Accord d'entreprise ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE OU EM NORMANDIE

Accord relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 15/12/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE OU EM NORMANDIE

Le 03/11/2025


ACCORD RELATIF AU COMPTE « EPARGNE TEMPS » APPLICABLE AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ASSOCIATION ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE 

 

ACCORD RELATIF AU COMPTE « EPARGNE TEMPS » APPLICABLE AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ASSOCIATION ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association Ecole de Management de Normandie (numéro SIREN 479 806 630, numéro d’existence W762001461) dont le siège social est situé au 20, Quai Frissard - 76 087 Le Havre Cedex, et représentée par XXX – Directrice des Ressources Humaines par délégation de XXX, Directrice Générale, d’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative des salariés,

le Syndicat FEP-CFDT, représenté par XXX, Délégué Syndical, d’autre part,


Ci-après conjointement dénommées les « parties ».

Sommaire
TOC \o "1-2" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc211614972 \h 1
PREAMBULE PAGEREF _Toc211614973 \h 2
Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc211614974 \h 2
Article 2 – Salariés bénéficiaires - Champ d'application PAGEREF _Toc211614975 \h 3
Article 3 – Modalités d’ouverture du CET PAGEREF _Toc211614976 \h 3
Article 4 – Alimentation et plafond du Compte Epargne-Temps PAGEREF _Toc211614977 \h 3
4.1 – Alimentation du Compte Épargne-Temps PAGEREF _Toc211614978 \h 3
4.2. – Plafond du Compte Épargne-Temps PAGEREF _Toc211614979 \h 4
Article 5 - Conversion des primes et indemnités en temps PAGEREF _Toc211614980 \h 4
Article 6 – Abondements de l'Association « Ecole de Management de Normandie » PAGEREF _Toc211614981 \h 4
Article 7 – Utilisation du Compte Épargne-Temps PAGEREF _Toc211614982 \h 5
7.1 – Utilisation du Compte Épargne-Temps dans le cadre d’absences PAGEREF _Toc211614983 \h 5
7.2 - Utilisation du Compte Épargne-Temps dans le cadre du don de jours PAGEREF _Toc211614984 \h 6
7.3 - Utilisation du Compte Épargne-Temps en vue d’alimenter le Plan d’Épargne Retraite (PER) PAGEREF _Toc211614985 \h 6
7.4 - Utilisation du Compte Épargne-Temps sous forme monétaire PAGEREF _Toc211614986 \h 7
Article 8 – Demande d’utilisation des droits PAGEREF _Toc211614987 \h 7
Article 9 – Versement de l’indemnité PAGEREF _Toc211614988 \h 8
Article 10 – Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc211614989 \h 8
Article 11 – Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc211614990 \h 8
Article 12 – Régime social et fiscal des indemnités PAGEREF _Toc211614991 \h 8
Article 13 - Dispositions finales relatives au présent accord PAGEREF _Toc211614992 \h 9
13.1 - Signature de l’accord par voie électronique PAGEREF _Toc211614993 \h 9
13.2 - Révision PAGEREF _Toc211614994 \h 9
13.3 - Dénonciation PAGEREF _Toc211614995 \h 9
13.4 – Clause de suivi PAGEREF _Toc211614996 \h 10
13.5 – Nature, Durée, Publicité et Dépôt de l’Accord PAGEREF _Toc211614997 \h 10



