Accord d'entreprise ECPAT FRANCE

Un accord d'entreprise conclu avec les personnels

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ECPAT FRANCE

Le 05/04/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU AVEC LES PERSONNELS



Préambule

L’Association souhaite reconnaître l’autonomie et la responsabilisation des salariés dans la réalisation de leurs missions et l’organisation de leur temps de travail et répondre aux attentes en matière d’évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d’organisation et de qualité de vie. Cet accord intègre les exigences en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, d’égalité professionnelle et de respect des équilibres de vie.

Le présent accord n’entrera en vigueur que si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers (articles L. 2232-2; L. 2232-22 et R. 2232-12 du Code du travail). Il sera soumis à référendum le 5 avril 2018. Les modalités de la consultation seront communiquées aux salariés 15 jours au moins avant la consultation. L'organisation matérielle de la consultation incombera à l'employeur, pendant le temps de travail et obligatoirement en dehors de la présence de l'employeur. Le caractère personnel et secret de la consultation sera garanti. La ratification de l’accord ne se fera qu’à condition qu’elle obtienne la majorité des deux tiers.

Le présent accord accompagné du procès-verbal officialisant le résultat de la consultation (article R. 2232-10 du Code du travail) donnera lieu à un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.
Article 2. Domaines d’application
Cet accord porte sur l’aménagement du temps de travail (annexe 1).
Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément
Sous réserve de son acceptation par les salariés, le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2018.

A défaut de vote favorable, le présent accord sera réputé non écrit. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une réunion de l’ensemble des salariés. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative sur le présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision
Toute demande de révision (ou de dénonciation) à l’initiative de l’association ou du personnel doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La révision (y compris sa dénonciation) peut être proposée à l’initiative des deux tiers des salariés qui informeront la direction par lettre recommandée ou par l’Association qui enverra alors un courrier recommandé à chaque personnel.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer. Tout nouvel accord devra être approuvé selon les mêmes modalités.

Article 6 – Dispositif de suivi du présent accord


Les signataires du présent accord se sont convenus d’un suivi dans le cadre d’une réunion annuelle permettant l’engagement le cas échéant de renégociation des termes de cet accord.

La réunion de suivi de suivi aura pour objet de garantir que les dispositions conventionnelles retenues seront respectées, suivies d'effet et évaluées.

Un bilan sera ainsi fait tous les ans comprenant notamment :
  • un état des mesures mises en œuvre,
  • les difficultés rencontrées,
  • les solutions envisagées pour y faire face.






Annexe 1

Accord d’annualisation du temps de travail

Préambule


La Direction d’ECPAT France souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes afin d’adapter leur décompte du temps de travail, à leur organisation du travail laquelle requiert une grande autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’association.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait devra préserver la santé et la sécurité des salariés

Champ d’application


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours.
  • La durée annuelle du travail en jour sur l’année,
  • La période de référence
  • Les garanties en matière de respect des repos et de suivi de la charge du travail

1 – Salariés concernés

Sont visés les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie (telles que décrites dans leur fiche de poste) permettent de satisfaire aux critères de la définition du prévue aux dispositions du Code du travail :

«Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Et
« Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de douze mois consécutifs suivante: du 1er juin au 31 mai.

3 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 216 jours par an.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Ainsi dans une année non bissextile on compte 365 jours annuels :
  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
  • 25 jours de congés annuels
  • 8 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
  • 12 jours de repos
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journées.

4. Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,


Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant les temps de repos suivants :

  • 11 heures consécutives minimum par jour,
  • 35 heures consécutives minimum par semaine

Dans l’organisation de son travail y compris lors de ses missions à l’étranger, le salarié sera tenu de respecter l’obligation légale suivante : une période de 6 jours consécutifs travaillés au maximum, suivie par une période de congés de 35 heures consécutives au minimum.

Il appartiendra à chaque salarié de valider avec son responsable hiérarchique la prise et la répartition de ses prises de congés et RTT en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus. La rémunération octroyée aux salariés au forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Lorsqu’un salarié est conduit à s’absenter au cours de la période de référence de telle sorte que le nombre de jours effectivement travaillés est inférieur au nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait, ces jours non travaillés donnent lieu à une diminution de rémunération sauf dans l’hypothèse où ces jours correspondent à des absences rémunérées (arrêt maladie, congés conventionnels et statutaires).

Lorsqu’un salarié entre dans le dispositif du forfait jours en cours de période de référence, il convient de recalculer la valeur du nombre de jours à travailler pour cette période comprise entre la date d’entrée en forfait jours et la fin de la période de référence.

A cet effet, le forfait est recalculé prorata temporis pour la fraction de la période de référence.

Si le nombre de jours travaillés sur la période écoulée par le salarié est supérieur au forfait ainsi recalculé, ces jours travaillés donneront lieu à paiement à 100% du salaire journalier.

A l’inverse, si le nombre de jours travaillés par le salarié est inférieur au nombre de jours prévus au forfait ainsi recalculé, ces jours non travaillés mais dus à l’Association seront imputés sur sa rémunération.

Lorsqu’un salarié sort du dispositif de forfait jours en cours de période de référence avant la fin de la période de référence il convient de faire un bilan des jours réalisés et de le rémunérer au prorata.

A cet effet, le forfait est recalculé prorata temporis pour la fraction de la période de référence. Si le nombre de jours travaillés sur la période écoulée par le salarié est supérieur au forfait ainsi recalculé, ces jours travaillés donneront lieu à paiement à 100% du salaire journalier. A l’inverse, si le nombre de jours travaillés par le salarié est inférieur au nombre de jours prévus au forfait ainsi recalculé, ces jours non travaillés mais dus à l’Association seront imputés sur sa rémunération. »


5. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Chaque salarié devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie le 10 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service administratif et financier à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

6. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
— de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
— de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
— de la rémunération du salarié ;
— de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


7. Droit à la déconnexion

L'Association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’un accord.

Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :

Après 20h il sera précisé :

à l’émetteur d’un courriel qu’il doit s'interroger sur le moment le plus opportun d'envoi du dit courriel afin de ne pas créer un sentiment d'urgence, et avoir recours aux fonctions d'envoi différé et au destinataire, l'absence d'obligation de répondre aux courriels:

Et/ou :
Il sera programmé un "pop-up" rappelant le fait qu'après 21 heures, l'envoi d'un courriel peut attendre jusqu'au lendemain.

Annexe 2 : Accord sur le Compte épargne temps (CET)



Article 1- Objet

Le compte épargne temps permet au salarié, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.


Article 2- Salariés bénéficiaires


Tout salarié après un an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3- Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d’alimentation du compte.


Article 4- Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos. Il devra indiquer le nombre de jours ou d’heures qu’il souhaite verser en respectant la limite indiquée ci-dessous.

La totalité des jours de repos capitalisé ne doit pas excéder dix jours.

Article 5 - Modalités d’utilisation

Avant de s’absenter dans le cadre d’un congé indemnisé par le CET, le salarié doit préalablement requérir l’accord de son responsable hiérarchique comme pour la prise de tout congé.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte. Les jours épargnés dans le CET ne peuvent faire l’objet d’un transfert et doivent être pris avant le départ ou payés lors du solde de tout compte.


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