Accord d'entreprise ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE

Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE

Le 04/12/2025


Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »


ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association Ecole de design Nantes Atlantique, dont le siège social est situé 61 boulevard de la Prairie au Duc à Nantes (44200), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 33405590200053, représentée par Mme, en sa qualité de DRH, dénommée ci-après « l’Association »,

d'une part,



ET

Madame,
Monsieur,
Et Monsieur,
en leur qualité d'élus titulaires au CSE non-mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu les 25 avril et 9 mai 2022.

d'autre part.




Après avoir rappelé que :

Les salariés de l’Association Ecole de design Nantes Atlantique bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ».

La Direction a envisagé la conclusion du présent accord afin d’améliorer la lisibilité des dispositions régissant la mise en œuvre du régime collectif de prévoyance et de prendre en compte les récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Par courrier recommandé du 25 septembre 2025, la Direction a par suite informé l’ensemble des élus du CSE, ainsi que les organisations syndicales représentatives de son intention d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance, conformément aux dispositions des articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du travail. Au terme du délai légal d’un mois, la négociation s’est par suite engagée avec, , et, élus titulaires non-mandatés.

Les parties se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.

Les parties reconnaissent que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment le principe d’indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction, l’élaboration conjointe d’un projet d’accord, la concertation avec les salariés et la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

Le présent accord révise en s’y substituant, les dispositions relatives à la prévoyance de l’accord collectif du 19 juillet 2010 et de ses éventuels avenants ultérieurs.




  • Objet de l’engagement de l’employeur


Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’Association auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  • Salariés bénéficiaires


Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés


L'adhésion au régime est

obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.


  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu


Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sauf dans les cas prévus par les dispositions conventionnelles de branche.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime uniquement pour la couverture Décès, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte et notamment : le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.


  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  • Cotisations


Le régime de prévoyance applique une structure de cotisations unique pour l’ensemble des salariés, sans distinction entre les salariés cadres et non-cadres.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette
Part Patronale
Part salariale

Cotisation totale

Tranche 1
72,25 %
27,75 %*

2,35%

Tranche 2
78,95 %
21,05 %

3,26%

*Il est entendu que pour les enseignants non-cadres dont la durée du travail est au moins d’un mi-temps, la cotisation portant sur la tranche 1 est entièrement à la charge de l’employeur, selon les dispositions conventionnelles en vigueur.


Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale 
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale 

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  • Evolution ultérieure des cotisations


Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.

  • Information individuelle et collective


En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

  • Changement d’organisme assureur


Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’Association s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Durée, révision, dénonciation


  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.

Il révise en s’y substituant, les dispositions relatives à la prévoyance de l’accord collectif du 19 juillet 2010 et de ses éventuels avenants ultérieurs.

Plus largement, il se substitue à toutes dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties – Direction et membres élus du CSE - conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales représentatives dans l’Association.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

  • Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.


A Nantes, le 4 décembre 2025

Fait en trois exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.



Pour l’AssociationPour les élus titulaires du CSE non-mandatés :
Ecole de design Nantes Atlantique


Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance



Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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