PREAMBULE
La Direction et les partenaires sociaux ont conclu le 16 décembre 2009 un accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne-Temps (CET) au sein de l’association « Ecole de Management de Normandie » conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024, les parties ont souhaité élargir les modalités d’utilisation du dispositif du CET. La Direction s’est ainsi engagée à ouvrir de nouveau les négociations relatives à l’accord sur le CET et d’en explorer, en concertation avec l’organisation syndicale signataire, les modalités d’utilisation, en vue de la conclusion d’un nouvel accord collectif.
Ainsi, au terme des réunions de négociations qui se sont déroulées les 4 et 16 juin 2025, les parties ont conclu le présent accord collectif.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord précise les dispositions applicables concernant le CET instauré au profit des collaborateurs de l’association « Ecole de Management de Normandie ».
Il détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié, de définir les modalités de gestion du CET, ainsi que ses conditions d'utilisation en préservant l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Il est rappelé que le CET a pour objet de permettre aux salariés de bénéficier d'une rémunération immédiate ou de disposer de temps libre rémunéré en convertissant une partie de leur rémunération ou en reportant des jours de congés, de réduction du temps de travail et/ou de récupération.
Le CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congé et de repos. Il conserve pour le salarié un caractère facultatif et ne peut être ouvert qu’à sa seule initiative.
Le présent accord annule et remplace dans toute ses dispositions l’accord précédent relatif au Compte « Épargne-Temps » du 16 décembre 2009.
À titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Article 2 – Salariés bénéficiaires - Champ d'application
Tous les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée d'une ancienneté égale ou supérieure à 12 mois peuvent demander l'ouverture d'un CET.
Les absences d’une durée supérieure à deux mois ne seront pas considérées comme du temps de présence pris en compte pour la détermination de l’ancienneté de 12 mois au minimum requise pour pouvoir demander l'ouverture d'un CET, à l’exclusion des périodes d’arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle et pour congés maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption.
Article 3 – Modalités d’ouverture du CET
Le salarié demande (par courrier ou courriel) l’ouverture d’un CET auprès du Service des Ressources Humaines en précisant l'alimentation souhaitée du compte pour une année. Cette alimentation pourra être réalisée sur les périodes suivantes :
  • Entre le 15 mai et le 15 juin ;
  • Entre le 15 décembre et le 31 janvier.
Le CET commencera à être crédité un mois après la date de réception du courrier ou du courriel du salarié. Les déductions sur le bulletin de paie seront faites mensuellement.
Le salarié aura connaissance de l’état de son compte, valorisé en jours, sur son bulletin de salaire.
Un salarié ne peut posséder qu'un seul CET à la fois.
Article 4 – Alimentation et plafond du Compte Epargne-Temps
4.1 – Alimentation du Compte Épargne-Temps
Le CET peut être alimenté cumulativement, et au choix du salarié, par :
  • Une fraction des sommes de toute nature perçues par le salarié chaque année, limitée à un plafond maximum équivalent à XXX% du salaire brut annuel de base au moment du versement.
  • Des jours de congés annuels, dans la limite de XXX jours par an pour les salariés ayant acquis 25 jours ouvrés (proratisation de ces XXX jours pour les salariés à temps partiel). L’alimentation en jours se fait au moment du solde des congés de l’année précédente ;
  • Des jours de récupération, dans la limite de XXX jours par an ;
  • Des jours de réduction du temps de travail, dans la limite de XXX jours par an. L’alimentation en JRTT s’effectue en fin de période de référence.
Le salarié ne peut épargner que des sommes ne lui ayant pas été versées.
4.2. – Plafond du Compte Épargne-Temps
Le nombre maximum de jours épargnés sur le CET ne peut excéder la limite de XXX jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que le nombre de jours épargnés sur le CET soit réduit en deçà du plafond fixé.

Article 5 - Conversion des primes et indemnités en temps
Les sommes qui alimentent le CET sont converties en temps selon la formule de calcul suivante :

J = N x (S/SM)


J= nombre de jours crédités au CET
N= nombre moyen de jours ouvrés d'un mois
S= apport financier
SM= rémunération mensuelle brute de base du salarié

Pour rappel le nombre moyen de jours ouvrés d'un mois a été calculé par le produit du nombre de jours ouvrés de la semaine et de la division du nombre légal d'heures de travail d'un mois (151.67 h) par le nombre légal d’heures hebdomadaires (35h) soit : (151.67 / 35) x 5 = 21.67

La rémunération mensuelle brute de base sera celle identifiée sur le bulletin de salaire du mois précédent la date de la demande d’alimentation.

