Accord d'entreprise EBLY

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EBLY

Le 12/11/2025




ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
EBLY S.A.S


Entre les soussignés :

La société Ebly S.A.S dont le siège est situé Rue Lucien Seigneuret – ZA de Marboué – 28200 MARBOUE et représentée par :

Monsieur, agissant en qualité de Directeur d’usine,

D’une part,


Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

Le syndicat CGT, représenté par :

Monsieur, délégué syndical


D’autre part,



Il est établi l’accord d’entreprise suivant, marquant le terme du processus de négociation annuelle obligatoire prévus aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

















Société EBLY S.A.S
Rue Lucien Seigneuret – 28200 CHATEAUDUN





Préambule :



Le 13 octobre 2025, la société Ebly a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à engager, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, le processus de négociation annuelle obligatoire.

L’article L.2242-1 du code du travail prévoit que cette négociation peut notamment porter sur :  
- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ;
- la qualité de vie au travail.  

L’organisation syndicale, représentée par son délégué syndical, a été invitée à engager la négociation annuelle obligatoire par lettre recommandée avec accusé de réception. La première réunion de négociation, fixée au

16 octobre 2025, s’est tenue conformément à cette convocation ; toutefois, aucun représentant de l’organisation syndicale ne s’y est présenté.


Les informations économiques, sociales et relatives à l’emploi, habituellement communiquées en séance, ont été transmises à l’organisation syndicale par lettre recommandée avec accusé de réception, préalablement à la tenue de cette deuxième réunion, en raison de l’absence du délégué syndical lors de la première.
Poursuivant le processus de négociation et considérant que l’employeur a rempli son obligation d’engager la négociation, ce dernier a invité l’organisation syndicale à une seconde réunion fixée au

4 novembre 2025, conformément au calendrier prévisionnel de négociation qui aurait dû être présenté lors de la première séance.


Le délégué syndical s’est présenté à la deuxième réunion de négociation, tenue le 4 novembre 2025, permettant ainsi la poursuite du processus de négociation conformément aux dispositions légales et au calendrier initialement prévu.
Lors de cette réunion, l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise a fait part de ses revendications :
  • Augmentation générale de 3,2%
  • Prime de partage de la valeur
  • Revalorisation des titres restaurants
  • Meilleure prise en charge de la mutuelle
  • Accord aménagement des fins de carrières
  • Création d’un nouvel échelon PDP

Après analyse des demandes des organisations syndicales et différents échanges avec le délégué syndical de l’entreprise, il a été convenu le présent accord.



1. Champ d’application de l’Accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Ebly S.A.S.



2. Accord salarial

  • Salaires

Au

1er novembre 2025, les salaires de base et différentiels personnels des coefficients 220 à 630 sont revalorisés à hauteur de 2%.

La grille salariale ainsi revalorisée est portée en annexe 1 au présent accord.


  • Négociation Annuelle Obligatoire 2026

Les parties conviennent d’engager cette négociation en octobre 2026 au plus tard.



3.Autres thèmes de négociation

  • Prime de flexibilité

L’accord NAO 2018 prévoyait la mise en place d’une prime de flexibilité de 30€ brut par jour travaillé, selon les conditions suivantes :
  • Changement d’équipe et/ou de planning de manière ponctuelle pour pallier aux besoins de l’équipe ou de l’activité suite à la demande du manager, par exemple, pour des raisons liées au remplacement d’un salarié absent ou non présent sur son poste, ou encore pour faire face à une surcharge de travail,

  • Poste supplémentaire lié à un accroissement temporaire d’activité,

  • Travail du dimanche pour les équipes de la maintenance,
  • Travail du samedi ou pendant les jours de repos des associés office hors associés au statut cadre.

Il a été jugé nécessaire de reclarifier les règles d’attribution de la prime de flexibilité, afin d’éviter certaines situations inacceptables constatées par le passé.
Il est également précisé que les postes supplémentaires mis en place pour pallier de mauvaises performances ou une désorganisation d’équipe ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement d’une prime de flexibilité.

La prime de flexibilité a pour objet de compenser un changement ponctuel d’organisation du travail décidé sans respect du délai de prévenance d’une semaine.
Elle ne peut donc être versée que dans le cas où ce délai de prévenance n’a pas été respecté, et pour une durée maximale d’une semaine.
Au-delà de cette période, le délai de prévenance étant respecté, la prime n’a plus lieu d’être versée.Les salariés intérimaires ne sont pas concernés par ce dispositif.

