Accord d'entreprise ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES METIERS D

Accord collectif sur les thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 03/12/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES METIERS D

Le 03/12/2018




Accord collectif sur les thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire


Entre

L’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La fémis), 6 rue Francoeur 75018 PARIS, représentée par sa directrice générale, XXX,

et

Les organisations syndicales représentatives du personnel salarié suivantes :

- Le Syndicat SPIAC-CGT représenté par la déléguée syndicale, XXX

- Le Syndicat FO 75, représentée par le délégué syndical, XXX

PREAMBULE


La négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue par les articles L.2242-1 et L.2242-5 du Code du travail a débuté par une réunion préparatoire qui a eu lieu le 4 septembre 2018 et au cours de laquelle les parties ont fixé le lieu et le calendrier des réunions qui se sont tenues les 1er, 19 et 30 octobre 2018, 16, 22 et 29 novembre 2018,

La Fémis a présenté aux Organisations Syndicales les informations nécessaires à une négociation transparente et loyale.

Au cours de ces réunions, les Organisations Syndicales ont présenté différentes revendications. Les parties ont ensuite échangé et négocié notamment sur les matières prévues aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.

Le présent acte consigne les points sur lesquels un accord a été trouvé et matérialise la clôture de la négociation annuelle sur les salaires effectifs pour 2018, sachant que conformément à l’article L2242-1 du code du travail, les thèmes suivants ont été abordés :

1°) Rémunération/temps de travail :
Sous-thèmes :
  • Salaires effectifs/durée effective du temps de travail/organisation du temps de travail
  • Indemnité retraite (article 1)
  • Semaine conventionnelle (article 6)
  • Intéressement/ participation/épargne salariale :
  • CET (article 4)

2°) Qualité de vie au travail:
Sous-thèmes :
  • Qualité de vie au travail
  • Conges pour enfant, conjoint ou parent malade (article 2)
  • Don de jours de repos (article 3)
  • Conciliation vie professionnelle/vie personnelle
  • Télétravail (article 5)
  • Handicaps/insertion professionnelle et maintien dans l'emploi
  • Priorisation des embauches en CDI (article 7)

Article 1 – Indemnité de départ à la retraite


Sur proposition de la Direction et après échanges d’information sur le sujet, il est convenu entre les parties signataires, qu’à compter du 1er janvier 2019, l’article 72 de la convention d’entreprise de La Fémis sera modifié comme suit :

« Tout salarié faisant valoir ses droits à la retraite a droit à une indemnité de départ fixée comme suit :

  • salarié ayant moins de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise: 1/10ème de la rémunération brute mensuelle par année d’ancienneté et au prorata temporis pour toute année incomplète,


  • salarié ayant dix ans d’ancienneté dans l’entreprise : un mois de rémunération ou au minimum une somme équivalente à la valeur de 2500 points d’indice,

  • salarié ayant trente ans d’ancienneté dans l’entreprise : trois mois de rémunération ou au minimum une somme équivalente à 7600 points d’indice,

  • pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre dix et trente ans, l’indemnité et son minimum sont calculés au prorata de l’ancienneté.

La rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité de départ est la moyenne calculée sur les six derniers mois de la rémunération mensuelle contractuelle ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, la dernière rémunération mensuelle versée, abondée du supplément familial s’il y a lieu.

En cas de travail à temps partiel pour raison médico-sociale, ou en congé rémunéré à demi-traitement, ou non rémunéré suite à maladie, ou en congé de formation, la rémunération prise en compte est celle que les salariés auraient perçue s’ils avaient exercé leur fonction à temps plein. »

Un accord d’entreprise spécifique qui reprendra ces nouvelles dispositions sera signé entre les parties avant la fin de l’année 2018 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

Article 2 – Conges pour enfant, conjoint ou parent malade


En vertu de la convention d’entreprise (article 43), les salariés bénéficient d’autorisations d’absences rémunérées pour les enfants malades à charge, dans la limite d’un nombre de jours fixé par année civile en fonction du nombre d’enfants.

Au regard des caractéristiques de la population de La Fémis et notamment de l’âge moyen des salariés, et sur proposition de la direction, il est convenu entre les parties signataires, qu’à compter du 1er janvier 2019, deux jours ouvrés (par année civile) pourront donner lieu à autorisation d’absence au bénéfice du salarié pour assister son conjoint déclaré, marié ou pacsé ou un ascendant (père, mère, grands-parents en ligne directe) lors de rendez-vous médicaux, en cas d’hospitalisation en urgence, d’hospitalisation à domicile, ou de déménagement (maison de retraite ou centre médicalisé).

Le salarié qui demandera à bénéficier de ces jours devra justifier de l’état de santé ou de dépendance de son conjoint ou parent par la production d’un certificat médical mentionnant l’impossibilité pour ce dernier d’effectuer seul l’évènement.

Cette autorisation d’absence rémunérée ne se cumulera pas avec les jours enfants malades octroyés aux salariés mais s’intégrera parmi cette « enveloppe » de jours.

Un accord d’entreprise relatif à ce nouveau motif d’autorisation d’absence sera signé entre les parties avant la fin de l’année 2018 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019, précisant notamment les modalités de sa mise en œuvre.

Article 3 – Don de jours de repos


Sur proposition de la Direction, il est convenu entre les parties signataires, qu’à compter du 1er juin 2019 que tous les salariés de l’entreprise (hors CDD d’usage dont les congés sont intégrés dans leur rémunération), pourront volontairement renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit :
- d’un collègue ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité
- d’un collègue ayant la charge d’un conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité
- d’un collègue dont l’enfant mineur est décédé.
- d’un collègue dont le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS est décédé
- d’un collègue qui apporte son aide à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables
Les autres modalités (conditions relatives au don, nombre maximum de jours cédés, conditions de prise des jours cédés, etc…) seront déterminées ultérieurement et présentées au Comité Social et Economique et communiquées auprès des salariés.
Il est envisagé de signer un accord d’entreprise entre les parties au 1er semestre 2019 pour une entrée en vigueur au 1er juin 2019.

Article 4 – CET


Sur proposition conjointe de la Direction et du syndicat SPIAC-CGT (et proposition antérieure de 2016), il est convenu entre les parties signataires, la création d’un CET.

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de congés ou de repos non pris.

Les conditions suivantes emportent l’accord de l’ensemble des signataires :
  • Bénéficiaires : Seront bénéficiaires du CET tous les salariés de La Fémis, en CDD ou CDI, ayant au moins un an d’ancienneté en continu.  Seront donc exclus du dispositif, les salariés en CDD ayant moins d’un an de présence, les CDD d’usage et les stagiaires.


  • Ouverture du CET :

  • L’usage de ce dispositif par les salariés sera facultatif.
  • L’ouverture du CET se fera sur demande expresse du salarié (individuelle et écrite). 
  • La période d’ouverture du CET sera du 1er novembre au 31 décembre de chaque année. Cette modalité sera éventuellement révisable par un nouvel accord/avenant après une période de test.

  • Alimentation : L’alimentation du compte épargne temps se fera par jours entiers. Il ne pourra y être affecté des demi-journées.


  • Nature des jours épargnés : Les jours de congés pouvant être transférés sur le CET seront les suivants :

  • Au titre des congés payés : Tout salarié pourra décider de porter sur son compte tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 20 jours ouvrés (=5ième semaine) conformément à la réglementation.  
  • Au titre des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) : Tout salarié pourra décider de porter sur son compte des jours de RTT, dans la limite d’un maximum de 5 jours par an.
  • La semaine conventionnelle «  de printemps » : Tout salarié pourra décider de porter sur son compte la semaine conventionnelle de printemps

    , soit 5 jours non fractionnés.

  • Les jours de fractionnement : Tout salarié pourra décider de porter sur son compte les jours de fractionnement acquis.
Cette modalité, conditionnée à l’installation d’un outil automatisant la gestion des congés qui sera prochainement mis en œuvre à La Fémis, sera éventuellement révisable par un nouvel accord/avenant après une période de test.

  • Nombre de jours épargnés (plafond) : Le nombre maximum de jours « épargnés » et déposés dans le CET sera limité par un plafond de 40 jours maximum.

  • Autre : Les « stocks anciens » ne pourront pas alimenter le compte épargne temps.


La mise en place du CET est conditionnée par l’installation d’un outil automatisant la gestion des congés et du CET.

Les parties n’ont pas arrêté de position définitive et partagée sur les points suivants : possibilité ou non de monétisation, transférabilité du CET, etc…

Par ailleurs, les autres aspects suivants n’ont pu être abordés : Modalités d’utilisation des jours épargnés, déblocage des droits, durée de l’accord, etc….

Ces différents points seront négociés ultérieurement et présentés au Comité Social et Economique et communiquées auprès des salariés. Un accord d’entreprise sera signé entre les parties pour la mise en place de ce CET avec l’objectif qu’il puisse être en vigueur en fin 2019.

Article 5 – Télétravail


Il est convenu entre les parties signataires, qu’à compter du 1er semestre 2019, si tous les outils informatiques le permettent techniquement (mise en place d’office 365 permettant l’accès au réseau commun et aux mails professionnels, accessibilité à Praxis à distance, adaptation du système de téléphonie permettant l’anonymisation des numéros de téléphones privés, transfert de lignes du poste fixe de La Fémis vers un poste extérieur, possibilité de faire des conférences téléphoniques, mise en place de Skype etc…), une phase de test d’une durée de 6 mois, relative au télétravail, sera mise en œuvre.

La première étape de cette phase d’expérimentation concerne le télétravail occasionnel, sur la base des principes de volontariat, d’engagement et de confiance mutuels.

Il est convenu qu’à l’issue de l’analyse de ce test, le télétravail occasionnel pourra être plus largement étendu. Le télétravail régulier nécessitant un changement des modes de fonctionnement, il sera abordé afin de vérifier s’il sa mise en place est nécessaire et envisageable après la généralisation du télétravail occasionnel.

Sachant que le télétravail doit être fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et  sur le fait que l’activité du salarié puisse être exercée à distance (impliquant des aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité), les points sur lesquels la Direction et les organisations syndicales se sont accordés sont les suivants.

  • Deux "télétravailleurs test" (hors télétravail médical) seront définis par direction.
Les parties n’ont pas arrêté de position définitive et partagée sur les points suivants : salariés éligibles au télétravail (nature des contrats, condition d’ancienneté, ordre de priorité des salariés éligibles, modalités pratiques, continuité du service,
Par ailleurs, les autres aspects suivants n’ont pu être abordés : critères permettant d’exercer ses fonctions en télétravail, délai de prévenance, formulaire de demande du télétravail, désignation des salariés testeurs parmi les volontaires, etc.

Ces différents points négociés ultérieurement ; ils seront présentés au Comité Social et Economique et communiquées auprès des salariés. Il est envisagé de signer un accord d’entreprise entre les parties au 1er semestre 2019.


Article 6 : Semaine conventionnelle

Sur proposition du SPIAC CGT demandant l’élargissement de la période de pose de la semaine conventionnelle dite de printemps en raison des difficultés engendrées sur le mois de mai liées aux fins de pose concomitantes congés payés/semaine conventionnelle, il est convenu entre les parties signataires, l’assouplissement de la période de pose (actuellement la semaine est à poser entre début février et fin mai).

A compter du jour de la signature du présent accord et pour une période de « test » de 1 an (renouvelable par tacite reconduction), la semaine conventionnelle « de printemps » pourra être posée du 1er février au 31 août de la même année.

Les parties s’accordent sur le fait que la mise en place du CET permettra de revenir sur cette mesure provisoire d’assouplissement qui pourra ne plus avoir d’intérêt avec la création du CET.

Un accord d’entreprise, entérinant ce principe, sera signé entre les parties.

Article 7 : Priorisation des embauches en CDI

Suite à la demande du syndicat FO, la Direction s’engage à avoir recours prioritairement à l’embauche en CDI à chaque fois qu’elle est en mesure de le faire et/ou lorsque la loi l’impose, et cela dans la limite du plafond d’emploi autorisé et voté par le Parlement en loi de finances et pour une organisation de travail efficace et pertinente.

Article 8 – Dépôt

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la La Fémis. Il est convenu que ce soit l’employeur qui procède à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit (8) jours de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Au terme de ce délai d’opposition, et en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le texte de l’accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception.


Fait à Paris, le ………………………



En sept exemplaires originaux,

dont un pour chaque partie.


Pour le Syndicat SPIAC-CGT,Pour le Syndicat FO 75, La directrice générale,



XXX, XXX, XXX







Le contrôleur général





XXX
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