Accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société EBERHARDT dont le siège social est à 67100 STRASBOURG – 18 rue des Frères Eberts, représentée par , agissant en qualité de Directeur Administratif, Financier et Supply Chain.
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CFTC
d’autre part,
PREAMBULE
Chaque année, l’entreprise engage avec le syndicat en place une négociation sur les thèmes suivants:
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise;
l'égalité professionnelle, les politiques d’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les négociations ont été ouvertes avec le CSE le 19 novembre 2024, elles se sont poursuivies pour aboutir au présent accord.
Il est d’usage dans l’entreprise qu’une commission issue du CSE participe à la négociation.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir :
L’augmentation générale des salaires de base pour l’année 2025
L’amélioration des conditions d’ouverture du congé enfant malade
L’amélioration de la prise en charge de l’indemnité repas
L’égalité Hommes/Femmes et la qualité de vie au travail
ARTICLE 2 - AUGMENTATIONS GENERALES
Est défini comme salaire de base le montant pris en compte dans le logiciel de paie aux rubriques :
700 : Salaire apprenti
100 : Salaire de base mensuel
Il est reconnu par les parties signataires que l’indice de référence à prendre en compte pour évaluer la hausse des prix à la consommation est l’indice hors tabac « IPC » de l’INSEE.
Après échanges à propos de différentes propositions, la solution suivante est acceptée par les deux parties :
Augmentation générale du salaire de base en deux temps :
Au 1er janvier 2024 : 1.5%
Au 1er octobre 2024 avec rétroactivité (sous forme de prime) au 1er janvier 2024 : 1%.
Cette deuxième augmentation est conditionnée à l’atteinte de l’objectif suivant :
Bénéfice annuel estimé au 30 septembre 2025, avant IS et participation, supérieur à 3% du Chiffre d’Affaires. En cas de résultat inférieur à 3%, la prime et l’augmentation générale seront payées au prorata
Définitions
Les bénéficiaires :
Seront bénéficiaires de cette augmentation générale l’ensemble des salariés de la Société présents à l’effectif au 1er janvier 2025 et ayant une ancienneté de 3 mois au minimum à cette date. L’assiette de l’augmentation : L’augmentation aura pour assiette le salaire de base tel que défini au 1er janvier 2025. Les éventuelles augmentations individuelles peuvent se cumuler avec l’augmentation collective issue de la NAO.
Concernant le rappel au 1er octobre 2025, il sera calculé sur la base des salaires versés du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025.
Pour rappel, les congés de maternité et d’adoption, paternité, les absences provoquées par un accident du travail ou maladie professionnelle ainsi que les absences maladie sont assimilés à des périodes de présence qui donneront lieu à calcul du salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé. Il s’agit d’une liste limitative, toute autre absence ne sera pas prise en compte. Le bénéfice annuel estimé
Le bénéfice avant IS et participation : apprécié au compte de résultat intermédiaire au 30 septembre 2025, il résulte de la différence entre le total des produits d’exploitation, produits financiers et produits exceptionnels ; et le total des charges d’exploitation, charges financières et charges exceptionnelles de l’exercice.
Il a été également convenu, que les partenaires sociaux se rencontreront au cours du dernier trimestre 2025 pour lancer la négociation pour l’année 2026.
ARTICLE 3 – L’AMELIORATION DU CONGE ENFANT MALADE
La Société prend en charge à 100% les absences pour enfant malade dans la limite de 4 jours par an et par salarié. Pour en bénéficier, l’enfant malade doit avoir moins de 12 ans et le salarié doit transmettre au service RH une attestation médicale indiquant que le parent doit être présent auprès de son enfant en raison de son état de santé.
A partir du 1er janvier 2025, le bénéfice de ce congé sera ouvert en cas d’enfant malade de moins de 14 ans et ce, sous condition d’ancienneté d’1 an au minimum.
ARTICE 4 – LA PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AUX REPAS
A compter du 1er janvier 2025, la participation employeur aux repas pris au restaurant inter-entreprise passera de 5.50€ à 5.75€. Cette participation s’appliquera également à un service de livraison de repas en entreprise.
ARTICLE 5 – L’EGALITE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Un accord spécifique sur l’égalité Hommes-Femmes et la qualité de vie au travail a été conclu le 31 mars 2023 pour une durée de 2 années. En 2025, une commission CSE se réunira avec la Direction afin de prolonger et/ou réviser cet accord.
ARTICLE 6 - DEpôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de …………………………. et aux signataires. Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne sur l’intranet et accessible par tous les salariés.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux