Accord d'entreprise EBTM

Accord relatif au travail du dimanche des salariés d'EBTM

Application de l'accord
Début : 02/02/2020
Fin : 01/02/2023

2 accords de la société EBTM

Le 10/12/2019


Accord d’entreprise relatif au travail du dimanche des salariés d’EBTM



Entre la S.A.S EBTM, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le N°B 433924032, dont le Siège Social est 1, Avenue Jeanne d’ARC à 62440 HARNES, représentée par M.XXXXXXXX, président de la S.AS. HPSC, dirigeante de la S.A.S. EBTM, dénommée la SAS EBTM
D’une part,

Et,

M.XXXXXXXX, délégué titulaire du personnel de la S.A.S. EBTM, élu le 16/12/2016 avec 23 voix sur 30 votants (33 inscrits).

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :













PREAMBULE :

Les parties sont attachées aux dispositions du code du travail en son article L.3132-3 du Code du Travail prévoyant que le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche et aux dispositions conventionnelles (article III.21 de la convention collective ,national des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990) indiquant que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures correspond à deux jours consécutifs dont l’un est le dimanche.
Pour autant, force est de constater, que de nombreux chantiers sur les sites de la grande distribution, des centres commerciaux et galeries marchandes où la S.A.S. EBTM développe son activité, demandent de travailler le dimanche.
Cette demande est motivée par un possible préjudice au public en cas d’intervention en semaine et un fonctionnement normal compromis conformément à l’article L3132-20 du code du travail.
Notamment les travaux de démolition de carrelages et chapes du Centre commercial Auchan de Noyelles-Godault, entrainant des nuisances sonores et de poussière. Ces travaux de démolition lourdes incompatibles avec la présence de la clientèle et du volume du personnel de ces sociétés (impératif de sécurité, de bien-être au travail, d’impossibilité de fonctionnement normal..) exige une amplitude de travail minimum de 12 heures comprenant l’amenée et le repli du matériel tout électrique, les matériels thermiques étant bannis pour des raisons environnementales, ainsi que le nettoyage pour la remise à la disposition de la clientèle. Cette amplitude de travail n’est compatible avec les horaires d’ouverture du centre que du dimanche 12 heure au lundi 6 heure.
Dans un tel contexte, et afin de pouvoir répondre à ces appels d’offres, la S.A.S. EBTM a décidé d’engager négociation en vue de la signature du présent accord.
En contrepartie, les parties signataires réaffirment que le travail le dimanche est indissociable de la notion de volontariat des salariés, ainsi que le principe de compensation des sujétions liées à ce travail du dimanche.
Motivées par la volonté réciproque de concilier les impératifs de l’entreprise et les intérêts des salariés, les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :




Article 1 : Périmètre de l’accord

Sont concernés, par le présent accord, tous les salariés de la S.A.S. EBTM, présents et à venir, sans condition d’ancienneté, pouvant être amenés à travailler le dimanche, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Ne pourront travailler les dimanches les salariés de moins de 18 ans, ainsi que les stagiaires non indemnisés.

Article 2 : Principe de base : le volontariat

Le travail du dimanche repose sur le principe absolu du volontariat des salariés, quel que soit leur statut.
Ainsi et conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Les salariés volontaires formaliseront leur accord par écrit.
Ainsi, le travail du dimanche repose sur le volontariat. L’accord du salarié pour travailler habituellement le dimanche ne se présume pas.
Toute opposition éventuelle du salarié ne pourra justifier ni un refus d’embauche ni constituer une faute ou un motif de licenciement.
Les salariés ayant donné leur accord par écrit pour le travail le dimanche et qui souhaiteraient y mettre fin, pourront notifier leur décision par écrit, (remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée), moyennant un délai de prévenance de 72 heures, afin de permettre à la société de réorganiser les services.
Le changement d’avis d’un salarié ne pourra donner lieu à sanction. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne saurait constituer une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune pression, chantage, sanction ni d’un licenciement basé sur ce motif.
Les parties signataires rappellent que l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les salariés.
En cas d’un nombre supérieur de volontaires par rapport au nombre requis, un roulement sera établi sur plusieurs semaines afin de maintenir l’équité et ne pas faire de discriminations. Ainsi, une rotation du personnel volontaire sera organisée en fonction du nombre de personnes concernées et du nombre d'heures de travail nécessaires à l’activité

Article 3 : Evolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical le dimanche


Il n’est pas demandé au sein de l’entreprise un engagement à durée indéterminé à travailler le dimanche. Au contraire, chaque salarié est interrogé, pour chaque dimanche ouvert, sur son accord de le travailler ou non.
L’employeur s’engage à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical.

