AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL DU 17 MAI 2018 MODIFIÉ PAR L’AVENANT DU 16 JUILLET 2019
Entre les soussignés :
La société
ECO-STRATEGIE, dont le siège social est situé 42 bd Antonio Vivaldi – 42000 SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur … agissant en qualité de gérant
D’une part,
Et
Le
Comité Social d’Entreprise
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent avenant a pour objectif d’expérimenter une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la structure.
À cet effet, il se substitue intégralement à titre expérimental et pour douze mois, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, à l’accord relatif à la durée du travail signé le 17 mai 2018 modifié par l’avenant du 16 juillet 2019 lequel ne sera plus appliqué, en aucun de ses termes durant toute l’année 2024.
TITRE I - DEFINITIONS ET PRINCIPES
ARTICLE 1 : RAPPEL DU CADRE LÉGAL
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L3131 -1 du Code du travail).
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (article L3132-1 du Code du travail).
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien (article L3132-1 du Code du travail)
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures (article L3121-18 du Code du travail)
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures (article L3121-22 du Code du travail)
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures (article L3121-20 du Code du travail).
Il est rappelé ici que la mention de ces durées maximales n’a pas pour effet de définir une durée habituelle de travail quotidien ou hebdomadaire mais de stipuler les bornes fixées par le Code du travail
ARTICLE 2 : NOTION DE SEMAINE CIVILE
Pour l'application du présent avenant et les parties entendent préciser que la semaine civile est celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche soir à 24 heures.
ARTICLE 3 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DU TEMPS DE PAUSE
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du Code du travail).
ARTICLE 4 : PLAGES HORAIRES DE TRAVAIL ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
En principe pour l’ensemble des personnes à l’exception des naturalistes
Les bornes quotidiennes habituelles de travail sont :
Du lundi au jeudi :
7h-20h avec présence impérative de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 avec une heure impérative minimum de déjeuner à prendre entre 12h00 et 14h00.
Le vendredi :
7h-20h avec présence impérative de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 avec une heure impérative minimum de déjeuner à prendre entre 12h00 et 14h00.
Dans cette plage horaire ainsi définie les collaborateurs doivent faire 37 heures de travail hebdomadaire.
Avec l’accord de la Direction, ces plages peuvent exceptionnellement être dépassées (par exemple réunion à 21 heures pour raisons de service).
Les salariés établiront un décompte individuel de leur temps de travail signé chaque fin de mois.
En principe pour les naturalistes
Les horaires des naturalistes sont les mêmes que les horaires exposés ci-dessus, sauf lorsque leur activité exige qu’ils soient sur le terrain. Dans ce dernier cas leur activité peut débuter à 06h00 et parfois se dérouler au-delà de 21 heures.
Certains naturalistes pourront toutefois relever des stipulations du titre III en raison des modalités pratiques d’exécution de leur contrat de travail.
Les salariés établiront un décompte individuel de leur temps de travail signé chaque fin de mois.
ARTICLE 5 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Aux termes de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire, non rémunérée mais soumise à charge pour l’employeur en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité est offerte par l’entreprise ; elle est fixée au lundi de Pentecôte.
ARTICLE 6 : DOUBLEMENT DES JOURS D’ANCIENNETE ACCORDES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE
Les parties conviennent que les jour d’ancienneté accordés à l’article 5.1.2 de la Convention collective nationale des bureaux d’études (CCN) sont doublés dans les conditions suivantes :
En fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l’entreprise, soit le 1er mai, il est accordé :
après une période de cinq (5) années d’ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires et non pas un seul tel que prévu par la CCN ;
après une période de dix (10) années d’ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires et non pas seulement deux tel que prévu par la CCN ;
après une période de quinze (15) années d’ancienneté : six (6) jours ouvrés supplémentaires et non pas seulement trois tel que prévu par la CCN ;
après une période de vingt (20) années d’ancienneté : huit (8) jours ouvrés supplémentaires et non pas seulement quatre tel que prévu par la CCN.
TITRE II - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES NATURALISTES À TEMPS PLEIN
Avertissement
Les stipulations du présent titre concernent exclusivement les salariés à temps plein exerçant les fonctions suivantes exclusivement pour le pôle Ecologie & Biodiversité : chef de projet, chargé d’études, assistant chargé d’études, technicien naturaliste pour une durée minimum d’une année.
Pour les profils double (à cheval sur deux pôles), une réflexion aura lieu entre la personne et la Direction pour faire le choix le plus adapté entre les deux modalités d’organisation de cet accord.
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de la convention collective.
ARTICLE 7 : VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DURÉE DE TRAVAIL
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, en fonction des périodes d’activité.
Pour mémoire, les naturalistes réalisent :
des inventaires d’oiseaux sonores et visuels impérativement réalisés au lever du jour et pour les jours les plus longs aux environs de 6h chaque jour ;
des inventaires chiroptères (ou batraciens ou oiseaux) impérativement réalisés :
soit de 21h à 1h une seule fois par semaine,
soit plusieurs fois par semaine après 21h pendant une période inférieure à 3 heures.
ARTICLE 8 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés naturalistes est annualisé sur
l’année civile.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
ARTICLE 9 : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL ET DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE
La durée annuelle est fixée à 1607 heures dont 7 heures accomplies au titre de la journée de solidarité conformément à l’article L3121-41 du Code du travail.
La durée hebdomadaire moyenne calculée sur l’année est fixée à 35h00 de travail effectif conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.
ARTICLE 10 : PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE
La durée du travail des salariés naturalistes est découpée en trois périodes distinctes :
Une période haute de travail allant du 1er avril au 31 juillet
Durant cette période, la durée hebdomadaire de travail des salariés naturalistes est de 42 heures. Cette période haute ouvre droit à l’acquisition forfaitaire de 14 jours de récupération du temps de travail (JRTT ou RTT ou jours de RTT) selon les modalités décrites ci-dessous.
Une période basse de travail allant du 1er août au 31 décembre
En période basse de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés naturalistes est abaissée par la consommation impérative des 14 JRTT acquis en période haute.
Une période intermédiaire de travail allant du 1er janvier au 31 mars.
En période intermédiaire la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés naturalistes est de 35 heures.
ARTICLE 11 : ACQUISITION DES JRTT
Les salariés naturalistes acquièrent en principe un forfait de 14 JRTT du 1er avril au 31 juillet à raison de 3,5 JRTT acquis à la fin des mois d’avril, mai, juin et juillet.
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
les congés payés ;
les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles de Branche ;
les congés d'ancienneté accordés en application de dispositions conventionnelles de Branche ;
les jours fériés chômés ;
les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
le repos compensateur de remplacement ;
les heures de délégation ;
les formations réalisées pendant le temps de travail ;
la journée de solidarité offerte par l’employeur.
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l'ouverture du droit à JRTT :
les autres congés suspensifs du contrat de travail, tel que par exemple les congés sans solde, les congés pour événements familiaux non visés par l’accord de Branche, les congés pour enfant malade… ;
les congés maternité et paternité ;
les congés maladie ;
les accidents du travail et maladies professionnelles, reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur selon le principe suivant : un ou plusieurs jours d’absence au cours d’une semaine = ¼ des JRTT du mois non acquis arrondi au supérieur soit 1 jour de RTT non acquis.
ARTICLE 12 : PRISE DES JRTT
Les jours de RTT acquis doivent intégralement être consommés entre le 1er août et le 31 décembre en respectant un délai de prévenance minimum de deux semaines avant la date souhaitée.
Les jours de RTT restants et acquis à fin septembre doivent être posés une semaine avant le dernier jour travaillé du mois de septembre sur le dernier trimestre.
Les jours de RTT sont validés par le responsable de pôle qui doit s’assurer qu’il y a toujours 50% de l'effectif présent par domaine de compétence (faune/ flore) sauf la semaine du 15 août et durant les fêtes de fin d'année. La Direction valide en dernier lieu.
ARTICLE 13 : INCIDENCE D’UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE INCOMPLÈTE
Embauches en cours de période d’acquisition de JRTT
Les collaborateurs embauchés au cours de la période d’acquisition des JRTT bénéficient, de l’acquisition de 1,75 jours de RTT jusqu’au 14 du mois de leur arrivée et n’acquièrent aucun JRTT s’ils entrent dans les effectifs à partir du 15 du mois.
Départ en cours de période d’acquisition de JRTT
Les collaborateurs quittant l’entreprise au cours de la période d’acquisition des JRTT ne bénéficient pas de l’acquisition de JRTT s’ils quittent les effectifs avant le 14 du mois et acquièrent 1,75 JRTT s’ils quittent les effectifs à partir du 15 du mois du départ.
