Accord d'entreprise ECORAIL TRANSPORT

Négociations salariales 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ECORAIL TRANSPORT

Le 15/01/2024




NEGOCIATIONS SALARIALES 2024

ECORAIL TRANSPORT S.A.S



Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis les 21 novembre et 12 décembre 2023 ainsi que le 15 janvier 2024.

PREAMBULE


Au sein d’ECORAIL Transport, l’année 2023 se conclue par des résultats en dessous des prévisions budgétaires.

L’inflation, quant à elle, est en recul depuis plusieurs mois et les estimations actuelles font état d’une inflation à 2,6% sur un an en juin 2024.

Dans ce contexte, il a été recherché de concert entre la Direction et la CFDT un juste équilibre afin de reconnaitre le travail des collaborateurs, préserver leur pouvoir d’achat sur 2024 et ne pas déstabiliser l’Entreprise d’un point de vue économique.
Plus généralement, au regard du contexte économique global et des revendications formulées par la CFDT, il a été convenu des mesures reprises ci-dessous.

Article 1 : Champ d'application de l'accord


Sauf dispositions contraires, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ECORAIL Transport et prend effet au 1er janvier 2024.


Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Mesures sur les salaires de base


Les augmentations des salaires de base s’appliquent aux salariés ayant 3 mois d’ancienneté au 31 décembre 2023.

Pour ces salariés, Il est procédé à une augmentation générale des salaires bruts de base de 2,3% au 1er janvier 2024.



Article 4 : Prime d’habilitation production (article 2.2 de l’accord relatif aux éléments variables de salaire du 17 mai 2022)


Les parties s’accordent pour mettre fin, au 1er janvier 2024, à la prime d’habilitation production.

Aussi, il est décidé, pour les seuls salariés occupant l’emploi d’Opérateur Fret au Sol, conformément à l’accord d’entreprise relatif aux classifications et aux rémunérations minimales du 24 janvier 2023, d’intégrer ces primes forfaitairement dans le salaire de base mensuel à hauteur de 267 euros bruts, soit environ 200 journées de service divisées par 12 mois.

L’intégration de ces primes d’habilitation production s’effectue après application de l’article 3 du présent accord.

A toutes fins utiles, il est rappelé que ces primes n’étaient pas versées aux salariés habilités à la conduite, au sens de la réglementation applicable sur le Système Ferré National.

Ces derniers bénéficient de la prime d’habilitation à la conduite qui est maintenue dans les conditions en vigueur à la date du présent accord.

Article 5 : Indemnité d’astreinte (article 6 de l’accord relatif aux éléments variables de salaire du 17 mai 2022)

L’indemnité d’astreinte est réévaluée à 60 euros bruts par période d’astreinte de 24 heures à partir du 1er janvier 2024.

Les conditions d’attribution de cette indemnité restent inchangées.

Article 6 : Prime de modification tardive de planning

Il est rappelé que la programmation de la durée du travail du personnel est réalisée conformément aux dispositions de l’article 4 de la deuxième partie de l’accord du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire, sous réserve des dispositions plus favorables reprises à l’article 4.6 de l’accord d’entreprise du 21 septembre 2022.

Au regard de ces dispositions, les parties s’accordent pour la mise en place d’une prime de modification tardive de planning à compter du 1er février 2024.

  • Champ d’application


Au titre du présent article, est considérée comme une modification de planning tout changement entrainant :

  • une prise de service à résidence avancée d’au moins 30 minutes,
  • une fin de service à résidence retardée d’au moins 30 minutes,
  • la suppression d’un repos périodique.

Les modifications de planning qui ne relèvent pas d’aléas de production (notamment les modifications résultant de l’octroi de congés payés à un membre du personnel, de la prise de RPS ou de la prise de repos compensateurs par un membre du personnel) sont exclues du champ d’application du présent article.

Il est également précisé que la réduction de la durée d’un repos périodique ne vaut pas suppression.

  • Définition du caractère tardif de la modification de planning


Les modifications de planning 1° et 2° susvisées sont considérées tardives lorsqu’elles sont effectuées dans les 24 heures qui précèdent le début de la journée de service considérée.

La modification de planning 3° susvisée est considérée tardive lorsqu’elle est effectuée dans les 48 heures qui précèdent le début du repos considéré.

  • Contreparties


Les modifications de planning tardives donnent lieu aux contreparties reprises dans le tableau ci-après.

Type de modification

Délai de prévenance

(calculé suivant le présent article)

Montant par

modification

1° et 2°
inférieur ou égal à 24 heures
20 euros bruts

Inférieur ou égal à 48 heures
50 euros bruts

Il est expressément convenu que ne peuvent donner lieu à cumul, pour la même journée de service :

  • les primes liées aux modifications 1° et 2°,
  • les modifications successives de même nature intervenues dans des délais distincts.

De même, il est expressément convenu qu’aucune prime au titre des modifications 1° et 2° ne peut être versée pour une journée de service, réalisée en lieu et place d’un repos périodique, lorsque ce repos est supprimé et qu’il fait l’objet d’une prime conformément au présent article.

Article 7 : Congé enfant malade

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du travail, les signataires conviennent que chaque salarié puisse bénéficier d’un jour de congé maximum par année civile et par enfant de moins de douze ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de maladie dudit enfant nécessitant la présence d’un de ses parents.

Ce congé est attribué sur présentation d’un certificat médical de l’enfant malade et sous réserve qu’il soit remis ou envoyé à l’Entreprise dans les 48 heures à compter de l’absence du salarié.

La date d’appréciation de l’âge de l’enfant est celle de la survenance de la maladie.

Le congé, qui donne lieu au maintien du salaire brut de base et de la prime d’ancienneté du salarié, est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 8 : Indemnité de panier hors déplacement (article 4 de l’accord relatif aux trajets, déplacements et frais professionnels du 20 décembre 2021)


L’indemnité de panier hors déplacement est réévaluée à 7 euros à partir du 1er janvier 2024.

Les conditions d’attribution de cette indemnité restent inchangées.

Article 9 : Indemnité de casse-croûte de nuit (article 6 de l’accord relatif aux trajets, déplacements et frais professionnels du 20 décembre 2021)


L’indemnité de casse-croûte de nuit est réévaluée à 7 euros à partir du 1er janvier 2024.

Les conditions d’attribution de cette indemnité restent inchangées.

Article 10 : Indemnité de repas en déplacement (article 5.2 de l’accord relatif aux trajets, déplacements et frais professionnels du 20 décembre 2021)


L’indemnité de repas en déplacement est réévaluée à 19 euros à partir du 1er janvier 2024.

Les conditions d’attribution de cette indemnité restent inchangées.

Article 11 : Suivi de l’accord

La Direction et les organisations syndicales se réuniront au cours des douze prochains mois pour négocier à nouveau sur les thèmes du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord et dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.


Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.

Fait à SAINT-PIERRE-DES-CORPS, en 4 exemplaires, le 15 janvier 2024.


Pour la Société

Pour la CFDT



Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas