Accord d'entreprise ECOLE PRATIQUE SERVICE SOCIAL

ACCORD D'ADAPTATION

Application de l'accord
Début : 13/12/2024
Fin : 12/12/2027

2 accords de la société ECOLE PRATIQUE SERVICE SOCIAL

Le 13/12/2024


ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION obligatoire
au sein de l’EPSS
Entre les soussignés :

L’École Pratique de Service Social (l’EPSS), dont le siège social est situé 139, Boulevard du Montparnasse (75006) PARIS, représentée par sa Directrice Générale, , ci-après dénommée l’EPSS,

D’une part ;

Et

, délégué syndical CGT EPSS,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :

Après avoir échangé ensemble lors d’une première réunion le 6 novembre 2024, les Parties sont convenues ensemble d’adapter la négociation obligatoire au sein de l’EPSS aux termes du présent accord dont l’objet est de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'Association, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'Association.

ARTICLE 2 - Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer la périodicité de la négociation à :
Tous les 3 ans sur le thème de la rémunération et le partage de la valeur ajoutée,
Tous les 2 ans sur le thème de qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) ainsi que sur le temps de travail
Tous les 3 ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
ARTICLE 3 - Contenu des négociations

3-1 - Rémunération et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
les salaires effectifs
la gestion des minima conventionnels et des indemnités de sujétion
les mesures envisageables pour tenir compte de l’inflation et préserver le pouvoir d’achat des salariés,
les dispositifs d’épargne salariale,
et, dans l’hypothèse où aucun accord n'est conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 3.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération devra également porter, en application de l'article L 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

3-2 - Égalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
les actions pour garantir une égalité d’accès à l’emploi et à l’évolution professionnelle
l’articulation vie privée/vie personnelle
lutte contre les stéréotypes et discriminations.

3-3 – QVCT et Temps de travail

La négociation sur la qualité de vie au travail et le temps de travail portera sur :
l’organisation du travail et l’aménagement de la durée du travail (optimisation des horaires, charge de travail, flexibilité et régulation des pratiques liées au télétravail)
la santé et la sécurité au travail (actions pour prévenir les RPS, le stress et le harcèlement, actions d’amélioration de l’ergonomie des postes de travail, suivi des indicateurs, etc.)
la participation des salariés au dialogue social (développement des espaces de dialogue entre les salariés et la direction, amélioration des pratiques managériales, association des salariés à la définition des problématiques et stratégies de QVT),
l’équilibre la vie personnelle et professionnelle
la diversité et l’inclusion
lutte contre les stéréotypes et discriminations
Les parties rappellent l'existence d’un accord sur le temps de travail qui n’a pas été revu depuis le 21 décembre 2001. Elles rappellent aussi que différents groupes de travail ont été mis en place pour aborder les sujets de la QVCT, si bien que ce bloc de négociation apparait prioritaire sur la période de négociation à venir.

3-4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Direction de l’EPSS par lettre RAR ou remise en main propre contre décharge. L’EPSS répondra à cette proposition par tout moyen écrit au plus tard dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande.
L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.
ARTICLE 4 - Modalités des négociations

4-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'Association.

4-2 - Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical.
La délégation de chacune des organisations syndicales peut être complétée par deux salariés de l'Association, sous réserve néanmoins de respecter la limite globale de trois personnes maximum composant la délégation syndicale présente à la négociation (toutes les organisations syndicales incluses).
Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction Générale de l’EPSS au plus tard le jour de la première réunion de négociation sur un thème donné. Il ne sera pas possible de modifier la composition de la délégation syndicale pour les réunions suivantes portant sur le même thème.

4-3 - Composition de la délégation patronale

La délégation patronale comprend le Directeur Général et/ou un membre du Conseil d’administration. La Direction peut se faire assister d’un ou deux membres du personnel.
Avec l’accord des représentants syndicaux, la Direction pourra inviter un conseil juridique ou un prestataire qualifié pour éclairer les débats ou participer à la rédaction de l’accord collectif projeté.

4-4 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront sur le site de Cergy.

4-5 - Calendrier des réunions

  • Les parties s'accordent sur la tenue de trois (3) réunions par thème de négociation dont les dates seront fixées d’un commun accord entre les Parties. La période de négociation débute mi-janvier et se termine mi-juillet.
Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.
En toute hypothèse, une fois passée la date du 31 mai, si aucun accord n'est constaté sur les mesures proposées par chacune des parties, elles devront constater l'échec des négociations.

4-6 - Convocations

L’EPSS convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant leur tenue par tout moyen écrit avec accusé de réception.
La convocation rappelle le thème de la négociation, les moyens d’accéder aux informations utiles.

4-7 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront déposées sur l’onglet dédié à la NAO sur le serveur. Ces informations correspondent aux indicateurs utiles de la base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE) ainsi qu’à des extractions du SIRH.
Un message informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise à disposition des documents au plus tard au moment de la convocation à la première réunion.
Les délégués syndicaux pourront par ailleurs solliciter des informations complémentaires pertinentes en formulant une demande lors de la première réunion. Dans ce cas, l’EPSS devra répondre à cette demande au moins quinze (15) jours avant la réunion suivante.
ARTICLE 5 - Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de permettre au Comité Social et Économique (CSE) de suivre le respect de la périodicité des négociations dans le cadre de ses consultations récurrentes en lien avec les thèmes de la négociation obligatoire (consultation annuelle sur la politique sociale et les conditions de travail).
Il est également convenu qu’à l’issue de chaque réunion de négociation, l’EPSS proposera à la délégation syndicale un projet de « flash info » synthétisant les positionnements de chaque partie et les avancés en termes de négociation, aux fins de communication par l’EPSS sur l’intranet.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Au cours des trois mois précédant ce terme, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 7 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par tout moyen écrit notifié à l’autre Partie et ce, à tout moment pendant la période d’application du présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.
ARTICLE 9 - Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise et de Paris.
Fait à Cergy, le




Pour l’EPSS,Pour la CGT EPSS
La Directrice Générale,le Délégué Syndical

Annexe : Liste des établissements de l’Association
L’EPSS est constitué des établissements suivants auxquels le présent accord s’applique :

siège social :139 boulevard du Montparnasse 75006 Paris
  • SIRET 78428106500010
établissement secondaire :13 boulevard de l’Hautil 95000 Cergy
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