Accord d'entreprise EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE

Avenant N° 2 à l'accord du 14/04/20 : congés payés, activité partielle COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE

Le 29/09/2020




AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 14 AVRIL 2020 - PRISE DES CONGES PAYES, RTT, REPOS COMPENSATEURS DURANT LA PERIODE D’EPIDEMIE LIEE AU COVID-19




ENTRE

EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE

ET

L’organisation syndicale FNPD CGT


Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : OBJET


Un accord collectif portant sur la période du 18/03/2020 au 30/06/2020 a été conclu afin d’acter le versement d’une indemnité complémentaire à l’indemnité d’activité partielle permettant de maintenir le salaire net à 100 % pendant l’activité partielle ; en parallèle, il était prévu la prise des reliquats, acquis au 31/12/2019, des Congés Payés, des RTT et des repos compensateurs ainsi que la prise d’une semaine (5 jours) de Congés Payés 2020.

Un avenant à cet accord a ensuite été conclu, pour la période du 01/07/20 au 30/09/20. Cet avenant actait à nouveau la pose de congés payés 2020 ainsi que la prise totale des compteurs de reliquats de CP et RC antérieurs à 2020, étant précisé, par ailleurs, que l’indemnité d’activité partielle continuait à être complétée, par l’employeur, à hauteur de 95 % du salaire net (soit un complément à hauteur de 25 % de la rémunération brute).

A fin septembre, le niveau d’activité, encore très faible dans certains services, nécessitera de continuer à recourir à l’activité partielle.

Le présent avenant à l’accord précité a donc pour objectif de définir les conditions de poursuite et du niveau de versement d’un complément employeur pendant l’activité partielle ainsi que les conditions d’organisation des services.

Article 2 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES


Tout salarié en CDI ou en CDD, relevant de la CCNU ou marins relevant de l’APERMA.

Article 3 : CONGES PAYES DE L’EXERCICE 2020 et RELIQUATS DES REPOS COMPENSATEURS ET DES CONGES PAYES ANTERIEURS AU 01/01/2020


Sauf besoin de service et situation exceptionnelle, au 31/12/2020, tout salarié relevant de la CCNU doit avoir soldé ses Congés Payés 2020 ainsi que les reliquats de repos compensateurs et des congés payés antérieurs au 01/01/2020.

Les congés seront pris de manière échelonnée et répartis entre chacun en fonction des besoins de service sur toute la durée du présent accord.

Dans le cas contraire, afin de respecter cette règle, des jours de congés payés ou des heures de repos compensateurs seront imposés par l’employeur en fonction des plannings de chaque service et de l’activité prévisible de ces derniers, avec un préavis minimum de 7 jours calendaires.

Article 4 : ORGANISATION DES SERVICES – PLANNINGS


Les plannings sont établis en intégrant des périodes d’activité, des périodes d’activité partielle et des périodes de repos.

Le salarié est mobilisable, avec un délai de prévenance de 24 H, pour travailler sur les périodes initialement identifiées comme des périodes d’activité partielle et, réciproquement, sur des périodes initialement identifiées comme des périodes d’activité, avec un délai de prévenance de 24 H, le salarié pourra être mis en activité partielle.

Article 5 : REMPLACEMENT MOYENNE DUREE ENTRE SERVICES


Afin de pérenniser les emplois en CDI et limiter le recours à la main d’œuvre extérieure, il est décidé de procéder à des mises à disposition de personnel entre services, sur certains postes, de façon temporaire (durée limitée à 3 mois éventuellement renouvelable). Ces mises à disposition concernent par exemple un poste d’agent polyvalent des ports de pêche et un poste d’agent d’exploitation manutention navale.

Cette modification de poste sera formalisée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Un appel à candidatures va être lancé concernant les 2 postes susvisés ; l’employeur se réserve le droit de procéder à une désignation pour le cas où il n’y aurait aucun volontaire.

Article 6 : COMPLEMENT EMPLOYEUR – ACTIVITE PARTIELLE


L’indemnité d’activité partielle continuera à être complétée, par l’employeur, à hauteur de 95 % du salaire net (soit un complément à hauteur de 25 % de la rémunération brute).

Article 7 : DUREE – DATE D'EFFET


Le présent avenant est conclu pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.

Article 8 : PUBLICITE ET DEPOT


Le présent avenant sera notifié, par voie dématérialisée, à chaque Organisation syndicale représentative préalablement au dépôt.

Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l'accord.

Fait à SAINT-MALO, en 4 exemplaires, le 29 septembre 2020

Le Directeur GénéralLe Délégué Syndical FNPD - CGT

Mise à jour : 2020-10-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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