Accord d'entreprise ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS D'ILE DE FRANCE

Accord collectif suite à la négociation collective annuelle obligatoire (NAO) 2020/2021

Application de l'accord
Début : 17/03/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS D'ILE DE FRANCE

Le 08/03/2021


Accord collectif suite à la négociation collective annuelle obligatoire (NAO) 2020/2021

Entre :


L’Ecole des Parents et des Educateurs Ile de France (EPE Idf)

, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 5, impasse Bon Secours - 75543 Paris cedex 11, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 965850348872001011, représentée par la directrice générale,

D'une part,

Et


L'organisation syndicale SNAPAC-CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,


D'autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : mercredi 27 janvier 2021.

  • 2ème réunion : jeudi 18 février 2021.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :


Article 1. - Champ d'application de l’accord

Le présent accord

s’applique :

  • Au siège social de l’association situé 5, impasse Bon Secours – 75011 Paris,

  • Au service Accueil de l’École des Parents situé 164, boulevard Voltaire - 75011 Paris (Lieu d’Accueil Enfants-Parents et Centre Médico-Psychologique), et situé 46, rue Gilbert Cesbron 75017 Paris (LAEP Cesbron),

  • Au Café de l’École des Parents situé 11, Cité du Couvent - 75011 Paris.


Le présent accord

concerne :

  • Les salariés permanents de l’association ayant le statut « technicien de maitrise » de la grille indiciaire de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004 occupant les postes suivants : assistant, écoutant-rédacteur, accueillant, accueillant-consultant qui peut être chargé de mission, psychologue (professionnel de la consultation),

  • Les salariés permanents ayant le statut de « cadre » assurant les astreintes telles que définies à l’article 3 de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004.

Article 2. - Durée et application de l’accord


  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021 pour les salariés mentionnés à l’article 1 du présent accord.

Article 3. – Objet de l’accord


L'objet du présent accord est relatif :

  • à la revalorisation des salaires concernant les salariés permanents de l’association ayant le statut « technicien de maitrise » de la grille indiciaire de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004 occupant les postes suivants : assistant, écoutant-rédacteur, accueillant, accueillant-consultant qui peut être chargé de mission, psychologue (professionnel de la consultation).

  • à la modification de l’intitulé des postes des écoutants-rédacteurs et accueillants des futurs embauchés n’ayant pas obtenu le titre de psychologue clinicien.

  • à la réécriture de l’article 3 « les astreintes » de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004 et notamment la décision du paiement unique des astreintes assurées par les salariés permanents ayant le statut de « cadre ».

Article 4. - Positions respectives des parties :

  • - Positions de la déléguée syndicale :

L’organisation syndicale de salariés a fait les propositions suivantes :

  • la revalorisation des salaires de tous les postes du statut « technicien de maitrise », notamment des postes d’écoutants-rédacteurs et accueillants.

  • la requalification de certains postes pour adapter les intitulés aux compétences des salariés.

  • la majoration des heures du samedi matin.

  • - Positions de la Direction :

La direction a fait les propositions suivantes :

  • la modification de l’article 3 « les astreintes » de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004 et notamment la décision du paiement unique des astreintes assurées par les salariés permanents ayant le statut de « cadre ».


  • - Décision finale d’accord prise par les deux parties :

A compter du 1er juillet 2021 :

L’EPE Idf s’engage à :

  • Augmenter la prime contractuelle personnelle de 25 points des salariés permanents de l’association ayant le statut « technicien de maitrise » de la grille indiciaire de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004 occupant les postes suivants : assistant, écoutant-rédacteur, accueillant, accueillant-consultant qui peut être chargé de mission, psychologue (professionnel de la consultation).

  • L’intitulé du poste des futurs recrutés « écoutants-rédacteurs et accueillants » n’ayant pas obtenu le titre de psychologue clinicien, sera ainsi stipulé dans leur contrat de travail : « écoutant-rédacteur psychopédagogue ou accueillant psychopédagogue.

  • L’article 3 « les astreintes » de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004 est modifié et réécrit comme suit :

« 3- LES ASTREINTES

3-1 Description et fonction de l’astreinte :

L’astreinte a pour objet de garantir la mise en œuvre continue de la responsabilité de l’association dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

L’astreinte est assurée par un cadre hiérarchique de l’association durant les heures suivantes : en soirées de 17h00 à 23h00 et les weeks-ends et les jours fériés de 9h00 à 23h00.

L’astreinte est assurée essentiellement à travers une permanence téléphonique. En cas d’extrême nécessité, le cadre d’astreinte peut être amené à se déplacer sur le lieu dans un délai maximum de 90 minutes.

3-2 Conditions de mise en œuvre de l’astreinte :

Les cadres d’astreinte sont désignés par la direction. Dans ce cas, l’astreinte est portée et décrite dans le contrat de travail du salarié. Le personnel d’astreinte possède un téléphone portable mis à disposition par l’association et dont la personne d’astreinte doit s’assurer qu’il est joignable à tout moment dans les heures indiquées ci-dessus.

Les périodes d’astreinte sont programmées et transmises aux salariés concernés le mois M-1 pour le mois M. Une période d’astreinte couvre une semaine de 7 jours (normalement du vendredi au jeudi).

Chaque semaine d’astreinte effectuée par le salarié donne lieu à la rémunération de 30 points sur son bulletin de paie du mois suivant. Le salarié devra en faire la saisie via son espace Intranet RH. »

Article - 5. – Publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt (8 jours après sa notification à l’organisation syndicale représentative dans l’association) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et ce, conformément à l’article D 2231-4 du Code du Travail, et un exemplaire original sera envoyé au Greffe du Conseil de Prud'hommes (27, rue Louis Blanc – 75484 Paris cedex 10).


Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faite sur les tableaux d'affichage de la Direction et aux membres du CSE.


Fait à Paris, le 8 mars 2021.


Pour la direction :

Directrice générale de l’EPE Idf

Pour l’organisation syndicale :

L'organisation syndicale SNAPAC-CFDT

Mise à jour : 2022-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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