Accord d'entreprise ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE

Mutuelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE

Le 15/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’UN RÉGIME

COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ COLLECTIF ET OBLIGATOIRE


________________


Document remis en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale pour la mise en place d’un régime frais de santé.

________________

Entre les soussignées :

L’association XXX
Situé au XXX
Numéro SIRET : XXX
Représentée par Mme XXX Directrice Générale

Et,

Les membres représentants du personnel (CSE)
Mme XXX, élue titulaire représentant la section syndicale SUD SANTE SOCIAUX
Mme XXX élue titulaire représentant du CFTC
Mme XXX, élue suppléante





PRÉAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’association XXX
Le présent accord collectif vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique, et dans la poursuite de ce qui a été pratiqué depuis le 01/01/2026, date de mise en place obligatoire de la mutuelle d’entreprise.


Article 1 – OBJET 

L’objet du présent accord collectif est d’instituer un régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
A partir du 01 janvier 2024, XXX sera affilée à la Mutuelle XXX
Le présent accord décrit notamment les modalités de cette affiliation.

Article 2 – ADHESION DES SALARIES


2. 1) Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association XXX.

2. 2) Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1, est obligatoire depuis le 01 janvier 2016. L’adhésion à la XXX est obligatoire à compter du 1er janvier 2024. Elle résulte de la signature du présent accord par les membres représentant le personnel.

2. 3) Dispenses d’adhésion 
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, les salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche.


  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 », à savoir une couverture des frais de santé collective et obligatoire
  • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
  • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;
  • Les salariés bénéficiant

    à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous :

  • d’une couverture complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale

La dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés

    sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

La dispense doit être formulée à l’embauche.

  • Les salariés

    à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,


La dispense doit être formulée

à l’embauche.


  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une

    couverture collective obligatoire relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire :


  • le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.


Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.


2.4) Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association.
Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties annexées au présent accord, est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire.
2.5) Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’Association, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 – GARANTIES


Les garanties sont annexées au présent accord à titre purement informatif.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la Convention Collective 51 applicable au sein de l’association.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, dans la limite des dispositions des régimes conventionnelles applicables.

Article 4 – FINANCEMENT

4.1) Cotisations
En application de l’art L.911-7 CSS, l’employeur doit assurer au moins 50 % de la couverture santé prévue au présent régime quel que soit le niveau des garanties.
Cependant, le Conseil d’Administration et son Président ont décidé que XXX prendrait en charge 100% de la couverture correspondant à la base 1 de la proposition Modula annexée au présent accord. A titre indicatif, le montant mensuel par salarié est de 35,19 € pour 2024.

4.2) Régimes optionnels facultatifs 
Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l’organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.
La cotisation relative à l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié, est à la charge exclusive de ce dernier.
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

4.3) Evolution ultérieure de la cotisation
Le montant de la cotisation est calculé sur la base du Plafond Moyen de la Sécurité Sociale (PMSS).
Toute augmentation de cotisations qui serait supérieure à 10%, supposerait une négociation, et une décision à prendre par le Conseil d’Administration.

Article 5 – INFORMATION


5.1) Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2) Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique de l’Association sera informé préalablement à toute modification des garanties du contrat frais de santé.

Article 6 – DUREE – REVISION – DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs et avenant ultérieurs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en deux exemplaires, dont un pour chaque partie à Saint Pierre le 15/11/2023
La représentante titulaire du CSE en tant que SUD SANTE SOCIAUX
Mme XXX


La directrice générale
XXX
La représentante titulaire du CSE en tant que CFTC
XXX

La directrice générale adjointe
XXX
La représentante suppléante,
XXX


Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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