Exemple : un collaborateur, dont le salaire fixe de base est de 2.000 euros bruts par mois, décide de verser sur son CET une somme de 500 euros bruts.

N = 21,666
S = 500
SM = 2000

Ce versement donnera donc lieu à l’octroi de :

21.67 x (500/ 2000) = 5,417


Soit 5,5 jours ouvrés (arrondi au demi supérieur) à porter au CET du salarié.
Article 6 – Abondements de l'Association « Ecole de Management de Normandie »
L’EM Normandie abonde de XXX% le CET du salarié :

  • Qui totalise au moins XX jours d’épargne-temps ;
ET

  • Qui l’utilise pour un congé d’au moins XX jours consécutifs, quelle que soit l’alimentation de son CET et le motif du congé.

Article 7 – Utilisation du Compte Épargne-Temps
7.1 – Utilisation du Compte Épargne-Temps dans le cadre d’absences
Le CET peut servir à financer les congés suivants :
  • Congé sabbatique ;
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • Congé pour un projet de transition professionnelle ;
  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé de solidarité familiale ;
  • Congé pour solidarité internationale ;
  • Congé pour convenances personnelles, soumis à l’accord conjoint du supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines (comprenant les absences autorisées durant la période suivant le terme du congé maternité ou paternité) ;
  • Congé précédant immédiatement un départ à la retraite.

Il est rappelé que la possibilité pour un salarié d’utiliser son CET pour l’un des congés précités ne lui donne pas automatiquement le droit à bénéficier d’un tel congé. Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré et, le cas échéant, obtenir l’accord exprès préalable de la Direction des ressources humaines.
Ces congés doivent avoir une durée minimale de 1 mois (la prise de congés payés ne permet pas de déroger à la durée minimale d’absence au titre du CET, qui est de 1 mois), sauf pour le congé parental, le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale et le congé autorisé pour convenance personnelle durant la période suivant le terme du congé maternité ou paternité, dont la durée ne pourra être inférieure à 10 jours ouvrés.
Dans le cas d’un départ anticipé à la retraite ou dans le cadre de l’utilisation du dispositif du don de jours conformément aux dispositions de l’accord afférent du 1er octobre 2024 (en tant que donateur ou en tant que bénéficiaire d’un don), le salarié peut demander à faire usage de tout ou partie de son CET, quel que soit le nombre de jours acquis.
Le CET peut en outre être utilisé dans les situations suivantes :
  • Une période de formation en dehors du temps de travail, au titre de l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) par exemple ou pour tout autre dispositif effectué notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail ;

  • En cas de passage à temps partiel, pour compenser les heures non travaillées (en totalité ou en partie) par rapport à un temps complet (y compris dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de retraite progressive) ;

  • Absence dans le cadre d’un déménagement :

  • Le CET peut être mobilisé dans le cadre du financement de périodes d’absences autorisées non payées dans le cadre d’un déménagement, jusqu’à 3 jours au maximum par salarié et par an. Ces journées d’absences non rémunérées permettent aux salariés de pouvoir s’absenter dans le cadre d’un déménagement personnel et seront financées par les droits acquis au sein du CET ;
  • Le salarié doit communiquer à la Direction des ressources humaines un justificatif d’absence pour pouvoir bénéficier de ces absences autorisées au motif d’un déménagement (bail, acte notarié, etc.)
  • Afin que la demande d’absence puisse être acceptée par son supérieur hiérarchique, il est nécessaire que le justificatif soit transmis avant le départ du salarié ;
  • Comme tout autre demande d’absence, le salarié peut se la voir refuser pour nécessité de service ;
  • Ces journées d’absences autorisées pourront être prises dans les 10 jours qui suivent ou précèdent le jour effectif de déménagement.
7.2 - Utilisation du Compte Épargne-Temps dans le cadre du don de jours
Les collaborateurs de l’association « Ecole de Management de Normandie » ont la possibilité de réaliser un don des jours épargnés sur leur CET dans les conditions prévues par les dispositions de l’accord du 1er octobre 2024 relatif au don de jours et conformément à l’article L.1225-65-1 du Code du travail.
Ainsi, le don de jours épargnés sur un CET est effectué par tout salarié remplissant les conditions visées à l’article 2.2 de l’accord précité, dans le cadre exclusif d’une campagne d’appel aux dons via un formulaire dédié mis à disposition sous l’Intranet, rubrique RH.
Les salariés peuvent ainsi renoncer aux jours transférés sur leur CET dans la limite de 5 jours par année civile.
7.3 - Utilisation du Compte Épargne-Temps en vue d’alimenter le Plan d’Épargne Retraite (PER)
Les jours affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Épargne

