Accord d'entreprise EDEIS AEROPORT NIMES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL, AU TEMPS DE REPOS ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE SSLIA

Application de l'accord
Début : 28/02/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société EDEIS AEROPORT NIMES

Le 28/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL, AU TEMPS DE REPOS
ET
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILDU SERVICE SSLIA
Entre les soussignés :

La Société EDEIS Aéroport Nîmes, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nîmes sous le n° 790 215 800, dont le Siège Social est Aéroport de Nîmes – 30800 SAINT-GILLES, représentée par le Directeur de l’Aéroport, et dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée “ la Société

D’UNE PART,

Et
La Délégation du Personnel représentative
Ci-après désignée :
Membres titulaire du CSE

D’AUTRE PART,

  • IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT






Préambule

Les parties rappellent que le dialogue social est primordial.

Ainsi, et face à la multiplication de situations complexes dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail, il a été décidé de revoir l’ensemble des règles applicables au service SSLIA de l’aéroport de Nîmes afin d’assurer l’équilibre des variations d’activités.

De ce fait, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter le service SSLIA d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière de conditions de travail et notamment en termes d’organisation du travail.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

A l’occasion d’une réunion, tenue le 25 février 2025 il a été exposé aux membres du CSE et au représentant syndical les termes de l’accord proposé.

Article 1Champ d’application

Le présent accord s’applicable au sein de la société EDEIS AEROPORT NIMES.

Il est applicable à tous les collaborateurs du SSLIA.

Article 2Dispositions particulières applicables à tous les salariés du SSLIA

  • Durée quotidienne maximale du travail

La durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures.

Néanmoins et pour faire face à un accroissement exceptionnel de l’activité de la journée concernée (retards vol, changement horaire, etc.) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (arrêt maladie, absences imprévues, etc.) la durée maximale quotidienne pourra être dépassée sans excéder les 12 heures (Article L 3121-19 du Code du travail).

En tout état de cause, cette demande ne pourra pas prolonger la durée maximale hebdomadaire au-delà de 48 heures (Article L 3121-20 du Code du travail).

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser les 46 heures (Article L. 3121-23 du Code du travail).


  • Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Néanmoins, à titre exceptionnel le temps de repos pourra être de 9 heures (Article D 3131-6 du Code du travail),

  • Repos Hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article 2.2

Article 3 VACATION

Il est convenu entre les parties que les vacations du SSLIA auront une amplitude maximale de :
  • 12 heures avec 2 heures de pause, soit 10 heures de travail effectif
Ou
  • 13 heures avec 3 heures de pause, soit 10 heures de travail effectif
Les heures de pauses sont à prendre dans la journée. Ces pauses seront rémunérées, le salarié pourra être à disposition de la société en cas de nécessité de service, la pause sera donc prise sur le lieu de travail.
La répartition des vacations de 12 heures ou de 13 heures est modifiable en cas de modification de programmation des vols commerciaux.

Article 4 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail annuel reste fixé à 1 606 heures.
Les heures de pauses sont comptabilisées dans le compteur d’heures annuel.
Les heures comptabilisées dépassant les 1 606 heures sont rémunérées en heures supplémentaires selon la réglementation.
Les parties conviennent que pour une planification plus aisée des vacations, les collaborateurs du SSLIA renoncent aux 8 jours de RTT.
La durée du travail hebdomadaire est comprise entre 24 et 48 heures.

Article 5 DUREE ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 6 REVISION ET DENONCIATION

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord. La demande de révision, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l'ensemble des parties signataires de l'accord.
La demande de révision expose les points dont il s'agit et les lignes directrices selon lesquelles la révision est souhaitée. Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient substantiellement l'équilibre.
Les effets de la révision interviendront au 1er du mois suivant la signature de l'avenant de révision.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve d'un préavis d'une durée de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l'ensemble des signataires de l'accord. En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord substitué, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 7 PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.



Fait en trois exemplaires originaux, à Nîmes, le 28 février 2025.


Pour la société EDEIS AEROPORT NIMES




Le Directeur de l’aéroport




Pour la Délégation du Personnel







Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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