ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :
L’ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU DIGITAL (ESADD)
Association Loi 1901 Située 4 boulevard du Docteur Jean Veillet 21000 DIJON Immatriculée à l’INSEE sous le numéro de SIRET 853 317 360 00016 Représentée par, agissant en qualité de Président
D’une part, Et
Les salariés de l’association ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU DIGITAL, consultés sur le projet d’accord à la majorité des 2/3 suivant le procès-verbal annexé au dépôt du présent accord
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : en l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de l’ESADD a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
SOMMAIRE
Chapitre I - Dispositions générales3
Article 1 : Cadre juridique3 Article 2 : Objet de l’accord3 Article 3 : Champ d’application4 Article 4 : Définition4 Article 4.1 Temps de travail effectif4 Article 4.2 Temps de pause4 Article 4.3 Durées maximale de travail4 Article 4.4 Repos quotidien et hebdomadaire4
Chapitre II - Modalités d’aménagement : 37h00 avec RTT5
Article 5 : Salariés concernés5 Article 6 : Période de référence5 Article 7 : Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne5 Article 8 : Modalités d’acquisition des JRTT6 Article 9 : Modalités de fixation et de prise des JRTT 6 Article 10 : Indemnisation des JRTT6 Article 11 : Heures supplémentaires6 Article 12 : Lissage de la rémunération7 Article 13 : Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence7 Article 14 : Contrôle de la durée du travail7
Chapitre III – Congés payés8
Article 15 : Salariés concernés8 Article 16 : Détermination du droit à congés en jours ouvrés8 Article 17 : Fixation de la période de référence pour l’acquisition8 Article 18 : Fixation de la période de référence pour la prise des congés payés8
Chapitre IV – Dispositions finales9
Article 19 : Suivi de l’accord9 Article 20 : Entrée en vigueur et durée de l’accord9 Article 21 : Portée de l’accord9 Article 22 : Révision de l’accord9 Article 23 : Dénonciation de l’accord9 Article 24 : Dépôt et publicité de l’accord10
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le cadre de notre politique visant à améliorer les conditions de travail et à répondre aux besoins spécifiques de notre activité, il a été décidé de mettre en place un accord d'entreprise aménageant la durée du travail et les congés payés. Cet accord a pour objectif de concilier les impératifs économiques de l'école avec les attentes des salariés en matière de flexibilité et de qualité de vie.
IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 22 du présent accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction. Il est rappelé que la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Il en va de même de la comptabilisation des congés payés en jours ouvrés et de la fixation de d’une période de référence sur l’année civile.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (communément appelés jours de RTT ou JRTT), il précise également les modalités de comptabilisation des congés payés ainsi que leur période d’acquisition et de prise. Il est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’entreprise ayant le même objet.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ESADD à l’exception des cadres dirigeants, embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quel qu’en soit le motif. Les dispositions qui par exception ne s’appliqueraient qu’à une catégorie de salariés le préciseront expressément.
Article 4 : Définition de la durée du travail effectif, temps de pause et repos
Article 4.1 : Temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 4.2 : Temps de pause Par opposition au temps de travail effectif, les temps consacrés aux repas et aux pauses pendant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles ne constituent pas du temps de travail effectif.
Article 4.3 : Durées maximales de travail Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes : La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.
Article 4.4 : Repos quotidien et hebdomadaire En application des dispositions législatives, sauf dérogation, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures). Le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles.
CHAPITRE II MODALITES D’AMENAGEMENT : 37 HEURES AVEC ATTRIBUTION DE JRTT
Article 5 : Salariés concernés
Le présent chapitre II s’applique aux salariés non-cadre à temps complet, à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 6 : Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37h00. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h00 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT. A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 11 jours , journée de solidarité incluse, pour une durée hebdomadaire de travail de 37h00 heures et une durée quotidienne de travail de 7h24 répartie sur 5 jours. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 8 : Modalités d’acquisition des JRTT
Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi à l’entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à 0,5 et à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5.
Article 9 : Modalités de fixation et de prise des JRTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes : - 4 jours de RTT au maximum sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ; - 7 jours de JRTT au minimum sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service. Chaque salarié devra adresser sa demande à la direction en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date. Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Direction deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après information, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 10 : Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 11 : Heures supplémentaires
Le temps de travail des salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence. Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an, dans le respect du contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle feront l'objet d'une majoration de 25 %.
Article 12 : Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire.
Article 13 : Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice. Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés. Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT : les jours de congés payés légaux et conventionnels, les JRTT eux-mêmes, les repos compensateurs, les jours de formation professionnelle continue, les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale. Toutes les autres périodes d'absence (maladie, maternité, accident du travail, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
Article 14 : Contrôle de la durée du travail
Les JRTT font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paye et sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'ESADD, via le planning annuel. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes : En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’ESADD versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde, - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’employeur demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
CHAPITRE III CONGES PAYES
Pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, les parties entendent faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec la période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail, à savoir l’année civile (1er janvier - 31 décembre). Les parties entendent également, toujours dans l’optique d’une meilleure lisibilité des compteurs jours de RTT et jours de congés payés, comptabiliser et décompter les congés payés en jours ouvrés.
Article 15 : Salariés concernés
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ESADD, cadres et non cadres y compris aux salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 16 : Détermination du droit à congé en jours ouvrés
Les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’acquisition des congés payés, se fait en jours ouvrés à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.
Article 17 : Fixation de la période de référence pour l’acquisition
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débute le 1er janvier. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Article 18 : Fixation de la période de référence pour la prise des congés payés
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre. Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur. Les dates de congés sont arrêtées d’un commun accord avec la direction.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 19 : Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 20 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 21 : Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L 2232-23-1 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 22 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 23 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association ESADD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association ESADD collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article 24 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’association ESADD sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DIJON. L’association ESADD transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à Dijon, le 30/04/2025 Pour l’association ESADD Président