Accord d'entreprise ECF CER CENTRE ATLANTIQUE

ACCORD REGIME COLLECTIF REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société ECF CER CENTRE ATLANTIQUE

Le 15/10/2019




ACCORD REGIME COLLECTIF REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX

2020

Entre :
L’Unité Economique et Sociale (UES) ECF CERCA-COA, située Route de la Mothe, Chavagné à LA CRECHE (79260), reconnue par une Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal d’Instance de NIORT en date du 29 à effet du 14 Décembre 2005, qui est constituée de :
  • la SA SCOP Société Coopérative Ouvrière de Production ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE CLUB D’EDUCATION ROUTIERE CENTRE ATLANTIQUE, désignée sous le nom « ECF CERCA » dont le Siège est situé à Chavagné, Route de la Mothe à LA CRECHE (79260), dont le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT est le B 312 379 266 01221 ;
  • et la SARL SCOP Société Coopérative Ouvrière de Production ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE CENTRE OUEST ATLANTIQUE, désignée sous le nom « ECF COA » dont le Siège est situé à Chavagné, Route de la Mothe à LA CRECHE (79260), dont le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT est le B 390 165 439,
d’une part,




Et :
Le représentant du personnel, délégué et représentant syndical, dûment mandaté par le syndicat CFDT Métallurgie Deux Sèvres. Pour mémoire, la délégation syndicale présentative au sein de l’UES, à savoir la CFDT, est légitimement habilitée à négocier et à signer le présent accord d’entreprise, du fait que cette organisation syndicale a recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, à savoir le 26 septembre 2017,
d’autre part ;




Il a été décidé ce qui suit, en application des articles L 911-1 et L 911-7 du code de la Sécurité Sociale, et après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel :



Préambule

D’autres membres de notre SCOP ont participé à ces travaux,. Les parties se sont ainsi réunies à diverses reprises pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES, et rencontrer plusieurs organismes, avec le souci de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant le bon équilibre à long terme du régime. Le souhait était également de continuer à faire profiter le personnel des dispositions favorables du code général des Impôts et du code de la Sécurité Sociale qui permet, d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations Sécurité Sociale sur cet avantage.

Lors de la réunion du 15 octobre dernier, le délégué syndical ainsi que les membres présents de la Délégation Unique du Personnel, ont donné un avis favorable au choix de l’organisme habilité et cité en annexe.



Article 1 : Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’UES auprès d’un organisme habilité, pour le remboursement des frais de santé, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.


Article 2 : Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES ECF CERCA-COA sans condition d’ancienneté.



2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.



2.3. Dispenses d’affiliation

Les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :
  • les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, à la condition, s’il excède douze mois, qu’il justifie bénéficier d’une couverture par ailleurs ;
  • les salariés et apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation serait égale ou supérieure à 10 % de leur rémunération brute ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, pour la durée restant à courir entre leur embauche et la date d’échéance du contrat individuel et le justifiant par la production d’une attestation d’affiliation ;
  • les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), jusqu’à l’échéance du contrat individuel et sous réserve de justifier de cette couverture individuelle ;
  • les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
  • dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise ;
  • par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin) ;
  • au régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • au régime relevant de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès du service RH (mail rh@ecf-cerca.fr), dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 15/12 de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès du service RH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet au choix « le 1er jour du mois qui suit leur demande » ou « le 1er jour du mois au cours duquel la demande a été formulée ». Dans ce cas, leur adhésion est irrévocable.

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils pourraient bénéficier en application du présent accord est inférieure à trois mois, peuvent demander à être dispensés de leur obligation d’affiliation.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès du service RH, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.



2.4. Salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.



Article 3 : Prestations

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous et au financement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 911-7 (relatif au panier de soins minimum) des articles L.871-1 (relatif au contrat responsable) et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, de l’article 83-1° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.



Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Couverture obligatoire du salarié : les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés. Les cotisations destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés s’élèvent à un montant correspondant à 28,03 € par mois et par salarié.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 75 % (21,02 €) ;
  • Part salariale : 25 % (7,01 €).

Couverture facultative des ayants-droits du salarié et option « amélioration des garanties » : parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leur ayants droits (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés.

Les taux de cotisations au financement de ces options et leurs indexations sont fixés par l’organisme assureur, et définis par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.


4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées au point 4.1 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

Toutefois, en cas d’augmentation de cotisations du dispositif obligatoire, notamment en cas de changement de législation ou de mauvais rapport sinistres à primes, la répartition demeurera à la charge des salariés et de l’employeur, dans les proportions indiquées ci-dessus.



Article 5 : Portabilité et Maintien des garanties au profit des anciens salariés

5.1 Portabilité

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l’ancien salarié bénéficiaire de la présente couverture, et ses ayants droit qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail, continuent de bénéficier à titre gratuit du maintien de cette couverture, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder douze mois, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié et ses ayants droits sont celles en vigueur dans l'entreprise.
Les modalités de ce maintien seront communiquées au salarié lors de la remise du certificat de travail.


5.2 Maintien des garanties au profit des anciens salariés

Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, ou en cas de portabilité, suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties, ou du décès.



Article 6 : Information

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’UES remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de l’UES seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


6.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, la DUP sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de remboursement complémentaire de frais de santé.


Article 7 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.



Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, à savoir les Deux-Sèvres.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE UD 79.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’Intranet de l’UES.

A La Crèche, le 23 octobre 2019,

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour l’UES, Pour l’organisation syndicale représentative,










Annexes : Contrat de couverture collective contre le risque « remboursement de frais médicaux » et notice d’information.
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