Accord d'entreprise EBRA EVENTS

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EBRA EVENTS

Le 05/05/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION

EBRA EVENTS


Entre les soussignés,


La Société EBRA EVENTS, Société par simplifiée, dont le siège social est situé 4 rue Frédéric-Guillaume RAIFFEISEN - 67000 STRASBOURG, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 841 955 800, au capital social de 79 950 €, représentée par en qualité de Directeur Général, et dûment habilité aux fins des présentes.


(Ci-après dénommée « 

La Société EBRA EVENTS »)


D’une part,


, Membre titulaire (collège 1 Non-Cadres) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique,


, Membre titulaire (collège 2 Cadres) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique,


Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 22 novembre 2024,

D’autre part,

PREAMBULE

Le 22 janvier 2025, 14 salariés affectés à l’activité événementielle de la Société LES ECHOS ont été transférés au sein de la Société EBRA EVENTS en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, l’ensemble des accords préexistants et applicables aux salariés issus de la Société LES ECHOS ont été mis en cause au jour du transfert, soit le 22 janvier 2025, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

Par ailleurs, les avantages applicables à ces salariés, avant la date de transfert, au sein de la Société LES ECHOS sont différents de ceux accordés aux salariés de la Société EBRA EVENTS

Aussi, les Parties ont convenu d’engager une négociation d’un accord de substitution afin d’harmoniser le statut collectif, les engagements unilatéraux et les usages applicables aux anciens salariés transférés de la société LES ECHOS avec celui des salariés de la société EBRA EVENTS, avant la fin du délai de survie légal.

Ainsi, les dispositions du présent accord ont pour objet de se substituer à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux, et de manière générale, l’ensemble du statut collectif dont bénéficiaient les salariés de la Société LES ECHOS avant leur transfert au sein de Société EBRA EVENTS.

Les parties se sont rencontrées en date du 24 avril 2025. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.






CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT



ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE


Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles - au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise - qui contredirait ou qui rendrait nécessaire l’adaptation de l’une ou plusieurs dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les dispositions du présent accord sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L. 2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du travail autorisant certaines dérogations par le présent accord collectif.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA EVENTS qui ont été transférés de la Société LES ECHOS à compter du 22 janvier 2025, sous réserve de remplir les conditions éventuellement fixées dans les dispositions ci-dessous.


ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE


Les parties conviennent qu’à compter du 22 janvier 2025, les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l’évènement du 27 juin 2024 (IDCC 3252) s’appliquent à l’ensemble des salariés transférés et se substituent à celles de la Convention collective et/ou des accord applicables aux salariés avant leur transfert.

Les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l’évènement du 27 juin 2024 s’appliquent ainsi à l’ensemble des salariés transférés, nonobstant les clauses contraires et/ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date du 22 janvier 2025.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES


4.1. Structure du salaire contractuel /Primes


Il est rappelé que les salariés transférés bénéficient des primes suivantes :

  • Prime de vacances ;
  • Prime de 13ème mois ;
  • Indemnité télétravail ;
  • Prime mobilité de carburant ;
  • Prime sur objectif qualitative ;
  • Congés payés supplémentaires pour ancienneté ;
  • Avantages du CSE : licence sport, chèques Noël, chèques vacances.

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives aux différentes primes susvisées et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables aux salariés transférés prennent fin au 31 mai 2025.

Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er juin 2025, de bénéficier de l’ensemble des primes susvisées.

En lieu et place, le montant brut des primes susvisées perçu par chaque salarié concerné au cours de l’année 2024 et au cours de l’année 2025 au titre de l’année 2024 avant son transfert sera réintégré dans le salaire de base brut rétroactivement au 22 janvier 2025. Il est précisé que les éléments de rémunération versés lors du solde de tout compte ne sont pas pris en compte, sauf en ce qui concerne la rémunération variable (Prime sur objectif qualitative).

La période allant du 22 janvier 2025 au 31 mai 2025 fera l’objet d’une compensation par le biais d’une prime de régularisation qui sera versée au mois de juin 2025, sauf si certains avantages ont déjà fait l’objet d’un versement.

Concernant la prime quantitative sur objectif versée au titre de l’année 2024, elle sera réintégrée dans le salaire de base brut, sauf pour les salariés occupant les fonctions de Directeur des Opérations et de Responsable Commercial. Ces derniers bénéficieront d’une part variable sur objectifs déterminée dans le cadre d’un plan de rémunération variable.

Il est convenu que les salariés concernés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, sauf réserve d’être présent pendant toute la période. Cette garantie de rémunération s'entend au sens du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont néanmoins exclus de cette garantie la rémunération variable et les éléments soumis à variation non corrélés au temps de travail.

Dès la signature du présent accord, une note de raccordement sera présentée à chaque salarié concerné.

4.2. Titres restaurants


Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives aux titres restaurants et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein de la Société LES ECHOS ont pris fin le 21 janvier 2025.

En lieu et place, les parties conviennent que depuis le 22 janvier 2025, les salariés concernés bénéficient des titre-restaurants selon l’engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société EBRA EVENTS.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail et aux forfaits jours et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein de la Société LES ECHOS prennent fin le 31 mai 2025.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er juin 2025 il sera fait application des règles relatives à l’aménagement et à la durée du travail applicables au sein de la Société EBRA EVENTS et en particulier, des dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours en date du 5 mars 2025 au sein de la société EBRA EVENTS.

Le cas échéant, des avenants au contrat de travail sont proposés aux salariés concernés.








ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la journée de solidarité et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein de la Société LES ECHOS prennent fin le 21 janvier 2025.

A compter de l’année 2025, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’ensemble des salariés transférés seront celles fixées au sein de la Société EBRA EVENTS.

ARTICLE 7 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juin 2025.


Article 8 – MODIFICATION DE L’ACCORD


Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 9 – DENONCIATION

  • Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
  • Dans ce cas, les parties se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
  • Après le délai de maintien en vigueur prévu par la Loi, la Société EBRA EVENTS ne sera plus tenue de maintenir les avantages dénoncés, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur, sous réserve des éventuels avantages individuels acquis.

Article 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société EBRA EVENTS convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, l’ensemble des parties signataires de la présente.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la société EBRA EVENTS.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 11 - REVISION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par selon les dispositions applicables à la date de la négociation.


Article 12 - DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.


Article 13 – FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la société dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN 4 EXEMPLAIRES

A STRASBOURG

LE 05/05/25

Pour la société EBRA EVENTS

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas