ACCORD SUR L’OCTROI DE JOUR DE RÉCUPERATION DES JOURS FÉRIÉS TOMBANT UN SAMEDI OU UN DIMANCHE POUR LE PERSONNEL DE XX
Entre,
L’association ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE
Et,
Les membres représentants du personnel (CSE)
XX
XX
XX
XX
Un accord d’entreprise « sur l’octroi de jour de récupération des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche » a été signé entre la Direction de XX et les représentants du personnel au CSE le 02 décembre 2022, qui a pris effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025. A la suite de la réunion avec les représentants au CSE qui s’est tenue le 27 novembre 2025, une discussion s’est engagée entre la Direction et les Elus au CSE afin de convenir de la poursuite du dispositif initial. Les parties signataires sont convenues de reprendre l’ensemble des clauses de l’accord initial, en intégrant à ce nouvel accord une durée de cinq ans, avec un renouvellement tacite. Les points suivants prennent effet à compter du 01/01/2026. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Référentiel juridique
Comme le prévoit la CCN51, chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entrainant pas de réduction de salaire. Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois sauf besoin de service après accord du N+1. Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année. La recommandation patronale de la CCN 51 a modifié pour les salariés embauchés après le 02/12/2011, la possible récupération des jours fériés tombant lors d’un repos hebdomadaire, soit le samedi, soit le dimanche. Cependant, l’employeur et les représentants du personnel dans le cadre des négociations autour du temps de travail remettent en cause ce point de la recommandation et ne souhaitent pas de différence de traitement entre l’ensemble de ses salariés.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association XX. Conditions :
Être en poste à l’entrée en vigueur du présent accord soit le 1er janvier 2023, suite à la consultation du CSE pour les salariés en poste.
Pour les futurs salariés, cet accord s’applique d’office.
Article 3 : Principes et période de référence
La période de référence retenue est l’année civile.
Par exemple :
Pour 2026, il sera possible de prendre trois (3) jours de récupération jours fériés : soit le samedi 15 aout 2026, le samedi 1er novembre 2026 et le dimanche 20 décembre 2026
Pour 2027, il sera possible de prendre quatre (4) jours de récupération jour férié : soit le samedi 1er mai 2027, le samedi 8 mai 2027, dimanche 15 août 2027 et le samedi 25 décembre 2027
Pour 2028, il sera possible de prendre deux (2) jours de récupération jour férié : soit le samedi 1er janvier 2028, le samedi 11 novembre 2028
Pour 2029, il sera possible de prendre deux (2) jours de récupération jour férié : le samedi 14 juillet 2029, le dimanche 11 novembre 2029
Pour 2030, il sera possible de prendre un (1) jour de récupération jour férié : le dimanche 14 juillet 2030
TITRE II : SUIVI, REVISION, DENONCIATION, EFFET
Article 4 : Consultation des représentants du personnel
Le présent accord est présenté pour avis à la consultation du Comité Social et Economique.
Article 5 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2026, avec tacite reconduction. En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. À l'issue de cette période de cinq (5) ans, l'accord sera reconduit tacitement pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, dans les conditions définies ci-dessous. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, au minimum trois (3) mois avant la date d'échéance initiale de l'accord (soit au plus tard le 30 septembre).
Article 6 : Modalités de Révision
Pendant sa durée d'application (initiale ou reconduite), le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail).
Procédure de demande de révision :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires.
Cette demande doit être obligatoirement accompagnée d'un projet de rédaction des articles concernés par la révision.
Les parties se réuniront dans un délai maximum de
deux (2) mois suivant la réception de la demande de révision, afin d'examiner l'opportunité d'une telle révision et d'entamer les négociations.
Validité de la révision :
La révision ne peut porter que sur le contenu des dispositions de l'accord.
Elle ne sera effective qu'après signature d'un avenant de révision par les parties habilitées, dans les conditions de majorité requises pour la conclusion des accords d'entreprise au moment de la révision, et après dépôt conformément à la loi.
Article 7 : Dépôt
Le présent accord de prorogation sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
copie de l’accord signé en PDF avec la liste d’émargements des salariés ;
copie de l’accord anonymisé en version word ;
copie de la consultation des salariés.
Copie à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA REUNION. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Fait en deux exemplaires, dont un pour chaque partie, à Saint Pierre le 09/12/2025 Représentante titulaire (Collège des cadres) xx
La directrice générale xx Représentant suppléant (Collège des cadres) xx
La directrice générale adjointe xx Représentant titulaire (Collège des employés) xx
Représentante suppléante (Collège des employés) xx