ARTICLE 14 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le principe général est l’absence d’heures supplémentaires, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.
Article 14.1 : définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures (1600 heures + la journée de solidarité de 7 h).
Article 14.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences ne constituent pas, en principe du temps de travail effectif, sauf lorsqu’elles y sont légalement assimilées. Lorsque les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
Article 14.4 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période mais peuvent, pour des raisons pratiques être rémunérées sur le mois d’accomplissement si les parties le souhaitent mutuellement.
En tout état de cause les heures supplémentaires donnent lieu à des majorations de salaire sur la base de 10%.
Article 14.5 : repos compensateur se substituant à la rémunération des heures supplémentaires
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent ne pas ouvrir droit à rémunération, mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent à la durée du travail accompli, majoration de 10% comprise. Ces heures intégralement compensées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 14.6 : prise du repos compensateur équivalent
Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures. Il doit être pris dans un délai maximum de 8 mois.
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de deux semaines de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, la situation de famille…
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
Article 14.7 : information des salariés sur le repos compensateur
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 8 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 14.8 : contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.
La contrepartie obligatoire en repos est prise conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 15 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
ARTICLE 16 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences non rémunérées (ex. congé sans solde…) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée et peuvent entraîner la suppression d’acquisition de JRTT (voir ci-dessus). La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées (ex. congés pour événements familiaux, absence liée à la maladie ou à l’accident professionnel…) ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
ARTICLE 17 : PERIODE RETENUE POUR L’OUVERTURE ET LE CALCUL DES DROITS A CONGES PAYES
Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin N au 31 mai N+1.
La période de prise des congés acquis est du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.
En raison de la spécificité de l’activité saisonnière des naturalistes et de la nécessité que leur activité s’intensifie au printemps et en été, les parties conviennent que les naturalistes :
ne pourront poser qu’un seul jour de congé payé du 1er avril au 30 juin ;
poseront deux semaines consécutives de congés du 1er juillet au 31 octobre ;
poseront le reste de leurs congés payés du 1er novembre au 31 mars.
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, les salariés renoncent expressément aux jours de fractionnement.
TITRE III - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A TEMPS PLEIN NE RELEVANT PAS D’AUTRES STIPULATIONS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Avertissement
Les stipulations du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein qui ne relèvent pas des stipulations précédentes.
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de la convention collective.
ARTICLE 18 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés est annualisé sur
l’année civile.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
ARTICLE 19 : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL ET DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE
La durée annuelle est fixée à 1607 heures dont 7 heures accomplies au titre de la journée de solidarité conformément à l’article L3121-41 du Code du travail.
La durée hebdomadaire moyenne calculée sur l’année est fixée à 35h00 de travail effectif conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.
ARTICLE 20 : PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE
La durée du travail des salariés est découpée en deux périodes distinctes :
Une période haute de travail
Durant cette période, la durée hebdomadaire de travail des salariés est de 37 heures. Cette période haute ouvre droit à l’acquisition forfaitaire de 12 jours de récupération du temps de travail (aussi dénommés JRTT ou RTT ou jours de RTT) selon les modalités décrites ci-dessous.
Une période basse de travail
En période basse de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés est abaissée jusqu’à la moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaire par la consommation impérative des 12 JRTT acquis.
ARTICLE 21 : ACQUISITION DES JRTT
Les salariés acquièrent en principe 1 JRTT par mois de travail accompli du 1er janvier au 31 décembre.
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
les congés payés ;
les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles de Branche;
les congés d'ancienneté accordés en application de dispositions conventionnelles de Branche ;
les jours fériés chômés ;
les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
le repos compensateur de remplacement ;
les heures de délégation ;
les formations réalisées pendant le temps de travail ;
la journée de solidarité offerte par l’employeur.
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l'ouverture du droit à JRTT :
les autres congés suspensifs du contrat de travail, tel que par exemple les congés sans solde, les congés pour événements familiaux non visés par l’accord de Branche, les congés pour enfant malade… ;
les congés maternité et paternité ;
les congés maladie ;
les accidents du travail et maladies professionnelles, reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur selon le principe suivant : un ou plusieurs jours d’absence au cours d’une semaine = ¼ des JRTT du mois non acquis soit 0,25 jour de RTT non acquis.
