Accord d'entreprise ECO'CLEAN

ACCORD COLLETIF D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DU PERSONNEL AFFECTE AUX CHANTIERS HOTELS GITES CHAMBRES D'HOTES

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société ECO'CLEAN

Le 24/05/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DU PERSONNEL AFFECTE AUX CHANTIERS « HÔTELS - GITES - CHAMBRES D’HÔTES »


Entre les soussignés :

La Sté ECO CLEAN SARL dont le siège social est sis 47A route de Colmar à 68040 INGERSHEIM,


Et

Le personnel de la société consulté par référendum.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit


Préambule :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du travail à temps partiel et d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année civile pour le personnel affecté sur les chantiers de l’hôtellerie – gites – chambres d’hôtes des clients de la Sté X.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à cette catégorie de chantiers et permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celles des salariés concernés.


Article I – Champ d’application :

Le présent accord est applicable pour le personnel de l’entreprise embauché sous contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps partiel et affecté aux chantiers « hôtels – gites – chambres d’hôtes ».


Article II – Période de décompte de la durée du travail :

La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel peut être déterminée sur une période d’une année civile.

Dans ce cadre, la durée annuelle de travail à temps partiel est répartie sur 12 mois consécutifs, sur une année civile, en fonction des périodes de forte et de faible activité.


Article III – Durée contractuelle mensuelle moyenne :

Le contrat de travail des salariés à temps partiel auxquels est appliqué le présent accord, doit définir une durée contractuelle mensuelle moyenne correspondant à la durée contractuelle annuelle de travail divisé par 12.



En tout état de cause, l’horaire mensuel moyen ne peut être inférieur à 69,33h sauf dérogation.


Article IV – Programmation, modification et délai de prévenance :

Lorsque la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel est répartie sur une période d’une année civile, le contrat de travail ou son avenant prévoit, notamment, la durée contractuelle moyenne de travail mensuelle pour laquelle le salarié est embauché.

En outre, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est annualisé sont intégrés dans un planning de travail prévoyant les périodes de forte et de faible activité et qui est remis chaque mois au salarié ou au début de la période de référence si le planning couvre l’ensemble de la période.

Une modification du planning pourra intervenir dans les cas suivants :

- perte de chantier,
- nouvelles règles de sécurité,
- nouvelles organisations du chantier imposées par le client,
- absence d’un ou plusieurs salariés, quelque soit le motif,
- surcroît temporaire d’activité,
- évolution contractuelle,
- baisse d’activité (ex : fermeture congés annuels clients…)

Le cas échéant, la modification du planning remis au salarié peut porter :

- sur la durée de travail planifiée, sous condition de l’acceptation du salarié,
- et/ou sur la répartition de la durée annuelle de travail sur l’année civile ;
- et/ou sur les horaires de travail initialement prévus pour les périodes de forte et de faible activité.

Toute modification du planning donnera lieu à communication par tout moyen et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour ouvré.


Article V – Rémunération contractuelle mensuelle moyenne :

La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.


Article VI – Modalité de calcul de la durée annuelle de travail et de la rémunération mensuelle moyenne en cas d’absence :

1.- Régime des absences non récupérables (ex : absence pour maladie ou accident du travail, maternité…).

- Indemnisation de l’absence.

Concernant l’indemnisation des absences non récupérables, elle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.


- Incidence des absences non récupérables sur le compteur horaire de modulation en fin d’année.

L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année civile.


2.- Régime des absences récupérables (ex : congé sans solde, absences injustifiées…).

En cas d’absence récupérable, le compteur de la modulation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.


Article VII – Heures complémentaires et dépassement de la durée contractuelle moyenne :

Les heures complémentaires sont constatées en fin d’année civile et sont celles qui ont été effectuées par le salarié à la demande de l’employeur et qui ont conduit à un dépassement de la durée contractuelle annuelle.

Seules les heures demandées par la direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle conformément à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par conséquent, les dépassements de la durée contractuelle moyenne en cours de période de forte activité ne sont pas considérés comme des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à rémunération ni à majoration.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail évaluée sur l’année (soit 1607 heures annuelles).

Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.


Article VIII – Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l’annexe 7 » en cours d’année civile :

En cas d’embauche ou de transfert du contrat de travail en application de « l’annexe 7 » en cours d’année civile, il est procédé en fin de période de modulation à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée contractuelle moyenne lorsque le salarié a perçu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué.






Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, sauf lorsqu’il s’agit d’un licenciement économique. Dans ce dernier cas, le salarié compris dans un licenciement pour motif économique en cours d’année conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


Article IX – Garanties :

Les salariés visés par le présent accord, percevront les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de la même catégorie, calculés proportionnellement au temps de travail. Etant précisé que pour la détermination des droits à l’ancienneté, celle-ci sera décomptée comme si le salarié travaillait à plein temps.

De plus l’accord garantit aux salariés un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs il est garanti également aux salariés visés par le présent accord une période minimale de travail continu de 1 heure par vacation (CCN PROPRETE).

Enfin l’horaire de travail ne peut comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou plus d’une interruption d’activité supérieure à 2 heures.


Article X – Durée de l’accord, révision, dénonciation :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du 01/06/2018.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée A.R.

Toutefois les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en informant l’autre partie par lettre recommandée avec A.R.


A Colmar, le 24/05/2018




La Direction


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