Accord d'entreprise ECRH

Accord sur les forfaits jours

Application de l'accord
Début : 02/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société ECRH

Le 02/11/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS ET AUX CONGÉS PAYÉS

Entre :

La société ECRH, dont le siège social est à PRUILLE LE CHETIF (72700) – Le Champ de la Bruyère, et dont le numéro SIRET est le 908 414 865 et le code APE 6420Z représentée par agissant en qualité de Gérant,

Et :

Les salariés de l'entreprise,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La société ECRH établit par cet accord un régime de forfait jours pour ses salariés. Cet accord vise à offrir une plus grande flexibilité et autonomie dans l'organisation du travail, tout en préservant l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
L'adaptabilité est essentielle pour maintenir un environnement de travail dynamique et productif. Par conséquent, ce régime du forfait jours est conçu pour répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise tout en respectant le bien-être et le développement professionnel des salariés.
Cet accord affirme l’engagement de la direction pour des pratiques de travail équitables et transparentes. Elle s’engage à évaluer régulièrement cet accord afin d'assurer son efficacité et son adéquation avec les besoins évolutifs de l’entreprise et des salariés.

Article 1 : Champ d'application

Cet accord est applicable aux salariés de la société ECRH, sans distinction de statut qu'ils soient cadres ou non-cadres pouvant bénéficier d’un régime de forfait jours. Cette approche permet de répondre aux besoins de flexibilité et d'autonomie dans l'organisation du travail, tout en tenant compte des spécificités de chaque poste.
L'éligibilité au forfait jours est déterminée par des critères spécifiques, établis en fonction des caractéristiques des postes et des responsabilités assignées.
La société ECRH s'engage à assurer une mise en œuvre équitable et adaptée du régime de forfait jours. La flexibilité offerte par le forfait jours vise à promouvoir un meilleur équilibre travail-vie personnelle et à renforcer l'efficacité opérationnelle. L'accord sera revu régulièrement pour s'assurer qu'il répond aux besoins de l'entreprise et des salariés, en s'adaptant aux changements organisationnels et aux évolutions du marché.

Article 2 : Principe du forfait jours

Les salariés seront au forfait de 218 jours de travail par an, hors jours fériés, week-ends et congés payés.
Cette durée prend en compte la nécessité d'une flexibilité dans l'organisation du travail adaptée aux spécificités de la société ECRH.
Le nombre de jours ouvrés pouvant varier d'une année à l'autre, le forfait en jours pourra être réajusté en fonction du nombre réel de jours ouvrables, pour rester en accord avec les exigences légales et opérationnelles.
Tout ajustement nécessaire sera communiqué aux salariés au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'ajustement. Il sera effectué sur la base d'une formule prédéfinie qui prend en compte le nombre standard de jours travaillés (218 jours) et le nombre réel de jours ouvrés de l'année concernée.
Un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié, afin de formaliser l'adaptation du forfait jours pour l'année à venir.

Article 3 : Organisation du travail et amplitude des journées de travail

L'organisation du temps de travail sera flexible, respectant un équilibre entre les périodes de forte activité et les périodes plus calmes.
Les salariés s'engagent à informer la direction en cas de dépassement de l'amplitude journalière de 9 heures, pour un ajustement du planning si nécessaire.

Article 4 : Suivi du temps de travail

Un dispositif de suivi sera mis en place pour s'assurer du respect du nombre de jours travaillés. Ce suivi sera effectué grâce à un outil partagé, accessible à la fois par les salariés et la direction, pour un contrôle transparent et régulier.
Des entretiens annuels seront organisés avec chaque salarié pour discuter de leur charge de travail et de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Article 5 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Pour un salarié rejoignant la société en cours d'année, le nombre de jours de travail prévu par le forfait sera ajusté au prorata du temps restant dans l'année.
En cas de départ d'un salarié avant la fin de l'année, le nombre de jours travaillés sera également ajusté en fonction du temps effectivement passé dans l'entreprise durant l'année.
Les absences telles que les congés maladie ou sans solde entraîneront un ajustement du nombre total de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel.
Le calcul des ajustements se fera sur la base du nombre total de jours de travail divisé par 12, multiplié par le nombre de mois de présence (ou d'absence) dans l'entreprise.

Article 6 : Congés Payés, Adaptation du Forfait et Compensation Financière

Chaque salarié bénéficiera d'un droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an, conformément à la législation en vigueur et aux termes du présent accord.
En complément des congés payés annuels, et dans le cas où le nombre de jours ouvrés de l'année excède les 218 jours travaillés et les 25 jours ouvrés de congés payés, les salariés auront droit à des jours de congés supplémentaires.
La direction informera chaque salarié de ses droits à congés supplémentaires, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours. Les salariés planifieront ensuite leur prise de congés en accord avec les nécessités du service.
Dans des situations exceptionnelles où les salariés ne peuvent prendre leurs jours de repos dus, une compensation financière sera appliquée. Pour chaque jour de repos non pris, une majoration de 10% de la valeur journalière du salaire sera accordée, sous réserve de l'approbation de la direction et dans le respect des obligations légales et de la santé des salariés.
Les congés supplémentaires pourront être pris en accord avec la direction, en veillant à ce que la répartition sur l'année respecte l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et les impératifs opérationnels de la holding.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Conformément à la législation, la société ECRH reconnaît le droit de chaque salarié à la déconnexion. Ce droit garantit aux salariés la non-obligation de répondre aux communications professionnelles (emails, appels, messages, etc.) en dehors de leur temps de travail effectif.
La société ECRH définit des plages horaires durant lesquelles aucune sollicitation professionnelle ne sera effectuée auprès des salariés, à savoir en dehors des heures normales de travail et pendant les week-ends et jours fériés.
Bien que la déconnexion soit un droit, la société ECRH reconnaît également la flexibilité nécessaire à certains postes. Dans ces cas, des arrangements spécifiques pourront être discutés entre le salarié et la direction, tout en préservant le repos et la santé du salarié.
Tout salarié se sentant dans l'incapacité de se déconnecter peut signaler la situation à la direction. Un suivi sera alors mis en place pour trouver des solutions adaptées et respectueuses du droit à la déconnexion.
La société ECRH s'engage à évaluer annuellement l'application du droit à la déconnexion et à ajuster les mesures si nécessaire pour garantir son efficacité et son respect

Article 8 : Santé et sécurité au travail :

La société ECRH via son dirigeant s'engage à prévenir les risques liés à une charge de travail excessive.
Des entretiens annuels seront réalisés pour adapter si nécessaire le forfait et les conditions de travail.

Article 9 : Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa révision pourra être demandée par une des parties signataires avec un préavis de trois mois.
Toutefois, dans un souci d'adaptation aux évolutions du marché et de la structure interne, un bilan de l'application de l'accord sera effectué annuellement. Ce bilan sera l'occasion de discuter du renouvellement des dispositions ou de leur ajustement.
Le renouvellement pourra se faire tacitement ou par avenant écrit, après négociation entre les parties.

Article 10 : Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être motivée par les raisons de la décision.
Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à négocier de bonne foi pour aboutir à un nouvel accord ou à l'adaptation des conditions de travail actuelles.
Fait à PRUILLE LE CHETIF, le 2 novembre 2023
Signature du représentant de l'entreprise ECRH,



Signature des salariés concernés,

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas