Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association Ecole de design Nantes Atlantique, dont le siège social est situé 61 boulevard de la Prairie au Duc à Nantes (44200), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 33405590200053, représentée par Mme, en sa qualité de DRH, dénommée ci-après « l’Association »,
d'une part,
ET
Madame, Monsieur, Et Monsieur en leur qualité d'élus titulaires au CSE non-mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu les 25 avril et 9 mai 2022.
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les salariés de l’Association Ecole de design Nantes Atlantique bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.
La Direction a envisagé la conclusion du présent accord afin d’améliorer la lisibilité des dispositions régissant la mise en œuvre du régime collectif de frais de santé et de prendre en compte les récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2025, la Direction a par la suite informé l’ensemble des élus du CSE, ainsi que les organisations syndicales représentatives de son intention d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé, conformément aux dispositions des articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du travail. Au terme du délai légal d’un mois, la négociation s’est par suite engagée avec, Jet, élus titulaires non-mandatés.
Les parties se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.
Les parties reconnaissent que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment le principe d’indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction, l’élaboration conjointe d’un projet d’accord, la concertation avec les salariés et la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions relatives à la complémentaire santé de l’accord collectif du 19 juillet 2010 et de ses éventuels avenants ultérieurs.
A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation correspondante étant intégralement à leur charge.
Objet
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’Association auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est
obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les élus du CSE non-mandatés susmentionnés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.1. Cas particulier des couples Pour les couples de salariés travaillant au sein de l’Association, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. 3.2. Dispenses de droit En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S ») Au moment de l’embauche OU En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S » Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
3.3. Dispenses facultatives
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
À tout moment Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’Association accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail, ni des dispositions de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime. Dès que le motif de dispense cesse, le salarié redevient soumis à l’obligation d’adhérer au régime collectif et obligatoire mis en place dans l’Association. Il doit informer l’employeur de la disparition du motif de dispense et demander son affiliation. L’Association procède alors à l’adhésion sans délai, et l’affiliation prend effet à la date de la demande d’adhésion.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’Association,
le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, total ou partiel, quelle qu’en soit la nature ;
de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.
(Par exemple, à titre strictement indicatif : en cas d’arrêt maladie, accident du travail, congé maternité indemnisé avec complément employeur)
Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. (Par exemple, à titre strictement indicatif : congé sabbatique, congé parental d’éducation à temps plein)
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) et d’en faire la demande dans les 15 jours qui suivent le début de la suspension de son contrat de travail auprès de l'organisme assureur. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu
5.1. Maintien des garanties dans le cadre de la portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’Association, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte et notamment : le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois
5.2. Maintien des garanties aux anciens salariés non bénéficiaires de la portabilité ou aux ayants droit
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Évin, les garanties du régime frais de santé peuvent être maintenues, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, au profit des personnes suivantes :
-les anciens salariés bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité ; -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ; -les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ; -les personnes garanties du chef de l'assuré décédé (ayants droit).
L'employeur informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail, notamment en cas de décès. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien individuel de la couverture aux bénéficiaires susvisés.
Les bénéficiaires peuvent en faire directement la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié ou, le cas échéant, à l'issue de la période de portabilité.
Le maintien des garanties donne en tout cas lieu à un nouveau contrat entre l’organisme assureur et l’assuré, dont le financement sera intégralement à la charge de ce dernier.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
Base obligatoire
Cotisation salariale Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé 0.03 % PMSS 1.68 % PMSS
1.71% PMSS
Famille 1.63 % PMSS 1.68 % PMSS
3.31% PMSS
Option
Cotisation salariale Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé 0.85% PMSS 1.68% PMSS
2.53% PMSS
Famille 3.24% PMSS 1.68% PMSS
4.92% PMSS
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
L’École de design Nantes Atlantique prend en charge la cotisation afférente au régime collectif et obligatoire de frais de santé à hauteur de 98 % de la cotisation de référence correspondant à la base obligatoire isolée. Cette participation patronale est fixe et identique pour l’ensemble des salarié(e)s, quels que soient la structure de cotisations choisie (isolé ou famille) ou les options éventuellement souscrites.
La part restante de la cotisation, correspondant à la différence entre le montant total de la cotisation et la participation de l’employeur, demeure à la charge exclusive du (de la) salarié(e).
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il révise en s’y substituant, les dispositions relatives à la complémentaire santé de l’accord collectif du 19 juillet 2010 et de ses éventuels avenants ultérieurs. Plus largement, il se substitue à toutes dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties – Direction & membres élus du CSE – conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de remboursement des frais de santé, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales représentatives dans l’Association.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Le présent accord devient caduc en cas d’absence de couverture assurantielle, c’est-à-dire lorsque aucun organisme assureur ne le garantit.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Il sera également publié dans la base de données nationale.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Nantes, le 4 décembre 2025
Fait en trois exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.
Pour l’AssociationPour les élus titulaires du CSE non-mandatés : Ecole de design Nantes Atlantique
Annexe à titre informatif :
Résumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance