Accord d'entreprise ECOLOCALE

Un Accord N°2 relatif au Travail Exceptionnel au Sein du GIE ECOLOCALE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

5 accords de la société ECOLOCALE

Le 10/12/2025



ACCORD N° 2 RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL

AU SEIN DE L’ENTREPRISE



Entre les soussignés :


L’ENTREPRISE

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N°

Ayant son siège au

Représenté par

Agissant en qualité de

D’une part,


Et,

M,

Agissant en qualité de

Membre Titulaire du Comité Social et Economique,


D’autre part,




Préambule :


Bien que l’activité de L’ENTREPRISE soit limitée aux journées du lundi au vendredi, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre occasionnellement disponibles en dehors des heures ouvrées pour des circonstances rendant nécessaires une intervention interne ou externe pour être en mesure d’assurer la qualité et la continuité de service auprès de ses bénéficiaires et utilisateurs, préserver la sécurité des personnes, des biens ou des données de l’Entreprise.

Le présent accord vise à adapter le système d’interventions en fonction de l’évolution des activités et de l’organisation de l’Entreprise tout en permettant de répondre à ces exigences, dans le respect des conditions de travail des collaborateurs.

Afin de garantir ce dispositif, les parties signataires s’entendent pour que des mesures de contrôle soient mises en place pour chaque modalité d’organisation. Au-delà de l’information préalable, la Direction Générale s’engage ainsi à informer annuellement le Comité Social et Economique de la mise en œuvre du travail exceptionnel le samedi, le dimanche, les jours fériés, et le matin tôt, le soir tard ou la nuit du lundi au vendredi, hors cas cités précédemment.




Ceci exposé, il a été alors convenu et arrêté ce qui suit :

Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Objet et Périmètre d’application de l’accord


1.1.1 - Objet de l’accord


Il est précisé que le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au travail exceptionnel le week-end, un jour férié, le matin tôt, le soir tard ou la nuit en semaine et ne s’applique pas aux situations d’astreinte, lesquelles relèvent de l’Accord N° 2 relatif au régime des astreintes au sein de L’ENTREPRISE.

1.1.2 - Périmètre d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de L’ENTREPRISE en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit le mode de décompte de leur temps de travail (horaires collectifs, forfait annuel en jours).

Article 1.2 - Principes généraux du recours au travail exceptionnel


1.2.1 - Recours prioritaire au volontariat


Les parties signataires s’accordent sur le fait que le recours au travail exceptionnel le week-end, un jour férié, le matin tôt, le soir tard ou la nuit en semaine se fait sur la base du volontariat. L’Entreprise veille à solliciter le nombre de personnes strictement nécessaire à l’activité concernée.
Néanmoins, si le seul volontariat venait à ne pas être suffisant, l’Entreprise pourrait être amenée à solliciter, en complément et pour les nécessités du service, d’autres collaborateurs selon les besoins en nombre et en compétences. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes de travail exceptionnel un dimanche, lesquelles reposent uniquement sur le principe du volontariat.

1.2.2 - Autorisation managériale préalable


Il est rappelé que les dispositions du présent accord encadrant le recours au travail exceptionnel ne s’appliquent qu’aux situations pour lesquelles un besoin exceptionnel de travail hors périodes ouvrées a été identifié par la Direction Générale (cf. Article 1.3) et ayant fait l’objet d’une autorisation préalable du Manager.
Tenant compte du développement des nouveaux modes d’organisation du travail, les parties réaffirment le principe selon lequel le recours au travail hors période ouvrée ne peut être compris comme une souplesse dans l’organisation du temps de travail du collaborateur, mais a pour unique objet de répondre à des demandes de travail exceptionnel rendues nécessaires par l’activité.

1.2.3 - Exécution du travail exceptionnel à distance


Les parties signataires conviennent que les collaborateurs amenés à travailler hors périodes ouvrées (samedi, dimanche, jour férié, et du lundi au vendredi le matin tôt, le soir tard ou la nuit) peuvent, s’ils sont télétravailleurs, effectuer ce travail exceptionnel en télétravail sous réserve que cela soit possible après acceptation du Manager et dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles relatives au télétravail en vigueur.
Le recours au télétravail dans le cadre d’un travail exceptionnel n’a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de télétravail dont bénéficie le collaborateur au titre d’un autre accord collectif.


Article 1.3 - Situations visées par le travail exceptionnel


Le recours au travail exceptionnel et le bénéfice des présentes dispositions ne sont donc autorisés que dans le cadre de l’une des situations visées ci-dessous.
Si une situation non visée à la présente partie venait à se produire, nécessitant la possibilité d’un travail exceptionnel, un avenant de révision du présent article réservé à cette nouvelle situation peut être signé dans un délai de 15 jours par les parties signataires.

1.3.1 - Activités liées à des contraintes extérieures et à la continuité de service


Il est entendu que les activités de production et de reporting, ainsi que les activités projets habituelles ne justifient pas, par nature, le recours au travail exceptionnel.
Le respect des échéances au titre de BPCE impactant l’image de L’ENTREPRISE auprès du Groupe, dans certaines situations ponctuelles (comme les situations de dysfonctionnement des processus de production, déménagement, le bon achèvement de travaux) peut nécessiter la mobilisation de collaborateurs, afin de respecter des échéances imposées.

1.3.2 - Opérations de nature informatique


Les opérations de nature informatique (notamment incident / bascule / mise à jour informatique/ migration / fusion / mise en production / continuité d’activité / achèvement projet) peuvent nécessiter, pour être réalisées dans de bonnes conditions, d’être effectuées en dehors des plages d’ouverture de l’Entreprise.

1.3.3 - Participation à des manifestations à la demande de l’Entreprise hors périodes ouvrées


Compte tenu de son activité, l’Entreprise peut être amenée à organiser des évènements hors périodes ouvrées. Dans ce cadre, les responsables de l’évènement peuvent être amenés à demander qu’un ou plusieurs collaborateurs travaillent exceptionnellement hors périodes ouvrées pour préparer cet évènement et/ou en assurer le bon déroulement.
La participation des collaborateurs à l’éventuelle partie conviviale de ce type de manifestation qui ne peut être considérée comme du travail effectif est laissée à la seule initiative et responsabilité du collaborateur concerné.
A titre d’illustration, de telles manifestations peuvent être organisées dans le cadre de salons, pour des dîners organisés à l’occasion de séminaires d’équipe ou de réunions de filière au niveau du Groupe, des évènements de sponsoring, la gestion d’un incident touchant la clientèle ou l’image d’une marque.

Chapitre 2 - LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL un samedi, dimanche et jour ferie

Les parties signataires conviennent que le recours au travail exceptionnel le samedi, dimanche et jour férié doit revêtir un caractère exceptionnel et répondre à des besoins manifestes de présence des collaborateurs sur le lieu de travail ou à distance afin de garantir une prestation, ou la bonne continuité de l’activité.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, un collaborateur ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Article 2.1 - Le travail exceptionnel un SAMEDI


2.1.1 - Conditions de recours


Lorsque des périodes d’activité entrant dans l’une des situations visées au Chapitre 1 - Dispositions générales et pouvant nécessiter le recours au travail exceptionnel un samedi sont susceptibles d’être identifiées, un courrier motivé doit être transmis au préalable par la Direction Générale au(x) collaborateur(s) pressenti(s), en accord avec le Manager concerné et la Direction des Ressources Humaines.
La demande doit intervenir dès connaissance du besoin et au plus tard le lundi de la semaine précédant le samedi de l’intervention demandée, soit 10 jours ouvrés (sauf cas d’urgence imposée).
Dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs volontaires est insuffisant, la Direction Générale peut solliciter des collaborateurs au plus tard le lundi précédent le samedi de l’intervention (sauf cas d’urgence imposée).

2.1.2 - Compensations


Les collaborateurs ayant travaillé un samedi bénéficient d’une compensation financière et d’une journée de récupération à prendre le lundi suivant le samedi travaillé, telles que définies en annexe du présent accord.
S’agissant de la journée de récupération, il est précisé que si des circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de service (arrêtés comptables, bascule ou traitement informatique, continuité d’activité, déménagement – liste non exhaustive) ne permettent pas cette récupération le lundi suivant, celle-ci peut, à titre exceptionnel, s’effectuer un autre jour au choix du collaborateur dans le respect des nécessités de service et au plus tard dans les deux mois qui suivent le samedi travaillé. La journée de récupération ne peut faire ni l’objet d’un report, ni d’un paiement.
L’Entreprise s’engage également à prendre en charge les frais de repas sauf si télétravail.


Article 2.2 - Le travail exceptionnel un DIMANCHE


2.2.1 - Conditions de recours


Il est rappelé que le recours au travail du dimanche revêt un caractère exceptionnel et nécessite l’accord préalable écrit du collaborateur sollicité et volontaire.
A l’exception des activités pour lesquelles une dérogation de plein droit est prévue par les dispositions légales et réglementaires, le recours au travail exceptionnel un dimanche implique, selon la réglementation en vigueur :
  • L’avis préalable du Comité Social et Economique,
  • Une demande préalable d’autorisation à la Préfecture qui doit être établie au moins deux mois à l’avance.
Lorsque des périodes d’activité entrant dans l’une des situations visées au Chapitre 1 - Dispositions générales et pouvant nécessiter le recours au travail exceptionnel un dimanche sont susceptibles d’être identifiées, un courrier motivé doit être transmis au préalable par la Direction Générale au(x) collaborateur(s) pressenti(s), en accord avec le Manager concerné et la Direction des Ressources Humaines.
La demande doit intervenir dans les délais permettant d’organiser :
  • La consultation du CSE ;
  • La demande d’autorisation préalable couvrant l’intégralité de cette période auprès de la Préfecture. Cette demande doit obligatoirement être accompagnée de l’accord écrit des collaborateurs volontaires concernés.
Dans tous les cas, la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines sont informées des demandes de travail exceptionnel un dimanche.

2.2.2 - Compensations


Les collaborateurs ayant travaillé un dimanche bénéficient d’une compensation financière et d’un jour de repos hebdomadaire, tels que définis en annexe du présent accord.
Il est précisé que le jour de repos hebdomadaire doit être pris impérativement dans la semaine qui suit, entre le lundi et le vendredi. Ce repos par roulement est organisé par le Manager, de façon à minimiser l’impact sur le fonctionnement du service.
Ce temps de repos ne peut faire ni l’objet d’un report, ni d’un paiement.

2.2.3 - Mesures d’accompagnement


Les collaborateurs amenés à travailler un dimanche bénéficieront des mesures suivantes :
  • Priorité au télétravail,
  • Prise en charge des frais de repas (sur présentation des justificatifs, sauf si télétravail)
L’Entreprise s’engage à prendre en charge les frais de repas, sauf si télétravail
  • Prise en charge des frais de taxi (sur présentation des justificatifs).
L’Entreprise s’engage à prendre en charge les frais de taxis des salariés avant 7h et après 21h afin de leur permettre de rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail. Toutefois, dans l’éventualité où le collaborateur, du fait de l’éloignement de son domicile, rencontrerait des difficultés de sécurité ou de logistique (exemples : suppression de train, travaux sur les lignes, horaires de transports incompatibles ou inexistants), il pourra être examiné au cas par cas une dérogation à cette prise en charge.
L’Entreprise encourage également les collaborateurs à recourir au système de covoiturage pour leurs déplacements.
  • Prise en charge des frais de parking
Les collaborateurs amenés à travailler exceptionnellement le dimanche peuvent bénéficier du remboursement des frais de parking exceptionnellement occasionnés.
  • Prise en charge d’une nuit d’hôtel
Dans l’éventualité où le collaborateur serait amené à travailler au-delà de 23h et compte tenu de l’éloignement de son domicile, des difficultés de sécurité ou de logistique (exemples : suppression de train, travaux sur les lignes, horaires de transports incompatibles ou inexistants), l’Entreprise privilégie la prise en charge d’une nuit d’hôtel à proximité du lieu de travail.
  • Prise en charge des frais de garde
Les salariés concernés se retrouvant dans l’obligation de recourir à un système de garde spécifique pour leurs enfants ou les parents dont ils ont la charge, à l’occasion du travail du dimanche, voient leurs frais de garde pris en charge par l’Entreprise. Ce remboursement sera effectif sous réserve de produire les justificatifs afférents.


