Accord d'entreprise ECOLE INFIRMIERE ASSIST SOCIAL

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 20/03/2019
Fin : 31/03/2019

23 accords de la société ECOLE INFIRMIERE ASSIST SOCIAL

Le 13/03/2019




Réf. PB-MPH / 2019-016



Accord collectif relatif au versement

de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat



Entre les soussignés :

L’ECOLE ROCKEFELLER, dont le siège social est situé 4 avenue Rockefeller – 69003 LYON, représentée par ____________ agissant en sa qualité de Directeur Général;


d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous signataires, représentées par leur délégué syndical : La CFDT représentée par _______________

d’autre part,



Les parties ont donc convenu ce qui suit :





Préambule :


Pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés, l’entreprise a décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi n°2018-1213 « portant mesures d’urgences économiques et sociales » du 24 décembre 2018 permettant aux employeurs de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale selon les modalités fixées aux articles ci-après.


Article 1 : Objet de l’engagement


Désireuse de s’inscrire dans ce dispositif, l’Ecole Rockefeller, représentée par ____________, en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur » a décidé de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


Article 2 : Bénéficiaires


Tous les salariés de l’Ecole Rockefeller bénéficient des droits nés de la présente décision unilatérale à condition d'avoir perçu une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC soit au maximum la somme de 53 944,80€ pour un an en 2018 et d'être liés à l’Ecole Rockefeller par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018.


Article 3 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l'article 2 ci-dessus. Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est modulé en fonction de critères objectifs qui ne peuvent aboutir à verser une prime égale à zéro, sauf exceptions visées par la circulaire du 4 janvier 2019 (II.8).

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est fixé à 1 000 € par bénéficiaire à temps complet, justifiant d’une durée de présence ininterrompue de 12 mois au cours de l’année 2018.

Une proratisation est appliquée aux salariés entrés au cours de l’année 2018 et ceux dont l’absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé maternité, congé d’adoption, congé paternité, congé parental d’éducation, qu’ils soient à temps plein ou partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, de congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Toute autre absence réduit le montant de la prime.

De même, une proratisation est appliquée aux salariés travaillant à temps partiel selon le rapport : 1 000 € x quotité de temps de travail.

Toute absence, continue ou non, hormis celles assimilées par la loi à du temps de travail effectif, supérieure à 30 jours conduira à une proratisation de la prime exceptionnelle.




Article 4 : Date de versement


La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée au plus tard le 31 mars 2019 et figurera sur la paie de mars.


Article 5 : Régime fiscal et social


La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.


Article 6 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à l’objet de ce premier et sera déposé, conformément aux dispositions légales,


Article 7 – Dispositions finales


Le présent accord sera notifié par l’employeur et déposé par lui conformément aux dispositions du Code du travail.

Il fera l’objet de l’information et communication légales.

Il se substitue à toute décision unilatérale de l’entreprise portant sur le même objet.




Fait à Lyon, le 13 mars 2019En 8 exemplaires

Pour la CFDTPour l’Ecole ROCKEFELLER

Le Délégué Syndical,Le Directeur Général,

_____________________________________________

Mise à jour : 2019-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas