Accord d'entreprise ECAD CONSULTANTS

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 24/03/2025
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société ECAD CONSULTANTS

Le 24/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

ECAD CONSULTANTS



Entre les SIGNATAIRES :


La société ECAD CONSULTANTS,


Société par actions simplifiée, dont le siège Social se situe au 8 bis rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 331 154 054 au RCS de Paris, représentée par XXXXXXXX, en qualité de Directrice Générale.

D’une part

ET


Le Syndicat National de l’Enseignement Privé Laïque (SNEPL -CFTC), représenté par XXXXXXXI dûment mandaté par le SNEPL – CFTC.

D’autre part

Le présent accord intervient au terme du cycle de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), ayant donné lieu à 3 réunions : le 18 septembre 2024, le 11 octobre 2024, le 12 novembre 2024.

Cet accord s’applique, sauf dispositions particulières précisées dans les articles concernés, à compter du 1er janvier 2025.













Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les établissements composant la société ECAD CONSULTANTS au jour de la signature du présent accord (IESA Art & Culture et Digital Campus Paris).

Article 2 - Budget des œuvres sociales du CSE

La Direction s’engage à augmenter le budget des œuvres sociales du CSE et de le passer de 0,20% à 0,40% de la masse salariale de l’année N-1.

Article 3- Mesures au titre de la Politique Handicap

Les parties conviennent de mettre en place des mesures d’aide auprès des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et de salariés « aidants », afin de faciliter une meilleure conciliation de leurs vies professionnelle et personnelle et leur permettre un maintien dans l’emploi.

              Article 3.1 – Dispositions en faveur des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)

Tout salarié de l’entreprise bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail, pourra bénéficier de jours autorisés d’absence rémunérés dans les conditions suivantes :
  • Jusqu’à

    2 jours autorisés d’absence rémunérés par année civile pour le suivi médical dans le cadre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, divisibles en 4 demi-journées par année civile ;

  • 1 jour autorisé d’absence rémunéré par année civile pour la réalisation de démarches administratives en vue de l’obtention ou du renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), divisibles en 2 demi-journées par année civile.

Ces journées autorisées d’absence sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant permettant d’assurer la continuité du service, sauf urgence, et après accord préalable de sa hiérarchie et ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre.
Un justificatif devra être transmis avec toute demande (notamment, à titre non exhaustif, tout justificatif de rendez-vous médical ou de rendez-vous administratif en lien avec l’OETH ou la RQTH).

Article 3.2 – Dispositions en faveur des salariés aidants (proches aidants)

Tout salarié de l’entreprise ayant la qualité de « proche aidant » pourra bénéficier de jours autorisés d’absence rémunérés dans les conditions définies ci-après, sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail.
Il est entendu comme « proche aidant », toute personne venant en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne d’une personne en situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, en raison de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap.
La personne aidée par le salarié, présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, peut être :
  • la personne avec qui le salarié vit en couple (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS) ;
  • un parent (père ou mère) ou un enfant (mineur ou majeur) ;
  • frères, sœurs, grands-parents, petits-enfants ou tout autre proche partageant le même domicile que le collaborateur aidant et avec qui il entretient des liens étroits et stables.

Afin de faciliter ce rôle d’aidant, tout salarié pourra ainsi bénéficier de 2 jours autorisés d’absence rémunérés, par année civile, divisibles en 4 demi-journées par année civile.

Ces journées autorisées d’absence sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant permettant d’assurer la continuité du service, sauf urgence, et après accord préalable de sa hiérarchie et ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre.
Un justificatif du lien de parenté (pièce d’identité, livret de famille, attestation sur l’honneur, etc…), ainsi que de l’état de santé de la personne aidée devra être transmis avec toute demande, notamment, à titre non exhaustif :
  • certificat médical attestant de l’état de santé de la personne aidée ;
  • bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
  • bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
  • bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • notification de congé de présence parentale ;
  • carte mobilité inclusion ;
  • attestation administrative d’aidant familial émise par le Conseil départemental.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu au titre de la négociation obligatoire 2024. Il s’applique donc pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

Si des dispositions légales ou conventionnelles venaient à modifier les dispositions du présent accord, les parties se réuniront afin de déterminer les suites à donner.

Par ailleurs, il est convenu que les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec des dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles qui viendraient remettre en cause certains principes prévus au présent accord.

Article 5 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord), notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de trois mois, la direction organise une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 6 – Publicité - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction dans les formes requises auprès de la DRIEETS Ile-de-France (Unité départementale de Paris), ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Fait à Paris le 24 mars 2025

Pour la société
XXXXXXXXX, en qualité de Directrice Générale
Pour le SNEPL – CFTC
XXXXXXXXXXX






Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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