Article 2.3 - Travail un JOUR FERIE


2.3.1 - Conditions de recours


Le travail un jour férié (à l’exception du 1er mai) peut être autorisé, à titre exceptionnel, lorsque des impératifs liés à la continuité et/ou au bon fonctionnement de l’activité le nécessitent.
Lorsque des périodes d’activité entrant dans l’une des situations visées au Chapitre 1 - Dispositions générales et pouvant nécessiter le recours au travail exceptionnel un jour férié sont susceptibles d’être identifiées, un courrier motivé doit être transmis au préalable par la Direction Générale au(x) collaborateur(s) pressenti(s), en accord avec le Manager concerné et la Direction des Ressources Humaines.
La demande doit intervenir dès connaissance du besoin et au plus tard le dixième jour ouvré précédent l’intervention pressentie (sauf cas d’urgence imposée).
Dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs volontaires est insuffisant, la Direction Générale peut solliciter des collaborateurs au plus tard le cinquième jour ouvré précédent l’intervention pressentie (sauf cas d’urgence imposée).

2.3.2 - Compensations


Les collaborateurs ayant travaillé un jour férié bénéficient d’une compensation financière et d’une journée de récupération à prendre dans les 2 mois qui suivent le jour férié travaillé, telles que définies en annexe du présent accord.
Pour le choix de la journée de récupération, il est tenu compte du souhait du collaborateur et des nécessités de service.
Cette journée de récupération ne peut faire ni l’objet d’un report, ni d’un paiement.

Chapitre 3 - LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL du matin tôt, de soirée tard ou de nuit

Il est rappelé au préalable que le recours au travail exceptionnel le matin tôt, en soirée tard ou de nuit tel que défini par le présent accord revêt un caractère exceptionnel et qu’il n’y a pas au sein de L’ENTREPRISE de « travailleur de nuit » tel que défini par les dépositions légales en vigueur.
Les parties signataires du présent accord ont souhaité négocier un dispositif d’indemnisation spécifique pour les collaborateurs pouvant être amenés à travailler exceptionnellement le matin tôt, en soirée tard ou de nuit.


Article 3.1 - Définition du travail exceptionnel du matin tôt, de soirée tard ou de nuit


Il est admis qu’au sein de L’ENTREPRISE est considéré comme travaillant exceptionnellement le matin tôt et en soirée tard le collaborateur :
  • Effectuant un travail exceptionnel avant 8h ou après 18h pour les collaborateurs aux horaires collectifs et avant 7h ou après 21h pour les collaborateurs au forfait annuel en jours,
  • Préalablement validé par la Direction Générale,
  • Et pour l’une des situations prévues au Chapitre 1 - Dispositions générales.
Ces conditions sont cumulatives.
Les parties signataires tiennent à rappeler que les salariés ne pourront être considérés comme travaillant exceptionnellement le matin tôt ou en soirée tard que lorsqu’ils sont en situation de travail effectif. Ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables aux temps de trajets ou à tout autre temps pendant lequel le salarié n’est pas à disposition de l’employeur.
En tout état de cause, les collaborateurs ne pourront être amenés à :
  • Travailler plus de deux matins tôt ou deux soirées tard par semaine ;
  • Ou réaliser plus de 150 heures de travail le matin tôt ou en soirée tard sur 12 mois consécutifs


