Accord d'entreprise ECLAIR MEDIA

Accord sur la reconnaissance et la modification du périmètre de l'unité économique et sociale entre les sociétés ECLAIR CINEMA, ECLAIR MEDIA, AUGY STOCK, ECLAIR LOGISTICS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ECLAIR MEDIA

Le 13/10/2017


Accord sur la reconnaissance et la modification du périmètre de l’unité économique et sociale entre les sociétés ECLAIR CINEMA, ECLAIR MEDIA, AUGY STOCK, ECLAIR LOGISTICS


Entre :

Les sociétés :

  • SAS ECLAIR MEDIA, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 808 351 712, ayant un capital social de 250.000 euros, dont le siège social est situé sis 85-87 Avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge, agissant pour suite et diligences de son Président, représentant légal domicilié audit siège ;


  • SAS ECLAIR CINEMA, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 813 220 837, ayant un capital social de 250.000 euros, dont le siège social est situé sis 85-87 Avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge, agissant pour suite et diligences de son Président, représentant légal domicilié audit siège ;


  • SAS ECLAIR PRESERVATION (anciennement AUGY STOCK) Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 420 938 540, ayant un capital social de 270.000 euros, dont le siège social est situé sis Route Nationale 6, 89290 AUGY, agissant pour suite et diligences de son Président représentant légal domicilié audit siège.


  • SASU ECLAIR LOGISTICS (anciennement SMARTJOG YMAGIS LOGISTICS), Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 797 956 505 R.C.S, ayant un capital social de 431.100 euros, dont le siège social est situé 85-87 Avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge,


Ci-après « l’UES ECLAIR »

D’une part,

Représentées aux fins des présentes par Monsieur en sa qualité de Président des sociétés

ET


Madame, déléguée syndicale désignée par le syndicat « CFDT MEDIA »

D’autre part,

PREAMBULE


Au cours de la réunion de la DUP ECLAIR en date du 17 juillet 2017, les membres du comité d’entreprise de l’UES ECLAIR ont été informés sur la négociation à venir sur l’élargissement de l’UES ECLAIR.
Par courriels adressés les 2 août 2017 et 7 septembre 2017, tous les syndicats représentatifs au sein des entités concernées ont été invités à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale.
Le calendrier de négociation suivant a été convenu entre les parties :
  • Réunion en date du 24 août 2017 afin d’aborder le thème de la négociation, déterminer les documents nécessaires à fournir et fixer le calendrier de la négociation ;
  • Réunion en date du 13 octobre 2017 concernant le contenu de l’accord.

Aux termes des négociations, les parties ont décidé de l’élargissement de l’UES ECLAIR pour les raisons ci-après exposées.
***
La société ECLAIR LOGISTICS est actuellement intégrée dans l’UES YMAGIS.
Aujourd’hui, l’intégration de cette société au sein de l’UES YMAGIS ne se justifie plus.
En effet :
  • les moyens de production de l’activité de la société ECLAIR LOGISTICS sont situés sur le site de Vanves depuis le mois de mars 2016 ;

  • les salariés d’ECLAIR LOGISTICS ne travaillent pas sur le même site que les salariés des autres sociétés composant l’UES YMAGIS.
En effet, l’ensemble des salariés de cette société exercent leurs activités sur le site de Vanves avec les salariés des sociétés composant l’UES ECLAIR.
L’activité d’acheminement de contenus est centralisée sur le site de Vanves

 ;


  • il existe une similitude

    entre l’activité des sociétés de l’UES ECLAIR et la société ECLAIR LOGISTICS. Elles sont spécialisées dans l’acheminement de contenus.


  • Au sein de la division Theatrical Delivery (acheminement de contenus), commune aux deux UES, les salariés sont rattachés soit à ECLAIR LOGISTICS (UES YMAGIS) soit à ECLAIR MEDIA (UES ECLAIR) alors qu’ils exercent les mêmes fonctions et sur le même site.

  • la différence de représentation du personnel entre ces salariés ne se justifie pas. Certains sont représentés par la DUP YMAGIS et d’autres par la DUP ECLAIR.
C’est pourquoi, la société ECLAIR LOGISTICS a vocation à être intégrée au sein de l’UES ECLAIR.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES ECLAIR à savoir ECLAIR CINEMA, ECLAIR MEDIA et ECLAIR PRESERVATION.
Il a vocation à s’appliquer également à la société ECLAIR LOGISTICS.

Article 2 - OBJET DE L’ACCORD

Par un jugement du 15 avril 2016, le tribunal d’instance d’ANTONY a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés ECLAIR CINEMA, ECLAIR MEDIA, et ECLAIR PRESERVATION.
L’objet du présent accord est d’élargir le périmètre de l’UES ECLAIR en y intégrant la société ECLAIR LOGISTICS.

Article 3- CRITERES DE RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE REUNIS

L’UES permet le regroupement d’entreprises juridiquement distinctes mais présentant des liens étroits entre elles, en une entité unique, notamment, pour la mise en place des institutions représentatives du personnel.
La chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé qu'une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise :
- par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ;
- par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités ;
- par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires.

  • Unité économique

L'unité économique implique la concentration du pouvoir de direction et la complémentarité des activités des sociétés en cause.
  • Activités semblables et / ou complémentaires

Les sociétés ECLAIR PRESERVATION et ECLAIR CINEMA exercent leurs activités sous le même code APE relatif à la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision.
La société ECLAIR PRESERVATION est spécialisée dans le stockage, l’entreposage et l’archives d’œuvres ou de produits audiovisuels ou cinématographiques. Elle intervient aussi dans la commercialisation de toutes prestations techniques qui concourent directement ou indirectement à la conservation des matériels, des images et des sons.
Les sociétés ECLAIR CINEMA et ECLAIR MEDIA œuvrent dans la création, la fabrication et l’acheminement, des contenus destinés à être projetés via tout média de visualisation, notamment, dans les cinémas.
La société ECLAIR LOGISTICS exerce, elle aussi, une activité d’acheminement puisqu’elle a pour finalité principale le transport de copies numériques dématérialisés à destination des cinémas.
  • Unité de direction

La Direction des sociétés demanderesses est assurée uniformément par Monsieur Jean MIZRAHI qui assure la Direction Générale de l’ensemble des structures.
  • Les liens de capitaux étroits entre les différentes sociétés

Les sociétés demanderesses sont toutes détenues par la société YMAGIS.
A cet égard, la jurisprudence considère qu’il est indifférent que l’entité qui exerce le pouvoir de direction ne soit pas intégrée dans le périmètre de l’UES.
  • Unité sociale


  • Unité de statut collectif

Les sociétés demanderesses relèvent de la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement en date du 21 février 2008.
Les salariés des sociétés composant l’UES ECLAIR et ECLAIR LOGISTICS bénéficient d’un même régime de prévoyance.
Les salariés des sociétés composant l’UES ECLAIR et ECLAIR LOGISTICS bénéficient de la même mutuelle.
  • Une même direction des ressources humaines

L’ensemble des salariés relève d’une direction des ressources humaines unique qui déploie une politique sociale unique au niveau des rémunérations, des embauches, des congés payés, des repos, des avantages sociaux et des éventuels licenciements.
Il y a entre ces sociétés une gestion unifiée des personnes et des conditions de travail semblables entre les salariés.

Article 4 - SORT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les parties conviennent que suite à l’élargissement de l’UES à la société ECLAIR LOGISTICS, le cadre pertinent pour la représentation du personnel est l’UES ECLAIR élargie.
L’intégration de la société ECLAIR LOGISTICS dans l’UES ECLAIR ne modifient pas le fonctionnement de la délégation unique du personnel puisque le nombre total de salariés reste inférieur à 300 salariés.
Les mandats en cours des représentants du personnel à la délégation unique du personnel sont maintenus.

Article 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – SUIVI

Les Parties conviennent de se rencontrer au moins trois (3) mois avant chaque échéance électorale afin d’évoquer la pertinence de maintenir le périmètre de l’UES.

La non-tenue de ce rdv n’emporte aucune conséquence sur la poursuite de l’accord entre les parties.

Article 7 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Article 8 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A L’OBSERVATOIRE PARITAIRE DE BRANCHE A LA NEGOCIATION COLLECTIVE, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article 3.7 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement en date du 21 février 2008, afin que les acteurs de la branche gardent un contact étroit avec la réalité des négociations, les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement conclus doivent être transmis à l'observatoire.
Comme convenu entre les parties, le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Article 10 - PUBLICATION EN LIGNE D’UNE VERSION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 et du décret 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 11 - FORME DU DEPOT

Le dépôt est opéré en deux exemplaires auprès de la DIRRECTE du lieu de conclusion de l’accord, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.






Pour les sociétés ECLAIR CINEMA, ECLAIR MEDIA, ECLAIR LOGISTICS et ECLAIR PRESERVATION.

Fait à Vanves, le

Monsieur





Pour le syndicat CFDT MEDIA

Madame





Annexes

Annexe 1 : copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’UES à l'issue de la procédure de signature

Annexe 2 : une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles

Annexe 3 : un bordereau de dépôt

Annexe 4 : Extrait des registres KBIS des sociétés ECLAIR CINEMA, ECLAIR MEDIA, ECLAIR LOGISTICS et ECLAIR PRESERVATION.

Annexe 5 : Jugement du tribunal d’instance d’Antony

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