Accord d'entreprise ECORAIL TRANSPORT

négociations salariales 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ECORAIL TRANSPORT

Le 17/12/2024




NEGOCIATIONS SALARIALES 2025

ECORAIL TRANSPORT S.A.S



Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis les 2 novembre et 17 décembre 2024.

PREAMBULE


Au sein d’ECORAIL Transport, l’année 2024 devrait se conclure par des résultats en dessous des prévisions budgétaires et l’année 2025 s’annonce modeste.

L’inflation, quant à elle, se situe à 1,3% sur un an en novembre 2024.

Dans ce contexte, il a été recherché de concert entre la Direction et la CFDT un juste équilibre afin de reconnaitre le travail des collaborateurs sans déstabiliser l’Entreprise d’un point de vue économique.
Plus généralement, au regard du contexte économique global et des revendications formulées par la CFDT, il a été convenu des mesures reprises ci-dessous.

Article 1 : Champ d'application de l'accord


Sauf dispositions contraires, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ECORAIL Transport et prend effet au 1er janvier 2025.


Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Mesures sur les salaires de base


Les augmentations des salaires de base s’appliquent aux salariés, à l’exclusion de ceux en contrat d’apprentissage, ayant 3 mois d’ancienneté au 31 décembre 2024.

Pour les salariés concernés, Il est procédé à une augmentation générale des salaires bruts de base de 1,3% au 1er janvier 2025.

Article 4 : Prime d’ancienneté

Les parties s’accordent pour modifier le dispositif de prime d’ancienneté tel qu’il résulte des dispositions conventionnelles d’entreprise.

Plus précisément, il est décidé de faire application, en sus, de la notion d’ancienneté de branche telle que reprise à l’accord relatif aux classifications et aux rémunérations minimales de la branche ferroviaire du 6 décembre 2021.

Ainsi, au seul titre de la prime d’ancienneté, sera pris en considération, au plus favorable pour le salarié concerné, soit l’ancienneté d’entreprise soit l’ancienneté de branche.

L’ancienneté de branche est calculée sur la base des périodes de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi pour les droits liés à l’ancienneté) réalisées dans le cadre de tout contrat effectué au sein d’entreprises appliquant la convention collective de la branche ferroviaire (IDCC 3217), y compris les contrats en alternance ou aidés.

La durée cumulée de ces périodes, qu’elles soient continues ou non, est prise en compte pour déterminer l’ancienneté de branche qui s’exprime exclusivement en années complètes.

Prenant en considération la date de signature du premier accord constitutif de la convention collective de la branche ferroviaire, il est convenu que seules les périodes de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi pour les droits liés à l’ancienneté) réalisées à compter du 1er mai 2015 seront prises en compte pour le calcul de l’ancienneté de branche.

Pour bénéficier des présentes dispositions, les salariés concernés devront justifier de leur ancienneté de branche par la transmission de certificats de travail, attestations France travail ou tout autre document probant.

Article 5 : Prime de modification tardive de planning

Il est rappelé que les parties ont convenu de la mise en place d’une prime de modification tardive de planning dans le cadre de l’accord sur les négociations salariales du 15 janvier 2024.

Suite à la mise en œuvre de ces dispositions, les parties s’accordent pour modifier le 2) de l’article 6 de l’accord susvisé comme suit :

« Les modifications de planning 1° et 2° susvisées sont considérées tardives lorsqu’elles interviennent à 24 heures ou moins du début de la journée de service considérée.

Sur ce point, il est précisé que les retards intervenus en cours de journée de service, indépendamment de la volonté du salarié concerné, sont également considérées tardives.

La modification de planning 3° susvisée est considérée tardive lorsqu’elle intervient à 48 heures ou moins du début du repos considéré ».


Article 6 : Prime de visite technique

Les parties conviennent de la mise en œuvre d’une prime de visite technique au sein de la Société.

La prime de visite technique est octroyée aux salariés formés et habilités à la visite technique au sens de la réglementation ferroviaire.

Le montant de cette prime est fixé à 16 euros bruts par visite technique réalisée sur un train complet. Elle est plafonnée à 160 euros bruts par mois.

Article 7 : Prime de partage de la valeur

Malgré des résultats économiques qui devraient être en dessous des prévisions budgétaires, il est décidé d’attribuer aux salariés une prime exceptionnelle pour récompenser leurs efforts.

Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, cette prime exceptionnelle suivra le régime social et fiscal du dispositif dit de « prime de partage de la valeur ».

Sont éligibles à cette prime les salariés présents au 31 décembre 2024 et ayant à cette date au moins 3 mois d’ancienneté.

Le montant de la prime est fixé à 300 euros bruts par bénéficiaire.
Elle sera versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024.

Article 8 : Suivi de l’accord

La Direction et les organisations syndicales se réuniront au cours des douze prochains mois pour négocier à nouveau sur les thèmes du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord et dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.


Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.

Fait à SAINT-PIERRE-DES-CORPS, en 3 exemplaires, le 17 décembre 2024.


Pour la Société

Pour la CFDT



Mise à jour : 2025-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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