Les situations pouvant donner lieu, le cas échéant, au versement de la prime de flexibilité sont désormais strictement limitées à :

  • Un changement ponctuel d’équipe ou de planning pour faire face à un besoin immédiat de l’activité, à la demande du manager, lorsque le délai de prévenance d’une semaine ne peut être respecté (ex. absence imprévue, aléa de production) ;
  • Un poste supplémentaire exceptionnel lié à un accroissement temporaire d’activité et décidé sans respect du délai de prévenance ;
  • Le travail d’un samedi ou d’un jour habituellement non travaillé pour un associé office non cadre, uniquement lorsque la demande intervient sans délai de prévenance suffisant ;
  • Le travail d’un dimanche pour les équipes de maintenance, uniquement lorsqu’il n’a pas été planifié dans le délai de prévenance.


  • Prime de performance

Afin de mieux reconnaître l’engagement et la contribution des salariés dont les résultats se situent entre l’atteinte des objectifs et la performance au-delà des attentes, il a été décidé d’introduire un échelon supplémentaire dans la grille de la prime de performance.
Ainsi, le barème d’attribution évolue afin de passer à
  • 0% : pas aux attentes

  • 1% : aux attentes

  • 2% : bon niveau de performance / contribution significative

  • 3% : au-delà des attentes

  • 5%: performance exceptionnelle


Ce nouvel échelon de

2 % permet de valoriser les salariés dont le travail est jugé satisfaisant à bon, sans pour autant relever du niveau d’excellence correspondant à une performance « au-delà des attentes ».

Cette évolution vise à instaurer une reconnaissance plus juste et nuancée des niveaux de performance, tout en maintenant la cohérence globale du dispositif d’évaluation et de rémunération variable.

Ce nouvel échelon sera applicable dès le versement des primes PDP de 2026, au titre de l’année 2025.


4.Team Bonus

La Direction a mis en place le versement d’une prime annuelle Team Bonus (cf. Accord NAO 2017 du 30/06/17). La pyramide des priorités, critères et pondérations sont revus et définis dans l’annexe 1 du présent accord.

La prime Team Bonus peut varier de 0% à 6% selon l’atteinte des objectifs.

Rappel et précisions :

Base de calcul : brut fiscal de l’année pour l’exercice concerné à l’exclusion de la prime PDP (objectif), de la prime Team Bonus versée sur l’année et des indemnités brutes de rupture.


Période concernée : l’exercice concerné et l’année civile dans la même logique que les exercices intéressement et participation.

Date de versement : paie de février suivant la fin de l’exercice

Personnel concerné : les salariés titulaires d’un contrat de travail avec la société EBLY S.A.S à condition qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins trois mois sur l’exercice de référence. Cette ancienneté s’apprécie en cumulant la durée de tous les contrats de travail conclus avec la société Ebly ou toute autre société du groupe Axéréal au cours de l’exercice de référence et des 12 mois qui le précèdent en application de l’article L.3342-1 du code du travail. Elle englobe donc les périodes de suspension de contrat de travail quel qu’en soit le motif, en tenant compte de la totalité de l’ancienneté au cours de la période de calcul, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou de plusieurs contrats de travail. Est également prise en compte la durée des stages « étudiants » dès lors que ces stages ont eu une durée supérieure ou égale à deux mois, qu’ils ont eu lieu au cours de l’exercice de référence et des 12 mois qui le précèdent et qu’ils se sont poursuivis par une embauche au sein de la société Ebly ou au sein de toute autre société du groupe Axéréal. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice du calcul concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d’exercice.

Les absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à un congé maternité, congé paternité ou congé d’adoption, aux congés payés légaux et conventionnels, à l’exercice des mandats représentatifs et aux heures de formation professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence.

Méthode de versement :
  • 50% répartie de manière égalitaire au prorata du temps de présence sur l’exercice ;
  • 50% indexée sur le salaire rétabli individuellement.



5.Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Châteaudun, le 12/11/2025



Pour la Direction

Directeur d’usine







Pour le syndicat CGT



ANNEXE 1 : Grille salariale de la société EBLY S.A.S au 1er novembre 2025


L’application du pourcentage d’augmentation est faite selon les valeurs coefficient de la précédente grille de rémunération


ANNEXE 2 : Critères de la Team Bonus 2025







Mise à jour : 2025-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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