Accord d’entreprise relatif au régime prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » pour les salariés cadres signé le 13 novembre 2024, valant avenant de révision de l’accord collectif du 1er octobre 2021
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée auprès de la Préfecture de police de Paris le 19 novembre 2019 sous le numéro W751254816, enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 11756030575 auprès de la Préfecture d’Ile-de-France, dont le siège social est situé au 39 boulevard Blaise Pascal – 92000 Nanterre, SIRET 88087198300230, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après désignée l’ « ESBanque » ou l’ « Employeur »
Et, d’autre part :
• L’organisation syndicale suivante :
C.F.D.T., représentée par X.
Préambule
Après avoir rappelé que :
La direction d’ESBanque a mis en place, depuis le 29 juin 1993, un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au profit de ses salariés cadres. L’organisation syndicale représentative et la direction se sont réunies le 22 octobre 2024 afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires. Le présent accord a pour objet la mise en conformité du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », via notamment la mise à jour :
de la définition des salariés bénéficiaires (article 2.1 du présent accord) conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021.
des cas de suspension indemnisée donnant lieu à maintien de garanties (article 2.3 du présent accord) conformément aux évolutions de la doctrine administrative au sein du Bulletin officiel de la sécurité sociale.
Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord du 1er octobre 2021 qu’il annule et remplace intégralement en toutes ses dispositions. Il fera l’objet d’une information aux membres du comité social économique lors de la réunion du 7 novembre 2024.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article I. Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article II. Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Conformément à l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, le présent régime bénéficie aux salariés
cadres définis comme suit :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (ANI) relatif à la prévoyance des cadres.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (telles que des indemnités d’activité partielle, des allocations de congés de reclassement ou de mobilité). Dans une telle hypothèse, l’Employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui, ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article III. Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions. Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article IV. Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire brut correspondant dans la limite des tranches A, B et C définies de la façon suivante : -Tranche A : Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale -Tranche B : Salaire brut compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale -Tranche C : Salaire brut compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale Elles sont prises en charge par l’Employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
TOTAL Dont part patronale Dont part salariale
TA
1.58% 1.58% 0.00%
TB
2.21% 2.21% 0.00%
TC
2.21% 2.21% 0.00%
4.2. Évolution (hausse ou baisse) ultérieure de la cotisation
Les cotisations peuvent être modifiées, à tout moment, notamment en cas de changement de législation impactant le coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés, par exemple en raison d’un mauvais rapport Prestations/Cotisations. Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article V. Dispositions finales
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, l’Employeur remettra à chaque salarié présent et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Ces informations sont également consultables dans l’Intranet. Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article VI. Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’Employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article VII. Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs et principalement à l’accord collectif du 1er octobre 2021 auquel il se substitue intégralement, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article IIX. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre et de la DREETS sur la plateforme accords-depot.travail.gouv.fr. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sera consultable dans l’intranet.
Fait à Nanterre, le 8 novembre 2024, en 3 exemplaires originaux.