Accord d'entreprise ECOLE D'ART DE DOUAI

Accord collectif d'aménagement du temps de travail de l'association Ecole d'art de Douai

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société ECOLE D'ART DE DOUAI

Le 15/06/2023





Accord collectif d'aménagement du temps de travail de l’association Ecole d’art de DOUAI





Entre les soussignés,

  • L’Association Ecole d’Art de Douai

Située 75 rue des Wetz, 59500 DOUAI
Dont le N° siret 325 494 292 000 23, enregistrée sous le numéro 317 000001012005526 à L’URSSAF du Nord Pas de Calais, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Mme xxxxxxxxxxx, Directrice, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « 

l’ Association»



d'une part,

Et

  • L'ensemble du personnel de l'association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.


Dénommée ci-après « 

l’ensemble du Personnel »,



d'autre part,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association, à l’harmonisation des pratiques et dans un soucis de clarté pour l’ensemble des salariés.

En effet, l'activité spécifique de l’Ecole nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses liées aux programmes et à l’année scolaire.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'association soit en mesure de s'adapter aux besoins de l’activités, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieure à 12 mois, exception faite des cadres dirigeants, et des très petits temps partiels ( moins de 10 h par mois).
Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord collectif peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois.

Pour le personnel permanent, la période de référence commence la semaine 35 de l’année N et se termine la semaine 34 de l’année N+1.

Pour le personnel formateur, la période de référence commence la semaine 36 de l’année N et se termine la semaine 35 de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Salarié à temps plein

Le temps de travail des salariés à temps plein est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.


Salarié à temps partiel 

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieur à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

A titre d’information, le temps de travail des salariés à temps plein est modulé sur une base annuelle de :

  • Pour un temps partiel de 10 h / semaine, une base annuelle de 459 h
  • Pour un temps partiel de 20 h / semaine, une base annuelle de 918 h
  • Pour un temps partiel de 25 h /semaine, une base annuelle de 1148 h
  • Pour un temps partiel de 30 h / semaine, une base annuelle de 1377 h


3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :

  • est supérieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;
  • est supérieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut pas être supérieure aux durées maximales suivantes :

  • Moyenne sur 12 semaines : 46 heures
  • Absolue : 48 heures

En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 34 heures de travail par semaine.
3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :

  • est inférieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;
  • est inférieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

La durée hebdomadaire du travail peut être réduite à 0 heures sur les périodes de fermeture de la société.


3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les temps partiels, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative – Modification
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la l’association et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’association et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.


4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 5 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que la réalisation d’évènements, l’absence imprévues de personnel, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.


4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
5.1 Décompte

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de l’association, constituent des heures supplémentaires.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaire dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle pour la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du temps partiel ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle du temps partiel, à la demande de l’association, constituent des heures complémentaires.

Les heures supplémentaires ou complémentaires au-delà de la durée annuelle contractualisée feront l’objet d’une majoration de 10 % en fin de période de référence.
  
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.


5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et heures complémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites ni du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires, ni du plafond de durée contractuelle du temps partiel au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires.

En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures ou le plafond du durée contractuelle du temps partiel n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures ou du plafond de durée contractuelle du temps partiel.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'association. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel sur toute la période de référence.


7.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour un temps complet par exemple ).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour un temps complet par exemple).

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er août 2023.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : une demande représentant les 2/3 des salariés présents au jour de la demande de révision.
Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront dans un an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.


Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 12 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord a été porté à la connaissance du personnel en date du 25 mai 2023 lors d’une réunion d’information, afin d’être validé par référendum le 15 juin 2023. Les résultats du référendum sont annexés au présent accord et ont été affichés le 15 juin 2023.
Fait à DOUAI, le 15 juin 2023

Pv du référendum en annexe


Mise à jour : 2023-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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