Retraite (PER) de l’association « Ecole de Management de Normandie », dans la limite d’un plafond de 10 jours par an.

Le salarié qui souhaite alimenter son PER avec son CET effectue sa demande auprès de la Direction des ressources humaines.
Sa demande doit préciser le nombre de jours dont le transfert est demandé.
La monétisation des droits préalables au versement est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment de la demande.
Les fonds investis relèvent ensuite des modalités de gestion de l’épargne retraite prévues par le règlement du PER.
7.4 - Utilisation du Compte Épargne-Temps sous forme monétaire
Le collaborateur peut choisir de débloquer sous forme monétaire tout ou partie des jours affectés à son CET dans les cas suivants, et sous réserve de présenter un justificatif :
  • Divorce ou dissolution d'un Pacs ;
  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS, d’un enfant ou d’un ascendant direct ;
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint, de son partenaire de PACS, ou d’un enfant à charge. Cette invalidité s'apprécie au sens des paragraphes 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • Situation d’endettement d’un salarié bénéficiant de l’accompagnement afférent d’un(e) assistant(e) social(e) du travail. Le bénéfice de ce dispositif sera soumis à la validation écrite de ce(tte) dernier(e), qui aura pu constater la situation avérée d’endettement et l’utilité sociale du déblocage ;
  • En cas de catastrophe naturelle ou technologique affectant le salarié ;
  • La perte d’emploi du conjoint, suivi de son inscription en tant que demandeur d’emploi depuis au moins 1 mois ;
  • La situation de proche aidant ;
  • La situation de victime de violences conjugales.
La demande de monétisation ne peut concerner que des journées complètes.
Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, sur la base de la rémunération applicable au moment de la monétisation.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été acceptée, conformément au justificatif transmis.
En cas de fin de contrat, le versement du solde restant s'effectuera à la date de cessation des fonctions, avec le solde de tout compte.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis aux règles sociales et fiscales en vigueur.

