règle du maintien des congés payés. La maladie ou l‘accident pendant le congé n’interrompt pas le versement de l’indemnité. Le salarié en congé CET peut demander le report de ses jours. Une réponse écrite et motivée de l’employeur sera apportée. Les mêmes règles de calcul s’appliquent en cas de demande de liquidation par le/la salarié(e) des droits acquis dans le CET.
ARTICLE 9 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Pendant son congé, le/la salarié(e) bénéficie des régimes de prévoyance « Santé » et « Incapacité-Invalidité-Décès » et verse les cotisations afférentes dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
ARTICLE 10 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES
10.1 Régime social
Au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Epargne Temps au moment où le/la salarié(e) procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires. En cas d’évolution du régime social, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.
10.2 Régime fiscal
Au regard des dispositions légales et réglementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social. L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET. En cas d’évolution du régime fiscal, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.
ARTICLE 11 : INFORMATION DES SALARIES Les salarié(e)s sont informés du solde de leur CET via leur espace en ligne ………………. Ce solde apparaitra également sur les fiches de paie dans un compteur dédié.
ARTICLE 12 : CESSATION DU CET Le CET prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du/de la salarié(e). En cas de rupture du contrat avant utilisation complète du CET, le/la salarié(e) perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l’employeur lors de son règlement. Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires. Le versement du solde du CET s’applique à défaut de demande expresse de la part du/de la salarié(e) de voir son CET consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC). Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du/de la salarié(e) bénéficiaire ou de ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés,
à la demande du/de la salarié(e) bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
En cas de décès du/de la salarié(e), les droits capitalisés sur le Compte Epargne Temps seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS DIVERSES
13.1 Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En cas de difficultés d'application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative d’une des parties afin d'examiner les aménagements à apporter. Chaque année la Direction réalisera auprès du CSE un bilan annuel de l’utilisation, du fonctionnement et des difficultés éventuelles ayant pu apparaître dans l’application du présent accord.
13.2 Dénonciation et révision de l’accord
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et doit donner lieu à dépôt. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations. Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai. Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications sur le CET intervenaient au niveau de la branche et/ou du code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord. En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 14 : PUBLICITE Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg et aux signataires.
Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne sur et accessible par tou(te)s les collaborateurs/trices.