Article 4 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de rémunération


La convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 prévoit expressément des contreparties au travail du dimanche sous la forme d’une majoration de salaire de 100 % (article 3.2.3) soit un paiement double. Il fera fait strictement application de cette disposition pour les salariés entrant dans le champ de cette convention.

Par équité de traitement entre les collaborateurs, les salariés relevant des autres statuts (ouvrier et cadre) bénéficieront également d’une majoration de salaire de 100, soit un paiement double.

Les parties souhaitent rappeler que le travail le dimanche est compris dans le décompte annuel des jours travaillés prévu dans le contrat de travail pour les salariés en forfait-jours.
Les salariés liés par une convention de forfait annuel en jours et travaillant le dimanche perçoivent, en sus de la rémunération habituelle, une somme égale à 100% de 1/22 du salaire brut mensuel de base par dimanche travaillé jusqu'à 8heures.
Une journée travaillée lui sera décomptée.



Article 5 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de repos

Chaque collaborateur privé du repos dominical bénéficie d’un repos compensateur équivalent à 25% du temps travaillé le dimanche.
Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficiera de deux jours de repos consécutifs de 48 heures précédant le dimanche travaillé, soit le vendredi et le samedi.
Ces jours de repos hebdomadaire seront donnés par roulement suivant un planning établi à l’avance et en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise.
Outre les dispositions légales relatives à l’amplitude de travail, aux durées du travail et aux repos, les règles particulières suivantes seront observées au cours des dimanches travaillés :
  • durée maximale de travail : 10 heures ;
  • coupures de travail : 20 minutes de pause toutes les 6 heures.

Article 6 : Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés

L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n’ont pas exprimé leur volontariat.

Article 7 : Engagements en termes d’emploi.

La signature du présent accord, qui permet de la conclusion de nouveaux marchés dans les centres commerciaux, permettra de maintenir les emplois. Dans l’hypothèse où le nombre de dimanche ouvert augmenterait, des embauches supplémentaires auront lieu, notamment avec une attention particulière qui sera portée au recrutement de collaborateurs jeunes issus du marché du travail local et/ou de jeunes peu diplômés, dont l’intégration dans le monde du travail est particulièrement difficile. Le présent accord laisse également toute la place aux initiatives locales en matière d’action pour l’insertion.
Le présent accord permettra à l’entreprise de s’adapter à l’amplitude d’ouverture sans cesse croissante des commerces, de répondre aux attentes de ses clients et donc de pérenniser son activité et ses emplois.


Article 8 : Durée, formalité de dépôt et publicité de l’accord

8 – 1 : Durée de l’accord – dénonciation – opposition

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années et prendra effet à compter du 02 février 2020.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail à tout moment par l’un ou l’autre des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires et ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois. Copie de cette dénonciation devra alors être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE.
Conformément à l’article L.2232-6 du Code du travail, et en l’absence de dispositions de convention de branche et d’accord professionnel étendu, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise. Conformément à l’article L.2231-8-6 du Code du travail, l’opposition est alors exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord d’entreprise, en précisant les points de désaccord.

Article 8 : Suivi de l’accord


Les parties signataires entendent créer une commission de suivi du présent accord qui se réunira une fois par an, afin de faire un bilan de l’année passée.
La commission de suivi pourra notamment :
  • Établir un bilan de l’application de l’accord ;
  • Évoquer les éventuels dysfonctionnements constatés ;
  • Trancher les éventuelles questions d’interprétation nées de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise ;
  • Examiner les conséquences potentielles de la modification des textes légaux ou conventionnels en vigueur concernant le travail du dimanche matin
  • Vérifier la bonne application des dispositions du présent accord d’entreprise ;

La commission de suivi sera composée de :
M.XXXXXXXXX représentant la Direction
Messieurs XXXXXXXXXXXXXXXXXX représentants les salariés.

Le temps passé à la participation à cette commission de suivi sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Article 9 : Dépôt légal et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail par la Direction en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-France, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lens.
Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire.
S’agissant de la communication au personnel : le texte de l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichages réservés à cet effet présents sur l’ensemble des sites



Fait à Harnes, le 10/12/2019
Pour la S.A.S. EBTM, M. XXXXXXXXXXXXX



Le Délégué du Personnel, M. XXXXXXXXXXX
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