ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUC GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » DE LA SOCIETE ECKE GRANINI FRANCE
Entre les soussignés :
La Société ECKES-GRANINI France dénommée « EGF SNC » située 138 rue Lavoisier, BP 34014, 71040 MACON Cedex 9
Dûment représentée par , et , ayant tous pouvoirs pour négocier et conclure le présent accord
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentées par :
D’autre part,
SOMMAIRETable des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc180747033 \h 2 PREAMBULE PAGEREF _Toc180747034 \h 3 1 – Objet de l’engagement DE L’EMPLOYEUR PAGEREF _Toc180747035 \h 3 2 – Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc180747036 \h 3 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés PAGEREF _Toc180747037 \h 3 4 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU PAGEREF _Toc180747038 \h 3 5 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE PAGEREF _Toc180747039 \h 4 6 – GARANTIES PAGEREF _Toc180747040 \h 4 7 – COTISATIONS PAGEREF _Toc180747041 \h 4 8 – EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS PAGEREF _Toc180747042 \h 5 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE & COLLECTIVE PAGEREF _Toc180747043 \h 5 10 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR PAGEREF _Toc180747044 \h 5 11 – DUREE, REVISION, DENONCIATION PAGEREF _Toc180747045 \h 6 12 – DEPOT & PUBLICITE PAGEREF _Toc180747046 \h 6 ANNEXE : GARANTIES PREVOYANCE AU 1er JANVIER 2025 PAGEREF _Toc180747047 \h 8
PREAMBULE
Nous vous rappelons que les salariés de la société ECKES GRANINI bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès », formalisé en dernier lieu par 7 décembre 2012.
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime afin de le mettre à jour au regard des dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales intervenues.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 7 décembre 2012.
1 – Objet de l’engagement DE L’EMPLOYEUR
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
2 – Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'
adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
4 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
5 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
6 – GARANTIES
Les garanties souscrites résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
7 – COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale devrait être fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
8 – EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord, dans la limite d’une augmentation de 30 % de la cotisation.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
9 – INFORMATION INDIVIDUELLE & COLLECTIVE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
10 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
11 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 7 décembre 2012
Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter.
Il pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
12 – DEPOT & PUBLICITE
Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DRETS compétente.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Le Comité Social Economique a été informé le 20 Septembre 2024 sur le contenu du présent accord d’entreprise, préalablement à sa mise en application.
Fait à Mâcon, le 23 Octobre 2024, en 3 exemplaires originaux.