ARTICLE 22 : PRISE DES JRTT
L’intégralité des 12 JRTT acquis sur la période de référence doit intégralement être consommée avant le 31 décembre en respectant un délai de prévenance minimum de deux semaines avant la date souhaitée.
Les JRTT restants et acquis à fin septembre et ceux qui seront acquis sur le dernier trimestre doivent être planifiés sur le dernier trimestre une semaine avant le dernier jour travaillé du mois de septembre. Seul le JRTT qui sera acquis au terme du mois de décembre peut être utilisé par anticipation. Les jours de RTT sont validés par le responsable de pôle qui doit s’assurer qu’il y a toujours au moins une personne présente par pôle sauf la semaine du 15 août et durant les fêtes de fin d'année. La Direction valide en dernier lieu.
ARTICLE 23 : INCIDENCE D’UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE INCOMPLÈTE
Embauches en cours de période
Les collaborateurs bénéficient de l’acquisition de 0,5 jours de RTT jusqu’au 14 du mois de leur arrivée et n’acquièrent aucun JRTT pour ce mois s’ils entrent dans les effectifs à partir du 15 du mois.
Départ en cours de période d’acquisition de JRTT
Les collaborateurs quittant l’entreprise ne bénéficient pas de l’acquisition de JRTT s’ils quittent les effectifs avant le 14 du mois et acquièrent 0,5 JRTT s’ils quittent les effectifs à partir du 15 du mois du départ.
ARTICLE 24 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le principe général est l’absence d’heures supplémentaires, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.
Article 24.1 : définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures (1600 heures + la journée de solidarité de 7 h).
Article 24.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences ne constituent pas, en principe du temps de travail effectif, sauf lorsqu’elles y sont légalement assimilées. Lorsque les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
Article 24.4 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période mais peuvent, pour des raisons pratiques être rémunérées sur le mois d’accomplissement si les parties le souhaitent mutuellement.
En tout état de cause les heures supplémentaires donnent lieu à des majorations de salaire sur la base de 10%.
Article 24.5 : repos compensateur se substituant à la rémunération des heures supplémentaires
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent ne pas ouvrir droit à rémunération, mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent à la durée du travail accompli, majoration de 10% comprise. Ces heures intégralement compensées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 24.6 : prise du repos compensateur équivalent Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures. Il doit être pris dans un délai maximum de 8 mois.
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, la situation de famille…
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
Article 24.7 : information des salariés sur le repos compensateur
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 8 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 24.8 : contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.
La contrepartie obligatoire en repos est prise conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 25 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la prise de JRTT et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
ARTICLE 26 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences non rémunérées (ex. congé sans solde…) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée et peuvent entraîner la suppression d’acquisition de JRTT (voir ci-dessus).
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées (ex. congés pour événements familiaux, absence liée à la maladie ou à l’accident professionnel…) ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
ARTICLE 27 : PERIODE RETENUE POUR L’OUVERTURE ET LE CALCUL DES DROITS A CONGES PAYES
Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin N au 31 mai N+1.
La période de prise des congés acquis est du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.
Les parties conviennent qu’il doit toujours y avoir au moins une personne présente par pôle d’activité en période de congés payés sauf la semaine du 15 août et durant les fêtes de fin d'année.
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, les salariés renoncent expressément aux jours de fractionnement.
TITRE IV - STIPULATIONS DIVERSES
ARTICLE 28 : DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an. Il prend effet le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.
À son terme, le 1er janvier 2025 et sauf pérennisation de son application, les modalités d’organisation du temps de travail pour l’ensemble du personnel, stipulées par l’accord du 17 mai 2018 modifié par l’avenant du 16 juillet 2019 retrouveront immédiatement pleine et entière application sans formalités particulières ou procédure spécifique.
ARTICLE 29 : INTERPRETATION DE L’AVENANT
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
Les avenants interprétatifs de l’avenant sont adoptés dans les mêmes conditions que l’avenant.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 30 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à partir du 1er novembre 2024 afin d’engager un dialogue sur l’éventuelle pérennisation du présent avenant temporaire et les conditions de celle-ci.
En outre en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
ARTICLE 31 : REVISION DE L’AVENANT
L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra être faite par la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 32 : DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions légales.
La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.
ARTICLE 33 : COMMUNICATION DE L’AVENANT
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.
ARTICLE 34 : DEPOT DE L’AVENANT
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.