Article 8 – Demande d’utilisation des droits
  • Le salarié qui souhaite mobiliser son CET pour financer l’un des dispositifs mentionnés à l’article 3.1 du présent accord doit présenter sa demande par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 mois minimum, sauf pour les dispositifs d’une durée inférieure à 1 mois pour lesquels le délai de prévenance sera de 1 mois.
  • Des dérogations de délai pourront être accordées sur présentation de demandes motivées à la Direction des ressources humaines.
  • Le salarié qui souhaite utiliser ses droits CET pour financer un congé non rémunéré doit en formuler la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.
  • La demande du salarié doit précisément mentionner le nombre de jours qu’il souhaite voir débloquer en temps ou en argent.
  • Une réponse motivée sera apportée par la Direction dans le mois qui suit la demande de congé.
  • Il est rappelé que la possibilité pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un des dispositifs précités ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel dispositif.
Article 9 – Versement de l’indemnité
  • Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé ont la forme d'un salaire et sont calculées sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de son départ en congé.
  • Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire brut de l'intéressé au moment de leur utilisation effective.
  • Le versement de l'indemnité est mensuel et donne lieu à I’établissement d'un bulletin de salaire.
Article 10 – Situation du salarié pendant le congé
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.
  • L'absence du salarié pendant la période indemnisée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels (ancienneté, congés payés, prestations du comité social et économique), à l’exclusion des situations suivantes : Congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale ou congé sabbatique.
  • L'absence du salarié pendant la période indemnisée par le CET n’est cependant pas prise en compte pour le calcul des jours de réduction du temps de travail et de la rémunération variable le cas échéant.
  • Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment concernant le respect des obligations de confidentialité, de discrétion et de loyauté à l’égard de l’Ecole.
  • A l'issue du congé, sauf Iorsqu’il précède un départ à la retraite, le salarié retrouve son précédant emploi ou un emploi équivalent.
Article 11 – Rupture du contrat de travail
  • En cas de rupture du contrat de travail du fait de I’employeur ou du salarié, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis et non utilisés au CET sera versée au salarié dans le solde de tout compte.
  • Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé : il sera pris comme base de calcul le salaire brut perçu au moment de la liquidation du CET.
  • En cas de décès, les droits acquis à la date du décès seront versés automatiquement aux ayants droit du salarié, au même titre que les éventuelles indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail.
Article 12 – Régime social et fiscal des indemnités
Les rémunérations afférentes au CET sont exonérées de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu au moment où le collaborateur procède à cette affectation conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce jour.
Elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés, aux taxes et participations sur les salaires et à l’impôt sur le revenu au moment de leur versement, dans les mêmes conditions qu'une rémunération, c'est-à-dire à la date où le collaborateur prend son congé, obtient le rachat de ses droits ou solde son compte.

Les droits affectés au CET utilisés pour alimenter le Plan d’Épargne retraite (PER) de l’association « Ecole de Management de Normandie » sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations salariales de Sécurité sociale conformément à la règlementation en vigueur à la date de signature du présent avenant.

Article 13 - Dispositions finales relatives au présent accord
13.1 - Signature de l’accord par voie électronique
Les Parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.

Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.
13.2 - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue ou jugée nécessaire.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un nouvel avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
13.3 - Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
13.4 – Clause de suivi
Le suivi du présent accord sera assuré par les parties signataires, cette procédure de suivi ayant notamment pour objet :
  • De vérifier la pleine application de l’accord,
  • D’établir un bilan de l’usage fait par les salariés des dispositions du présent accord ;
  • De faire le point sur les éventuelles difficultés de mise en œuvre constatées,
  • D’examiner les adaptations éventuellement nécessaires.
Un point sur les modalités de mise en œuvre du présent accord sera effectué chaque année, à première demande de l’ensemble des parties signataires. Un bilan sera présenté dans le cadre de la Consultation annuelle obligatoire du Comité Social et Économique portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
13.5 – Nature, Durée, Publicité et Dépôt de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions du Code du travail, celui-ci devant être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Économique.
Si cette condition n’était pas remplie, le présent accord serait réputé non écrit, aucune des parties ne pouvant plus s’en prévaloir.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Cet accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera déposé par la Direction sur le support électronique de la plateforme TéléAccords du Ministère du travail en deux exemplaires :
  • Un exemplaire au format PDF intégral, signé par les parties ;
  • Un exemplaire anonymisé au format .docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique)
Le présent accord est déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du Havre.
Un exemplaire sera mis à disposition et publié au sein de la BDESE, pour le porté à la connaissance des représentants du personnel, et mis à disposition des collaborateurs sur l’Intranet.
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


Fait au Havre,
Le 3 novembre 2025,
En 5 exemplaires.


Pour l’employeur,Pour le syndicat,

L’Association Ecole de Management FEP-CFDT,
de Normandie

XXX,XXXDirectrice des Ressources HumainesDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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