ACCORD D’ENTREPRISE – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE REUNION
Association déclarée, Immatriculée à la Préfecture de la Réunion sous le SIREN
530 760 537
Code APE n°88.99B, Dont le siège social est situé 23 ter Chemin Motais Mont Vert les Hauts, 97410 Saint-Pierre Représentée par
Monsieur, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée "l'Employeur",
ET,
Les salariés de la présente Association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE :
L’association ESF Réunion accompagne des personnes ou des groupes à travers les domaines de l’Économie Sociale Familiale (accompagnement au logement, santé-alimentation, logement-vie de quartier, formation et insertion professionnelle, budget-consommation, parentalité, estime de soi, etc).
ESF initie également des actions de recherche, d’analyse et d’évaluation dans la zone Océan Indien (forums, formations professionnelles, diagnostic social et toutes autres missions s’y rattachant).
Elle est implantée depuis 2012 sur le Gol et labellisée Point Conseil Budget (PCB) depuis 2020. Elle a pour objet d’agir afin de réduire les inégalités et permettre aux personnes d’accéder à un équilibre dans la vie quotidienne à travers la famille, la santé, le travail, le budget et le logement. ESF Réunion travaille en lien avec des partenaires (CCAS, contrat de ville, associations de quartier…).
Elle place le pouvoir d’agir des personnes au cœur des différents projets. Elle contribue au regroupement des acteurs intervenants auprès du public en difficulté, favorise la mutualisation des ressources humaines et matérielles en vue de promouvoir l’individu dans son environnement et recherche le bien-être et le développement des familles et des ménages.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail sur l’année civile au sein de l’Association ESF Réunion, compte tenu de l’affluence des demandes à traiter, des divers accompagnements à mettre en place ainsi que des appels à projet auxquels nous devons répondre.
L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’Association pour tenir compte des besoins en termes de productivité et l’octroi de jours de repos aux salariés.
Cet accord vise à instaurer une gestion flexible du temps de travail, favorisant ainsi l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, tout en répondant aux impératifs de productivité et de performance de l’Association.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association ESF Réunion, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet. Sont exclus de son champ d’application, les salariés suivants :
Salariés à temps partiel
Les apprentis
ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DE TRAVAIL ET DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Une pause correspond à un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives en application à l’article L3131-1 du Code du Travail.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein d’ESF Réunion sont les suivantes :
Mise en place :
L’aménagement du temps de travail se mettra en place sur la base du volontariat au sein d’ESF Réunion. Chaque salarié devra faire part à la Direction par écrit de son souhait ou de son refus de la mise en place de l’aménagement de son temps de travail. Toutefois, un salarié qui opte pour l’aménagement du temps de travail se voit engagé dans ce dispositif pour l’année civile concernée. Il pourra cesser l’aménagement de son temps de travail à compter du 1er janvier de l’année suivante sur demande écrite à adresser à la Direction au moins 15 jours ouvrés avant le 1er janvier de l’année suivante. Un salarié qui adresse par écrit son souhait de mettre en place l’aménagement de son temps de travail pour l’année civile 2024 sera concerné par l’aménagement de son temps de travail du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024. Pour les années suivantes, cela se fera du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile concernée.
Période de référence :
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois, correspondant à une année civile, en application des articles L.3212-44 et suivants du Code du Travail. Par exception pour l’année civile 2024, l’année ayant déjà commencée ESF Réunion propose une première mise en place du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024.
Programmation des horaires :
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité. Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables. Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail sera :
de 37 heures pour les salariés non-cadres
de 39 heures pour les salariés cadres
La durée de travail précisée ci-dessus devra être répartie du lundi au vendredi.
Organisation du travail en heure :
Chaque salarié sera autonome dans la gestion de son planning hebdomadaire mais devra impérativement travailler du lundi au vendredi avec un minimum de 5 heures par jour. Toutefois cette autonomie est restreinte au respect des dispositions suivantes :
la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures par jour.
ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS, dits « JRTT »
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire de 35 heures, les salariés visés à l’article 2 du présent accord bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.
Période d’acquisition :
La période d’acquisition des JRTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour 2024, la période d’acquisition des JRTT est du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024.
Détermination du nombre de JRTT :
Etapes Informations à déterminer Calcul pour 2024
N°1
Le nombre de jours travaillés par an 366 jours dans l’année civile
52 samedis
52 dimanches
11 Jours fériés (autre que samedi/dimanche et sans prise en compte de la journée de solidarité)
25 jours de congés payés annuels (sans samedis puisqu’ils sont déjà décomptés ci-dessus)
=
226 jours collectivement travaillés par an
N°2
Le nombre de semaine qui sera travaillé Nb de jour travaillés par an / nombre de jours de travail par semaine = nombre de semaine.
226 Jours travaillés / 5 jours de travail par semaine = 45.20 semaines
N°3
Le nombre d’heures travaillées en plus sur l’année Pour les non-cadres : 45.20 x 2 heures =
90.40 heures de plus sur l’année
Pour les cadres : 45.20 x 4 heures =
180.80 heures de plus sur l’année
N°4
La durée quotidienne de travail
Pour les non-cadres : 37 heures de travail hebdomadaire / 5 jours de travail = 7.40 heures
Pour les cadres : 39 heures de travail hebdomadaire / 5 jours de travail =
7.80 heures
N°5
Le nombre de JRTT attribués Nombre d’heures travaillées en plus sur l’année / la durée quotidienne de travail
Le nombre de JRTT attribués par ESF si l’aménagement du temps de travail avait été mis en place au 1er janvier 2024 :
Nb de semaine travaillées à l'année
Durée de travail hebdo aménagement du tps de travail
Nb de jours de travail hebdo
Nb d'heures travaillées en supplément à l'année
Durée quotidienne de travail
Nb de JRTT acquis en 2024
Non-cadres
45,20 37,00 5,00 90,40 7,40 12
Cadres
45,20 39,00 5,00 180,80 7,80 23
Le nombre de JRTT attribués par ESF dans le cadre de la mise en place de l’aménagement du temps de travail au 1er mars 2024 :
Nb de semaine travaillées à l'année
Durée de travail hebdo aménagement du tps de travail
Nb de jours de travail hebdo
Nb d'heures travaillées en supplément à l'année
Durée quotidienne de travail
Nb de JRTT acquis en 2024
Non-cadres
36,60 37,00 5,00 73,20 7,40 10
Cadres
36,60 39,00 5,00 146,40 7,80 19
Mode d’acquisition :
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année, de façon proportionnelle.
Prise des jours de RTT :
Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié et aux dates de son choix sous réserve :
Qu’une demande écrite soit faite auprès du supérieur hiérarchique directe et que la Direction soit avisée
Que le solde de RTT soit positif au moment de la demande
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congés payés ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service. Au-delà du 31 décembre, les RTT non pris pour l'année en cours seront automatiquement perdues. Aucun report sur l'année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué. Les supérieurs hiérarchiques veilleront au bon suivi des jours et inciteront les salariés à les prendre avant la fin de l’année civile. Les RTT :
doivent être pris par journée entière
peuvent se cumuler ;
peuvent être pris jusqu’à 5 jours en une seule fois ;
ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.
Délais de prévenance pour les RTT
Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son responsable au moins 7 jours calendaires avant la date effective de prise des JRTT ;
Ce délai peut être inferieur avec accord des parties.
L'autorisation du responsable doit intervenir dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande du salarié.
Toute modification des dates de prise de JRTT ne pourra intervenir qu'avec l'accord du responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
Lissage des rémunérations
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein.
Décompte des heures supplémentaires
Compte tenu du nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale, il a été décidé d'attribuer en partie des jours de repos dit « RTT » en compensation et en partie de rémunérer les heures effectuées au-delà de la durée légale.
Pour les non-cadres :
Les heures réalisées entre 35 heures et 37 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires ; elles sont compensées par les jours de repos à prendre sur l'année. Seules les heures réalisées au-delà de la durée de travail annuelle, soit 1 697.40 heures sur l'année sont des heures supplémentaires donnant lieu à application d'une majoration de 25%. Ainsi :
De 35h a 37h sur la semaine, le salarie bénéficiera d'heure alimentant son compteur de RTT ;
Au-delà de 37h sur la semaine, le salarie pourra récupérer les heures supplémentaires majorées à hauteur de 10%.
Pour les cadres :
Les heures réalisées entre 35 heures et 39 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires ; elles sont compensées par les jours de repos à prendre sur l'année. Seules les heures réalisées au-delà de la durée de travail annuelle, soit 1 787.80 heures sur l'année sont des heures supplémentaires donnant lieu à application d'une majoration de 25%. Ainsi :
De 35h a 39h sur la semaine, le salarie bénéficiera d'heure alimentant son compteur de RTT ;
Au-delà de 39h sur la semaine, le salarie pourra récupérer les heures supplémentaires majorées à hauteur de 25%.
Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).
Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la durée annuelle de travail prévue par l’accord au prorata temporis. Un calcul définitif des droits à RTT sera effectué :
si le solde est positif en faveur du salarie, il devra poser ses jours pendant son préavis.
si le solde est négatif, le solde négatif sera repris dans le solde tout compte du salarie.
Absences
Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.
Absences non rémunérées :
Assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif : sans incidence sur les droits à JRTT.
Non assimilées en application des dispositions légales a du travail effectif : réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT
Journée de solidarité
Dans le cadre de la gestion de la journée de solidarité, les salaries sont informés que :
La journée de RTT sera décomptée du nombre total de RTT auxquels ils ont droit chaque année s’ils optent pour ce mode opératoire.
Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements. Le décompte du temps de travail est effectué par chaque salarie à travers un formulaire auto-déclaratif qui doit être renseigné chaque semaine. Chaque salarie doit y inscrire son temps de travail ainsi que les jours non travaillés, quelle que soit la nature de l’absence. Le temps de travail quotidien doit être déclaré en volume d'heures.
Pour les non-cadres :
Les heures effectuées au-delà de la limite de 1697.40 heures pour les non-cadres sur l'année sont des heures supplémentaires, qui seront récupérées comme telles, conformément aux dispositions du présent accord. Les dépassements d'horaires au-delà de 37h par semaine devront avoir été préalablement demandés par la hiérarchie, qui devra valider la feuille des heures supplémentaires.
Pour les cadres :
Les heures effectuées au-delà de la limite de 1787.80 heures pour les non-cadres sur l'année sont des heures supplémentaires, qui seront récupérées comme telles, conformément aux dispositions du présent accord. Les dépassements d'horaires au-delà de 39h par semaine devront avoir été préalablement demandés par la hiérarchie, qui devra valider la feuille des heures supplémentaires. Un arrêté des heures sera effectué à la fin de la période de référence.
ARTICLE 7 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord au CSE, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er mars 2024.
ARTICLE 9 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du Travail. L’accord peut être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du Travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) selon les modalités définies à l’article L.2661-7-1 et suivants du Code du Travail.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Bordereau de dépôt,
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel de ESF Réunion contre émargement.
Celui-ci sera également affiché dans les locaux de l’Association sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Pierre.