Article 3.2 - Conditions de recours au travail exceptionnel du matin tôt et de soirée tard


Lorsque des périodes d’activité entrant dans l’une des situations visées au Chapitre 1 - Dispositions générales et pouvant nécessiter le recours au travail exceptionnel et le matin tôt ou en soirée tard sont susceptibles d’être identifiées, un courrier motivé doit être transmis au préalable par la Direction Générale au(x) collaborateur(s) pressenti(s), en accord avec le Manager concerné et la Direction des Ressources Humaines.
La demande doit intervenir dès connaissance du besoin et au plus tard 6 jours avant l’intervention demandée (sauf cas d’urgence imposée).
Dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs volontaires est insuffisant, la Direction Générale peut solliciter des collaborateurs au plus tard le cinquième jour ouvré précédent l’intervention pressentie (sauf cas d’urgence imposée).
Compte tenu des circonstances exceptionnelles ci-dessus visées et afin de pouvoir répondre aux exigences prévues à la présente partie, il est convenu que la durée du repos quotidien des collaborateurs concernés pourra être ramenée à 9 heures (au lieu de 12) par dérogation à l’Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2001 et conformément aux dispositions légales.


Article 3.3 - Compensations et Mesures d’accompagnement


3.3.1 - Compensations


Il est convenu que le collaborateur sous le régime du forfait jour amené à travailler exceptionnellement le matin avant 7h ou en soirée après 21h tel que défini au Chapitre 1 – Dispositions générales bénéficie d’une compensation financière correspondant à une majoration de 50 % d’un huitième de journée payée par heure réalisée avant 7h ou au-delà de 21h.
Le collaborateur sous le régime des horaires collectifs amené à travailler le matin avant 8h ou le soir après 18h tel que défini au Chapitre 1 – Dispositions générales bénéficie d’une majoration de 50 % des heures réalisées, étant précisé que ces heures ne s’intègrent pas dans le cadre des horaires variables (cf. notre Accord relatif au système d’horaire variable du 10 janvier 2011).
Dans l’hypothèse où la durée du travail exceptionnel le matin tôt ou en soirée tard est inférieure à 1 heure, la compensation financière est calculée sur celle d’une compensation financière de 1 heure.

3.3.2 - Mesures d’accompagnement


Les collaborateurs amenés à travailler exceptionnellement le matin tôt ou le soir tard bénéficieront des mesures suivantes :
  • Priorité au télétravail
  • Prise en charge des frais de repas « dîner »
L’Entreprise s’engage à prendre en charge les frais de repas de dîner sur présentation des justificatifs, sauf si télétravail et dans le respect des procédures de remboursement de notes de frais en vigueur.
  • Prise en charge des frais de taxi (sur présentation des justificatifs)
L’Entreprise s’engage à prendre en charge les frais de taxis des salariés avant 7h et après 21h afin de leur permettre de rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail. Toutefois, dans l’éventualité où le collaborateur, du fait de l’éloignement de son domicile, rencontrerait des difficultés de sécurité ou de logistique (exemples : suppression de train, travaux sur les lignes, horaires de transports incompatibles ou inexistants), il pourra être examiné au cas par cas une dérogation à cette prise en charge.
L’Entreprise encourage également les collaborateurs à recourir au système de covoiturage pour leurs déplacements.
  • Prise en charge des frais de parking
Les collaborateurs amenés à travailler exceptionnellement le matin avant 7h ou le soir après 21h peuvent bénéficier du remboursement des frais de parking exceptionnellement occasionnés.
  • Prise en charge d’une nuit d’hôtel
Dans l’éventualité où le collaborateur serait amené à travailler au-delà de 23h et compte tenu de l’éloignement de son domicile, des difficultés de sécurité ou de logistique (exemples : suppression de train, travaux sur les lignes, horaires de transports incompatibles ou inexistants), l’Entreprise privilégie la prise en charge d’une nuit d’hôtel à proximité du lieu de travail.
  • Prise en charge des frais de garde
Les salariés concernés se retrouvant dans l’obligation de recourir à un système de garde spécifique pour leurs enfants ou les parents dont ils ont la charge, à l’occasion du travail le matin tôt ou en soirée tard, voient leurs frais de garde pris en charge par l’Entreprise.
Ce remboursement sera effectif sous réserve de produire les justificatifs afférents.

Chapitre 4 - DISPOSITIONS FINAles

Article 4.1 - Modalités de suivi du recours au travail exceptionnel


Afin de garantir le respect du présent accord au sein de son Pôle, chaque Manager est informé et autorise – par tous moyens – les demandes de recours au travail exceptionnel formulées, et ce en amont de la transmission du courrier motivé par la Direction Générale.
De plus, le Comité Social et Economique est également informé chaque année du bilan du recours au travail exceptionnel au sein de L’ENTREPRISE.

Article 4.2 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2026 pour une durée de 3 ans et prendra fin le 31 Décembre 2028.

Article 4.3 - Adhésion, Dénonciation et Révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La Direction Générale et le membre titulaire du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet en application des dispositions de l’Article L132-7 du Code du Travail.

Article 4.4 - Publicité et Dépôt


Le présent accord sera, à la diligence de la Direction Générale de L’ENTREPRISE, déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la Plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les 15 jours suivant sa signature.
Cette procédure de dépôt en ligne, mise en œuvre par le Décret N° 2018-362 du 15 Mai 2018, remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Un exemplaire original en format papier sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud‘hommes de Paris.
Le présent accord est édité en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera communiqué à l’ensemble du personnel par le biais des règles en vigueur dans l’Entreprise.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche Caisse d’Epargne.

Le présent avenant sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par le biais des règles en vigueur dans l’Entreprise.

Fait à CESSON-SEVIGNE, le 10/12/2025,

En trois (3) exemplaires originaux

Pour le Comité Social et Economique, Pour L’ENTREPRISE,


Le Membre TitulaireDirecteur Général



ANNEXE

MODALITES DE COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES SAMEDIS, DIMANCHES, JOURS FERIES ET LE MATIN TÔT ET LA SOIRÉE TARD

CATEGORIE DE TEMPS DE TRAVAIL
JOUR SUPPLEMENTAIRE DE TRAVAIL
MODALITES DE COMPENSATION

Cadres au forfait jour

Matin avant 7h

ou soir après 21h

Majoration de 50 % d’un huitième de journée payée par heure réalisée

Samedi


1 jour de récupération obligatoire
+
1 jour payé

Dimanche

 
1 jour de récupération obligatoire par roulement dans la semaine qui suit, du lundi au vendredi inclus
+
2 jours payés

Jour Férié (à l'exception du 1er mai)

 
1 jour de récupération obligatoire
+
350 euros de prime brute

Salarié relevant du régime des horaires collectifs

Matin avant 8h

ou soir après 18h

Majoration de 50 % des heures réalisées

Samedi

1 jour de récupération obligatoire
+
1 jour payé
+
Paiement aux taux majorés de 30 % de
la rémunération normale, des heures supplémentaires
enregistrées.
Ces heures seront prises en compte pour le
calcul du repos compensateur

Dimanche

1 jour de récupération obligatoire
+
2 jours payés
+
Paiement aux taux majorés de 30 % de
la rémunération normale, des heures supplémentaires
enregistrées.
Ces heures seront prises en compte pour le
calcul du repos compensateur

Jour Férié (à l'exception du 1er mai)

 
1 jour de récupération obligatoire
+
350 euros de prime brute

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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