Accord d'entreprise ECOACT

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ECOACT

Le 24/04/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET

DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES



La

Société EcoAct,

Société par actions simplifiée au capital de 238 895 euros,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 029 475,
dont le siège social est situé au 35, rue de Miromesnil – 75008 Paris,
représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

Et

Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE),

Représentés par XXXX, en sa qualité de membre de la délégation du personnel du CSE titulaire élu le 13 juin 2019,
Ci-après dénommés « le CSE »,

D’AUTRE PART,


Ci-après communément dénommés « les Parties »,

Préambule

Face à la propagation du COVID-19 et dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été prises par le gouvernement français. Ces mesures ont de lourdes répercussions financières, économiques et sociales. D’une manière ou d’une autre, toutes les entreprises sont touchées par cette épidémie et doivent souvent faire face à des situations inédites, trouver de nouveaux modes d’organisation et faire preuve d’adaptabilité pour assurer la continuité et la pérennité de l’activité économique, tout en respectant les mesures nécessaires de confinement.
C’est pourquoi, en réponse à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesure dérogeant au droit du travail. Ainsi, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la crise épidémique du COVID-19 et sous certaines conditions, à l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.
Dans ce contexte inédit, notre Société ne fait pas exception et connaît des difficultés à maintenir la charge habituelle de travail pour l’ensemble des salariés du fait notamment de la réduction de notre activité commerciale et de la diminution voire de l’arrêt de certaines fonctions internes.
En effet, des clients ont déjà annulé leur commande ou ont demandé le report des missions confiées à la Société, certains évènements organisés par la Société ont été repoussés à des dates encore incertaines, d’autres contrats sont en cours de renégociation, etc.
Ainsi, les Parties se sont rencontrées afin de faciliter la prise de jours de congés pour :
  • d’une part, limiter le recours à l’activité partielle qui entraîne une baisse de rémunération, et faire bénéficier aux Salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;
  • et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les Salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.
Il est rappelé que, dans la mesure du possible, chaque responsable d’équipe est invité à échanger avec ses collaborateurs en cas de diminution de l’activité et avant d’être amené à imposer ou déplacer des jours de congés.
Par conséquent, il est convenu ce qui suit,

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord » s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société « ci-après dénommés « les Salariés »), quelle que soit sa catégorie, son lieu de travail ou les fonctions exercées.

Article 2 : Fixation par la Société des jours de congés

Dans ce contexte exceptionnel, la Société décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum 1 jour franc de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).

Article 3 : Modification par la Société des jours de congés payés

De plus, la Société décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).

Article 4 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

  • Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
  • Jours acquis ou en cours d’acquisition
Ces jours de congés payés pourront concerner :
  • les jours acquis ;
  • les jours en cours d’acquisition.

  • Modalités d’information des Salariés
Les Salariés sont informés de l’Accord par voie électronique (email envoyé par le Département RH) et par voie d’affichage lorsque les conditions sanitaires auront permis la réintégration des Salariés dans les locaux de la Société. L’Accord sera également consultable sur le réseau informatique de la Société.
En outre, chaque salarié concerné par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés sera directement informé oralement et une confirmation écrite lui sera envoyée (par email), par son responsable hiérarchique. A sa demande, une copie électronique de l’Accord pourra lui être transmise de nouveau.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

L’Accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents.

Article 6 : Suivi de l’Accord

Les Parties conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi de l’Accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 7 : Révision

L’Accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les instances représentatives habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par écrit à la Société et aux instances représentatives habilitées à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par la Société aux instances représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 223212 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, la Société ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 8 : Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait en trois exemplaires originaux.

A Paris, le 22 avril 2020,



Pour la Société

Pour le CSE




XXXX
Président





XXXX
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