Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis les 18 octobre et 12 décembre 2022.
PREAMBULE
Au sein d’ECORAIL Transport, l’année 2022 devrait se conclure par des résultats en dessous des prévisions budgétaires et, pour la première fois depuis plusieurs années, négatifs malgré l’engagement des équipes.
L’année 2022 a également été marquée en France par une forte inflation.
Dans ce contexte, la Direction avait consenti à la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures salariales dès le mois de juin 2022 et proposé de revoir les organisations syndicales avant la fin de l’année 2022 pour réétudier la situation.
Aussi, il a été recherché de concert entre la Direction et la CFDT un juste équilibre afin de reconnaitre le travail des collaborateurs, préserver leur pouvoir d’achat et ne pas déstabiliser l’Entreprise d’un point de vue économique. Plus généralement, au regard du contexte économique global et des revendications formulées par la CFDT, il a été convenu des mesures reprises ci-dessous.
Article 1 : Champ d'application de l'accord
Sauf dispositions contraires, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ECORAIL Transport et prend effet au 1er janvier 2023.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Mesures sur les salaires de base
Les augmentations des salaires de base s’appliquent aux salariés présents au 31 décembre 2022.
Pour ces salariés, Il est procédé à une augmentation générale des salaires bruts de base de 3% au 1er janvier 2023.
Article 4 : Modification de la grille des rémunérations minimales
Prenant en considération la nécessaire modification à venir de la classification des emplois au sein de l’Entreprise, il est décidé de mettre fin à la grille des rémunérations minimales en vigueur, telle que reprise, en dernier lieu, à l’article 4 de l’accord de négociations salariales du 17 mai 2022.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, il sera fait application de la grille des rémunérations minimales issue des dispositions conventionnelles de la branche ferroviaire étendues.
Toutefois, afin de tenir compte des impératifs liés à la concurrence sur le métier de conducteur, la rémunération brute mensuelle minimale du Conducteur ligne, ayant au moins 4 ans d’habilitation à la conduite sur le Système Ferré National, est portée à
2400 euros.
Article 5 : Prime d’ancienneté
Les parties s’accordent pour que la grille de la prime d’ancienneté soit revue pour tous les salariés.
Ainsi, la grille applicable, au 1er janvier 2023, sera la suivante :
3 ans
4 ans
6 ans
8 ans
9 ans
12 ans
15 ans
16 ans
18 ans
20 ans
21 ans
24 ans
27 ans
30 ans
≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté < < < < < < < < < < < < < < 4 ans 6 ans 8 ans 9 ans 12 ans 15 ans 16 ans 18 ans 20 ans 21 ans 24 ans 27 ans 30 ans
: 1,8% salaire de base : 2,4% salaire de base : 3,6% salaire de base : 4,8% salaire de base : 5,4% salaire de base : 7,2% salaire de base : 9,0% salaire de base : 9,6% salaire de base : 10,8% salaire de base : 12,0% salaire de base : 12,6% salaire de base : 14,4% salaire de base : 16,2% salaire de base : 18,0% salaire de base
Il est rappelé que tout changement de taux s’effectue le mois suivant le passage d’une tranche d’ancienneté à une autre. La prime d’ancienneté est versée mensuellement, proportionnellement au temps de travail effectif et dans la limite des taux en vigueur.
Article 6 : Prime d’habilitation conduite (article 2.1 de l’accord relatif aux éléments variables de salaire du 17 mai 2022)
La prime d’habilitation conduite est réévaluée à 25,50 euros bruts par journée de service à partir du 1er janvier 2023.
Les conditions d’attribution de cette prime restent inchangées.
Article 7 : Prime repos hors résidence (article 5 de l’accord relatif aux éléments variables de salaire du 17 mai 2022)
L’indemnité de repos hors résidence est portée à 32 euros bruts par repos quotidien hors résidence à partir du 1er janvier 2023.
Les conditions d’attribution de cette indemnité restent inchangées.
Article 8 : Compensation du travail de nuit
Il est rappelé, conformément à l’accord relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire du 6 décembre 2021, que le choix des modalités d’indemnisation du travail de nuit est effectué prioritairement par accord d’entreprise.
Dans ce cadre, il est opté pour la modalité A de l’article 14, du chapitre II, du titre II de l’annexe à l’accord de branche susvisé.
Toutefois, prenant en considération le fait que l’indemnité de nuit prévue à l’article 4 de l’accord relatif aux éléments variables de salaire du 17 mai 2022 est plus favorable aux salariés, il est décidé de maintenir celle-ci dans les conditions prévues audit accord.
La contrepartie en repos prévue à l’article 10 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 21 septembre 2022 demeure également applicable.
Il est rappelé que les contreparties susvisées sont appliquées pour tout travail de nuit, que le salarié ait ou non la qualité de travailleur de nuit.
Article 9 : Prime de cooptation
Il est décidé d’instaurer au sein de l’Entreprise une prime de cooptation pour tout recrutement à durée indéterminée d’un salarié ayant, préalablement à son embauche :
validé une formation aux tâches essentielles de sécurité au sens de la réglementation ferroviaire,
été habilité auxdites tâches essentielles par une autre entreprise.
Ces conditions sont cumulatives.
Pour prétendre à la prime de cooptation, le salarié coopteur doit adresser à la Société ECORAIL Transport le CV du candidat accompagné d’un courrier de cooptation confirmant l’intérêt du coopté pour la Société. Le montant de la prime de cooptation est de 750 euros bruts par recrutement dans les conditions susvisées.
La prime est versée sous réserve de la validation de la période d’essai du salarié coopté et de la présence aux effectifs, à ladite date, du salarié coopteur.
Article 10 : Prime de partage de la valeur
Malgré des résultats économiques en dessous des prévisions budgétaires et qui devraient être négatifs à la fin de l’année, il est décidé d’attribuer aux salariés une prime exceptionnelle concourant à la protection de leur pouvoir d’achat dans un contexte de forte inflation.
Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, cette prime exceptionnelle suivra le régime social et fiscal du dispositif dit de « prime de partage de la valeur ».
Sont éligibles à cette prime les salariés présents au 31 décembre 2022 et ayant à cette date au moins 3 mois d’ancienneté.
Le montant de la prime est de 250 euros bruts par bénéficiaire. Elle sera versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022.
Article 11 : Indemnité de casse-croûte de nuit (article 6 de l’accord relatif aux trajets, déplacements et frais professionnels du 20 décembre 2021)
L’indemnité de casse-croûte de nuit est réévaluée à 6,70 euros à partir du 1er janvier 2023.
Les conditions d’attribution de cette indemnité restent inchangées.
Article 10 : Suivi de l’accord
La Direction et les organisations syndicales se réuniront au cours des douze prochains mois pour négocier à nouveau sur les thèmes du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord et dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.
Fait à SAINT-PIERRE-DES-CORPS, en 4 exemplaires, le 12 décembre 2022.